Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 17 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17AVRIL 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREURS MATERIELLES
DU JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025 (RG n°24/00044)
RG ordres n° 25/00004
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IVUQ
ENTRE :
Monsieur Le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] et Amendes, dont les bureaux sont situés au Centre des Finances Publiques, [Adresse 3] à [Localité 7] et agissant sous l’autorité de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or,
Demandeur, ayant pour conseil Me Claire GERBAY, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
Madame [V] [C], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (52), demeurant [Adresse 4],
Débitrice saisie,
ET :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] THÉÂTRE MIRANDE, société civile coopérative dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
Par jugement du 29 janvier 2025, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [V] [C] , publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 04 juin 1998 sous les références volume 1998 S n°44 ;
Ordonné la mention de la présente décision en marge dudit commandement ;
Ordonné la radiation dudit commandement ;
Dit que les frais de procédure de saisie immobilière liés au commandement de payer ainsi que les dépens seront supportés par la Caisse de crédit mutuelle de [Localité 6] Théatre Mirande ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 13 février 2025, Monsieur Le Comptable des Finances Publiques du Service des impôts des Particuliers de Dijon et Amendes a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DIJON d’une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 29 janvier 2025.
Elle expose que ledit jugement semble être entaché de plusieurs erreurs matérielles notamment quant à l’identification des parties.
Elle sollicite que :
* En page 1 , dans la désignation des parties ,
— Concernant Monsieur le Comptable des Finances Publiques : remplacer « créancier poursuivant » par demandeur ;
— Concernant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Théâtre Mirande : remplacer « créancier inscrit » par « créancier poursuivant ».
* En fin de page 1 et début de page 2, remplacer le début de phrase « Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] et Amendes, dont les bureaux sont situés au Centre de Finances Publiques « par « La Caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] Théâtre Mirande »
* En page 2, 6 ème paragraphe, remplacer le début de phrase « Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024 » par « Par actes de commissaire de justice en date des 08 novembre 2024 et 18 novembre 2024. »
* En page 3, 3 ème paragraphe : remplacer la phrase « Cependant, depuis cette date, le créancier saisissant indique qu’il n’a pas sollicité la prorogation des effets du commandement » par la phrase suivante : « Cependant, depuis cette date, le créancier saisissant n’a pas sollicité la prorogation des effets du commandement. »
* Dans le dispositif, au paragraphe relatif aux dépens : remplacer « Caisse de crédit mutuelle de [Localité 6] Théâtre Mirande » par « Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Théâtre Mirande »
Elle demande donc la rectification du jugement en conséquence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code des procédures civiles d’exécution, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement » ;
Attendu qu’il résulte du dossier que le demandeur est bien Monsieur Le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers et non la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Théâtre Mirande qui était le créancier poursuivant dans le cadre d’une précédente procédure de saisie immobilière précédemment initiée à l’encontre de Madame [C] ;
Qu’il apparaît donc que le jugement du 29 janvier 2025 est entaché d’erreurs matérielles ;
Qu’il appartient donc au juge de l’exécution de rectifier ces erreurs purement matérielles qui n’affectent pas les droits des parties, sans qu’il soit utile de convoquer celles-ci ;
Qu’en conséquence, le jugement du 29 janvier 2025 sera rectifié selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ; Que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant sans débat, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la rectification matérielle du jugement du 29 janvier 2025 (RG n°24/00044) ;
DIT que ledit jugement sera rectifié de la manière suivante :
* En page 1 , dans la désignation des parties ,
— Concernant Monsieur le Comptable des Finances Publiques : le terme« créancier poursuivant » sera remplacé par le terme « demandeur » ;
— Concernant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Théâtre Mirande : le terme « créancier inscrit » sera remplacé par le terme « créancier poursuivant ».
* En page 2 :
le paragraphe :
« Monsieur Le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] et Amendes, dont les bureaux sont situés au Centre des Finances Publiques, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [V] [C], suivant commandement délivré le 23 avril 1998 par Maître [L], huissier de justice à [Localité 6] (21) et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] , le 04 juin 1998 sous les références volume 1998 S n°044 »
sera remplacé par le paragraphe :
« La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Théâtre Mirande, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [V] [C], suivant commandement délivré le 23 avril 1998 par Maître [L], huissier de justice à [Localité 6] (21) et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] , le 04 juin 1998 sous les références volume 1998 S n°044 »
le paragraphe :
« Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, Monsieur Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de Dijon et Amendes, a fait assigner Madame [V] [C] ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel Dijon Théâtre Mirande à l’audience du 18 décembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DIJON afin de voir constater la péremption du commandement ».
sera remplacé par le paragraphe :
« Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 18 novembre 2024, Monsieur Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de Dijon et Amendes, a fait assigner Madame [V] [C] ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel Dijon Théâtre Mirande à l’audience du 18 décembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DIJON afin de voir constater la péremption du commandement ».
* En page 3 :
— la phrase :
« Cependant, depuis cette date, le créancier saisissant indique qu’il n’a pas sollicité la prorogation des effets du commandement »
sera remplacée par la phrase
« Cependant, depuis cette date, le créancier saisissant n’a pas sollicité la prorogation des effets du commandement »
— le paragraphe :
« Dit que les frais de procédure de saisie immobilière liés au commandement de payer ainsi que les dépens seront supportés par la Caisse de crédit mutuelle de [Localité 6] Théatre Mirande »
sera remplacé par le paragraphe :
« Dit que les frais de procédure de saisie immobilière liés au commandement de payer ainsi que les dépens seront supportés par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Théatre Mirande »
DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Référé ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Loi carrez ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Registre ·
- Expulsion ·
- Bracelet électronique ·
- Demande ·
- Personnes
- Syndic ·
- Journal ·
- Comptable ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Région
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Acheteur ·
- Carte grise ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Possession ·
- Amende civile
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Gestion
- Loyer ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.