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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic Monsieur [ U ] [ W ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 6 ] à [ Localité 20 ] c/ S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSM3
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSM3
N° de minute : 24/00636
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 20] représenté par son syndic Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [O]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [P] [O] – décédé
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [G] [O]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20 juin et 09 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner la société anonyme GMF ASSURANCES, Monsieur [P] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Après renvoi à la demande des parties à l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance et a sollicité qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [P] [O], décédé.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] explique que les consorts [O] sont les propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 10], mitoyen de leur immeuble, qu’ils ont fait réaliser des travaux de reprise de leur toiture et que, depuis lors, ont été constatés des infiltrations et des ruissellements d’eau sur sa façade.
Il résulte du procès-verbal de difficulté en date du 09 juillet 2024 que Monsieur [P] [O] est décédé.
Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O] ont souhaité intervenir volontairement à l’instance en qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O].
La société anonyme GMF ASSURANCES, Madame [X] [H] épouse [O], Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de Monsieur [P] [O]
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, selon procès-verbal de difficulté en date du 09 juillet 2024, la signification de l’assignation n’a pu être réalisée à l’égard de Monsieur [P] [O], celui-ci étant décédé le 31 décembre 1993.
Dès lors, les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
— N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSM3
— Sur l’intervention volontaire
Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en leur qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O].
Ils versent aux débats un acte authentique de dévolution sucessorale en date du 04 mai 1994 aux termes duquel ils apparaissent comme étant les fils et héritiers de Monsieur [P] [O].
En conséquence, il conviendra de recevoir Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O] en leur intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte du rapport définitif établi par Monsieur [A] [L] à la suite de la visite du 30 novembre 2021 que des traces de coulures ont été constatées sur la façade de l’immeuble en copropriété et ont été attribuées à la fuite d’un chéneau mitoyen des immeubles sis [Adresse 3].
Il ressort du rapport de recherche de fuite, des factures des 28 août 2020 et 11 janvier 2022 et du rapport de visite du 30 janvier 2023 que, malgré la réalisation de travaux de réfection de la descente d’eaux pluviales et du chéneau, des traces d’humidités ont été constatées sur la façade de l’immeuble en copropriété.
Monsieur [D] [T] note, dans le rapport de visite du 30 janvier 2023 que la rive de la toiture du [Adresse 10] a été refaite mais que les travaux ont été mal réalisés et que la rive est dangereuse. Il précise que le mortier posé n’a pas adhéré, ni aux tuiles mécaniques, ni au zinc et menace de tomber. Il considère que la rive n’est sûrement pas étanche.
Enfin, la société anonyme GMF ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur des consorts [O].
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société anonyme GMF ASSURANCES, Monsieur [J] [O] , Monsieur [G] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [O],
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O],
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [K] [C]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.85.53.30.75
Email : [Courriel 18]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 21] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation et le rapport de visite du 30 janvier 2023 de Monsieur [D] [T],
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la [19] de ce tribunal au plus tard le 13 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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