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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/54139 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73SG
N° : 5-CH
Assignations du :
20 Mai 2025
22 Mai 2025
11 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0201(avocat postulant) et par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet de Gestion Saint Eustache, SAS [Adresse 4] et désormais représenté par le Cabinet LOGEPARGNE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0282
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représenté
La SAS FONCIERE DE LA SAUSSAYE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS – #R0038
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte authentique en date du 21 septembre 2023, la société La Foncière de Saussaye a vendu à M. [P] [J] et Mme [F] [M] un appartement situé aux 6ème et 7ème étages d’un immeuble sis [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Foncière de la Saussaye avait préalablement acquis ce bien de M. [V] [G] par acte authentique en date du 8 juillet 2022.
Invoquant la nécessité de procéder à des travaux réparatoires pour remédier aux infiltrations constatées dans leur logement lors de leur emménagement dans les lieux, M. [P] [J] et Mme [F] [M] ont, par actes de commissaires de justice délivrés les 20 mai et 11 juin 2025, fait assigner en référé la société Foncière de la Saussaye, M. [V] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, [P] [J] et Mme [F] [M] demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER in solidum la Société FONCIERE DE LA SAUSSAYE et Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [P] [J] et Madame [F] [M] la somme de 104.500 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
− ORDONNER une expertise,
− DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction, avec mission de :
• Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 10] ([Adresse 14]), en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
• Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
• S’entourer, si besoin est, de tout sapiteur, sachant et technicien de son choix,
• Décrire les désordres allégués dans l’assignation et situer leur date d’apparition et indiquer leur cause et origine,
• Rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les vendeurs,
• Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
• Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
• Indiquer et évaluer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée des travaux et leur coût,
• Fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
• Faire les comptes entre les parties
Avant de déposer son rapport, dresser un pré-rapport et fixer un accédit de clôture.
− DIRE que l’Expert désigné pourra se faire assister, s’il y a lieu, de tous sapiteurs de son choix
− FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum la Société FONCIERE DE LA SAUSSAYE et Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [P] [J] et Madame [F] [M] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens. »
Par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au juge des référés de :
« – DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Madame [M] et Monsieur [J],
— DIRE que la mission de l’expert qui sera désigné portera également sur l’examen des désordres affectant les parties communes du fait des travaux réalisés par la société FONCIERE DE LA SAUSSAYE et/ou Monsieur [G], la détermination des responsabilités ayant conduit à la dégradation des parties communes et à la détermination des préjudices subis par le syndicat,
— DEBOUTER la société FONCIERE DE LA SAUSSAYE de toutes ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— CONDAMNER la société FONCIERE DE LA SAUSSAYE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société FONCIERE DE LA SAUSSAYE aux entiers dépens. »
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société Foncière de la Saussaye demande au juge des référés de :
« – JUGER qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable de la FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE d’avoir à financer des travaux de réfection de l’étanchéité, partie commune de la toiture terrasse de l’immeuble du [Adresse 12] ;
— JUGER qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable de la FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE de financer le déménagement des aménagements qu’elle a vendus aux consorts [J] [M] et dont ils sont propriétaires ainsi que leur replantation, pour permettre la réfection de l’étanchéité par le syndicat des copropriétaires de la toiture terrasse,
partie commune ;
— DÉBOUTER en conséquence les consorts [J] [M] de leur demande de condamnation à provision de la société FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], à garantir la société FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée contre elle ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer à la société FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande subsidiaire des Consorts [J] [M],
— METTRE HORS DE CAUSE, la FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE qui n’est débitrice d’aucune obligation en relation avec la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble du [Adresse 12] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les consorts [J] [M] à payer in solidum à la société FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [J] [M] aux dépens. »
M. [V] [G], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représenté à l’audience de référé. L’ordonnance rendue sera ainsi réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Au soutien de leur demande de provision formée à l’encontre de la société Foncière de la Saussaye et de M. [V] [G], les demandeurs font valoir que leur obligation, en leurs qualités de vendeurs professionnels, n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’ils sont tenus de la garantie des vices cachés tant pour les parties privatives que pour les parties communes pouvant affecter l’habitabilité de l’appartement. Ils soulignent que le bien est affecté d’un vice qui n’était ni apparent lors de l’acquisition et qui préexistait à la vente et que les aménagements réalisés par l’ancien propriétaire souffrent d’un défaut majeur puisqu’ils ne permettent pas d’accès pour réparer l’étanchéité de la terrasse.
La société Foncière de la Saussaye oppose que les désordres proviennent d’un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, partie commune, et qu’elle ne peut dès lors à ce titre être débitrice du prix des travaux de réfection de cette partie commune.
Elle estime par ailleurs qu’il n’existe aucune causalité entre les aménagements réalisés sur la terrasse et le défaut d’étanchéité constaté et qu’il n’existe dès lors aucun fondement permettant de la déclarer débitrice du coût du déplacement des aménagements réalisés sur la terrasse, lesquels ne constituent par ailleurs nullement un vice caché.
Le syndicat des copropriétaires, à l’égard duquel aucune demande de provision n’est formulée, indique que l’assemblée générale a voté les travaux de réfection de la toiture-terrasse, partie commune le 19 décembre 2024, et souligne que la société Foncière de la Saussaye et M. [G] peuvent également être à l’origine des dégradations de l’étanchéité en raison des travaux réalisés sur la toiture-terrasse sans autorisation de l’assemblée générale.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient aux demandeurs de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse substituer un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que des désordres ont été constatés dans l’appartement de M. [J] et Mme [M].
Selon le rapport d’intervention du 07 décembre 2023 réalisé par la société Holley Duran mandatée par le syndic, les tests et sondages effectués n’ont pu donner de résultat faute de visibilité de l’étanchéité les dalles étant posées sur l’IPN et en l’absence de trappe d’accès pour les évacuations d’eaux pluviales. Ce rapport mentionne en outre que les évacuations d’eaux pluviales sont « complètement bouchées » et que cette toiture est « non entretenue ».
L’entreprise G. Lefebvre, mandatée en janvier 2024 de l’entreprise G Lefebvre, a précisé dans son rapport qu’il était nécessaire, pour faire des investigations approfondies, de déposer toutes les lames de teck, lambourdes et IPN pour avoir une visibilité. Les sondages réalisés à l’intérieur de l’appartement ont montré d’importants problèmes de condensation existants et que « les fuites sont situées sur des endroits différents et par petite zone, cela ne se propage pas dans toutes les pièces qui se trouvent sous la terrasse ».
Un procès-verbal de constat du 16 octobre 2024 mentionne un dégât des eaux au plafond du couloir de l’entrée, le mur s’effritant et des débris de plâtre tombant au sol. Concernant la surface du puit de lumière, le revêtement est endommagé, l’enduit écaillé, une fissuration profonde se prolonge horizontalement dévoilant le béton armé dessous, des tiges d’acier sont visibles.
Les tests d’humidité pratiqué révèlent un taux allant de 13 % à 100 % autour du puit de lumière. Des désordres sont par ailleurs constatés dans deux chambres du logement.
Le rapport de diagnostic établi par l’expert structure bâtiment [Adresse 20] en décembre 2024 a constaté des infiltrations d’eau dans la dalle haute du dernier étage sous la terrasse et indiqué, à titre de cause probable, que leur origine se situe pour partie à une pose non conforme de l’étanchéité sur la toiture terrasse et ajoute que l’absence à terme d’entretien des canalisations d’évacuation est aussi un facteur aggravant. Il conclut à la nécessité d’un traitement réparatoire nécessitant préalablement une dépose complète de la terrasse afin d’optimiser les travaux.
Enfin, le procès-verbal de constat du 30 juin 2025 et les photographies annexées révèlent une persistance voire une aggravation des désordres dans l’appartement.
Ainsi, les demandeurs démontrent l’existence des désordres nécessitant de travaux réparatoires dont il a été indiqué qu’ils avaient décidé d’y faire procéder à compter du 29 septembre 2025.
Ils sollicitent à ce titre la condamnation de la société la Foncière Saussaye et de M. [V] [G] à leur verser diverses sommes à titre de provision à valoir sur leurs préjudices constitués selon eux par le coût des travaux de dépose et repose des aménagements de la terrasse, de réfection de l’entrée et des chambres et de leur préjudice de jouissance pendant le temps des travaux.
Il convient toutefois de relever que si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la nécessité des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, dont la qualification de partie commune ne fait pas débat, la société la Foncière Saussaye conteste son obligation invoquée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les éléments rappelés plus haut sont par ailleurs insuffisants à établir l’obligation alléguée par les demandeurs à l’égard tant de la Foncière de la Saussaye que de M. [V] [G], le rôle causal des aménagements réalisés sur la terrasse n’étant pas démontré à ce stade.
Dès lors, il apparait nécessaire, faute d’évidence, d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions prévues au dispositif de la décision pour pouvoir d’une part définir les causes des désordres, déterminer leur imputabilité pour fixer le montant des préjudices subis dont fait partie la demande de provision formulée dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Foncière de la Saussaye dès lors que les causes des désordres ne sont pas établies précisément et qu’il n’est pas démontré à ce stade que l’étanchéité de la toiture-terrasse, partie commune, est seule à l’origine des désordres.
Les frais de consignation seront mis à la charge des demandeurs.
Par suite et à ce stade, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation invoquée à l’égard de la Foncière de la Saussaye et de M. [G], il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sollicitée à leur encontre.
Il appartiendra notamment à l’expert de définir précisément les causes des désordres pour permettre au juge du fond ultérieurement saisi de définir et partager le cas échéant les sommes à imputer à chacun des responsables désignés.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la M. [J] et Mme [M] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande, au vu du sens de la décision, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Port. : 06.80.00.04.08
Email : [Courriel 19]
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et leur caractère ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou encore celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 novembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [P] [J] et Mme [F] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à M. [P] [J] et Mme [F] [M] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Charlotte DREUX
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [U]
Consignation : 6000 € par Madame Madame [F] [M] et Monsieur [P] [J]
le 03 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 02 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
[Localité 16].
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