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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 mars 2026, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 24/02550 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753HF
Le 10 mars 2026
AFFAIRE :
DEMANDEUR
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – [Localité 2] ([Localité 3])
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-62160-2024-02179 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [M] [Y] a fait assigner Mme [N] [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [M] [Y] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner les opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [B],
— désigner Maître [X] [I], notaire à [Localité 6] à l’effet de procéder aux opérations,
— commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 4],
— dire qu’il devra être tenu compte, dans le cadre des opérations de partage, de ce que Mme [B] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble situé à [Localité 7] depuis le 1er septembre 2021,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir mettre à sa charge une indemnité relative à l’occupation de l’appartement dépendant de la SCI [P] [L],
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir intégrer à l’actif commun le bonus de liquidation de l’EURL [F] y voir plus clair,
— dire que la valeur des parts de l’EURL [F] y voir plus clair devront être intégrés à l’actif de communauté pour leur valeur à la date la plus proche du partage,
— dire qu’il devra être tenu compte, dans le cadre des opérations de partage, de ce que M. [Y] a assumé, pour le compte de l’indivision :
* les taxes d’habitation et taxes foncières relatives à l’immeuble commun.
* le remboursement d’un prêt à taux 0, souscrit auprès du [1], relatif au même bien, et ce depuis le 4 février 2019, et jusqu’à son terme.
* certaines dépenses relatives au fonctionnement de la SCI,
* l’imposition sur les revenus 2020, ceux-ci comprenant la totalité des revenus fonciers revenant à l’indivision, en sa globalité,
— dire qu’il devra être tenu compte, dans le cadre des opérations de partage, de ce que Mme [B] a perçu le remboursement de prestations de soins qui lui étaient destinés et ce postérieurement au 30 juillet 2022,
— dire que le Notaire désigné devra, dans le cadre de ses opérations, dresser le compte des dépenses assumées par chacune des parties pour le compte de l’indivision de la date des effets
du divorce à la date de jouissance divise.
Préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir,
— ordonner qu’il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le Notaire désigné, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants : l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à Wirwignes, sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer d’office,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [N] [B] demande au juge de bien vouloir :
— prendre acte qu’elle n’a aucune cause d’opposition à l’ouverture des opérations judiciaires de liquidation ni à la désignation de Me [I] en qualité de notaire commis,
— désigner maître [I] pour rédiger un acte de liquidation de la communauté,
— dire que l’indemnité d’occupation due par elle sur l’immeuble de [Localité 7] est due à compter du 1er septembre 2021,
— recevoir Mme [B] en sa demande d’indemnité contre M. [Y] pour l’occupation depuis le 11 janvier 2016 par ce dernier d’un appartement de la SCI [P] [L] à Desvres,
— dire que le notaire dressera un compte d’administration comprenant les dépenses effectuées par chacun des ex-époux postérieurement à la date des effets du divorce liée aux biens communs ou à l’ex communauté,
— dire que le notaire retiendra comme boni de liquidation de la Sasu [F] y voir plus clair la somme de 14 866 euros,
— débouter M. [Y] de sa demande de licitation,
— lui attribuer préférentiellement le bien sis à [Localité 7],
— débouter M. [Y] de sa demande d’article 700 et de dépens,
— débouter M. [Y] de sa demande de remboursement de frais de santé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture d’un partage judiciaire et sur la designation d’un notaire commis
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties qui étaient mariées depuis 1986 (sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage), ont vu leur divorce être prononcé par jugement du 25 juin 2021 (précision faite qu’ils étaient séparés depuis janvier 2015).
Le juge aux affaires familiales avait notamment, par ordonnance du 11 janvier 2016, commis Maître [X] [I], notaire, pour procéder à l’établissement de l’état liquidatif par application de l’article 255-10° du code civil.
Malgré les travaux de Maître [I] et l’ouverture des opérations de partage courant octobre 2016, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur le sort de leurs intérêts patrimoniaux. Il apparaît notamment qu’en août 2022, Mme [B] a fait parvenir un courrier de son conseil à son ancien conjoint (à l’adresse de [Localité 8], pli avisé et non réclamé) en vue de reprendre les opérations de comptes, liquidation et partage.
Courant mars 2023, après relance du notaire, les biens immobiliers étaient évalués. Malgré le courriel de Maître [I] du 23 décembre 2023 invitant Mme [B] à se positionner sur la suite des opérations (il n’apparait pas que cette dernière ait répondu à ce courriel), la situation est restée bloquée en l’état.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Les parties s’accordent pour que Maître [I], notaire à [Localité 6] ayant déjà une connaissance du dossier, soit désigné en qualité de notaire commis dans le cadre de cette nouvelle phase judiciaire. Il y sera fait droit.
Dans le cadre d’une mission classique, le notaire sera notamment chargé de procéder aux comptes d’administration et de reprendre les différentes dépenses faites par les indivisaires sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil (remboursement de prêt immobilier, impôts fonciers, taxe d’habitation,…).
Sur le bien de [Localité 7]
Sur la demande d’attribution préférentielle
En application des dispositions de l’article 1476 du code civil, l’attribution préférentielle n’est pas de droit en matière de dissolution des communautés par divorce.
Elle est possible pour le local d’habitation conformément aux dispositions de l’article 831-2 du code civil à condition que le demandeur y réside.
L’article 832-3 alinéa 2 du même code précise que le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
Il apprécie notamment si le bénéficiaire justifie avoir la capacité financière de s’acquitter de la soulte qui sera mise à sa charge.
En l’espèce, il est constant que la maison de [Localité 7] est occupée par Mme [B] depuis la séparation. Il reste que depuis de nombreuses années, cette dernière n’a jamais présenté devant le notaire une proposition de financement permettant d’établir sa capacité à racheter la part de son ancien conjoint. Elle verse aux débats un bulletin de salaire de janvier 2025 visant un salaire net de 1 396,25 euros, ainsi qu’une attestation caf relative à sa prime d’activité. Ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’elle serait en mesure de payer une soulte à M. [Y] dans le cadre de l’attribution du bien immobilier en cause évalué en mars 2023 dans une fourchette de prix de 220 000 à 230 000 euros net vendeur.
A défaut de convaincre le tribunal de ses capacités financières, Mme [B] verra sa demande au titre de l’attribution préférentielle rejetée.
Sur la demande de licitation
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison de [Localité 7], sise [Adresse 5] n’est pas commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l’une des parties de racheter la part de l’autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il conviendra par conséquent, soit de faire droit à la demande tendant à la vente sur licitation de ce bien immobilier, sauf meilleur accord des parties en vue d’une vente amiable dans un délai de neuf mois.
Il sera rappelé à cet égard qu’il est dans l’intérêt des parties de régler amiablement le sort du bien indivis, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties. Ainsi, malgré le rejet de la demande de Mme [B] au titre de l’attribution préférentielle, cette dernière pourrait parfaitement racheter l’immeuble. A défaut les parties pourront également vendre de gré à gré l’immeuble à un tiers.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d’éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 160 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que Mme [B] occupe privativement la maison depuis la séparation. Les parties s’accordent pour dire qu’elle doit une indemnité d’occupation qui sera calculée par le notaire à compter du 1er septembre 2021. Il en sera tenu compte.
Sur la demande au titre de l’occupation de l’appartement appartenant à la SCI
Il est constant que l’actif de communauté comprend notamment les parts de la SCI [P] [L] (ayant pour actif un compte courant ouvert après de la [2] et un immeuble situé à Desvres, [Adresse 6] divisés en plusieurs lots loués ; et pour passif le solde de prêts immobiliers).
Compris dans l’actif de communauté, il est parfaitement possible sur le principe de prendre en compte dans le cadre des opérations de comptes-liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, une éventuelle indemnité d’occupation attachée à l’un des lots de l’immeuble de [Localité 8], ainsi que le sollicite Mme [B].
Toutefois, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Or, l’occupation privative de l’appartement de [Localité 8] est contesté par M. [Y] et Mme [B] se borne à verser une facture internet [3] au nom de M. [Y] datée d’octobre 2016. Cet élément est insuffisant à établir la réalité d’une occupation privative du bien par ce dernier. Il conviendra par consequent de rejeter sa demande à ce titre.
Il conviendra en revanche pour M. [Y] de verser au notaire commis, dans le cadre des opérations, tous éléments utiles s’agissant de la SCI [P] [L].
Sur la société [F] y voir plus clair
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, il apparait que la Sasu pour y voir plus clair (créée au cours du mariage) a été liquidée au 30 juin 2022 et que le boni de liquidation s’élève à 14 866 euros.
M. [Y] sollicite que les parts de la société [F] y voir plus clair soit intégrée à l’actif commun, faisant valoir qu’au 4 février 2019, l’Eurl existait en tant que telle et n’a été liquidée que postérieurement à la date des effets du divorce.
Il reste qu’en application des dispositions précitées, le dernier état de la société créée pendant le mariage correspond au boni de liquidation. M. [Y] ne justifie pas en quoi il conviendrait de retenir une date plus ancienne que le 30 juin 2022 et en quoi une date de jouissance divise antérieure à la liquidation serait « plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Partant, c’est bien le boni de liquidation de la société qu’il conviendra d’inscrire à l’actif d’indivision.
Sur la demande au titre des dépenses de santé
M. [Y] soutient que Mme [B] a perçu le remboursement de prestation de soins qui lui était destiné suite à la désolidarisation du compte joint.
Toutefois, les éléments versés par M. [Y] qui ne chiffre pas sa demande ne permettent pas au tribunal d’y faire droit. Au surplus, Mme [B] qui ne conteste pas avoir perçu une somme qui ne lui était pas due verse aux débats une synthèse de son compte bancaire daté de juillet 2024 visant un virement réalisé le 17 juin 2024 vers le compte de son ancien conjoint pour un montant de 1 130,68 euros. Elle affirme qu’il s’agit du remboursement litigieux, et ce fait n’est pas contesté par M. [Y].
Partant, sa demande formée au titre de remboursement de ses dépenses de santé sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de la nature du présent litige, les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [M] [Y] et Mme [N] [B] ;
DESIGNE Maître [X] [I], notaire à [Localité 6] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
FIXE à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis;
DIT que chaque partie versera entre les mains du notaire 1000 euros correspondant à la somme susvisée ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et places;
DIT que le notaire devra prendre en compte les différentes dépenses faites par les indivisaires sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil (remboursement de prêt immobilier, impôts fonciers, taxe d’habitation,…) ;
REJETTE la demande formée par Mme [N] [B] au titre de l’aatribution préférentielle du bien immibilier sis à [Localité 7] ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 4], sur la mise à prix de 160 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif, l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [B] s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], à compter du 1er septembre 2021 ;
REJETTE la demande formée par Mme [N] [B] au titre de l’indemnité d’occupation s’agissant du bien sis à [Localité 8] ;
DIT que M. [Y] devra verser au notaire commis, dans le cadre des opérations, tous éléments utiles s’agissant de la SCI [P] [L] ;
DIT que le boni de liquidation de la société pour y voir plus clair à hauteur de 14 866 euros devra être pris en compte par le notaire commis ;
REJETTE la demande formée par M. [Y] au titre du remboursement de ses dépenses de santé ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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