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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 16 sept. 2025, n° 23/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04371 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGH5 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [M] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D], [V] [M]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (31),
demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [L], [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (93),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2023 ;
ECARTE des débats la pièce numéro 21 versée par Madame [K] ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Madame [D] [M] le divorce de :
Madame [D], [V] [M] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
et de
Madame [L] [C] [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Seine-[Localité 9])
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à Madame [L] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à Madame [L] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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