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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 déc. 2025, n° 24/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA, S.A.S. FONCIA SEINE OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02961 (jonction avec le dossier RG n°25/1900) – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BYW
N° de minute :
[C] [K]
c/
S.A.S. FONCIA,
S.A.S. FONCIA SEINE OUEST
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
S.A.S. FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l=assignation en référé délivrée le 13 décembre 2024 à la requête de Monsieur [C] [K] à la société FONCIA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à la voir condamner à lui communiquer sous astreinte, les journaux comptables auxiliaires du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Rueil [Adresse 7],
Vu l’assignation en intervention forcée du 17 juillet 2025 de Monsieur [C] [K] à la société FONCIA SEINE OUEST qui reprend ces mêmes demandes,
Vu la jonction des procédures effectuées à l’audience du 17 septembre 2025,
Vu les conclusions soutenues par Monsieur [C] [K] à l’audience du 17 septembre 2025et son désistement d’instance à l’égard de la société FONCIA,
Vu les conclusions soutenues par la société FONCIA et la société FONCIA SEINE OUEST à cette même audience,
SUR CE,
Il convient d 'abord de constater le désistement de Monsieur [C] [K] à l’égard de la société FONCIA, dans la mesure où le syndic de la copropriété est la société FONCIA SEINE OUEST.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile alinea 2 dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit :
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical. »
Selon l’article 11 de l’arrêté du 14 mars 2005 :
« Les documents comptables sont établis au nom du syndicat avec l’adresse de l’immeuble. Ils précisent leur contenu et la référence de l’exercice comptable auquel ils se rapportent.Le syndic tient à disposition, à l’occasion de toute vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas échéant, les journaux auxiliaires.
Les rubriques utilisées pendant l’exercice pour l’enregistrement des opérations sont reproduites clairement dans les documents dressés pour l’information des copropriétaires. Il en est de même pour les codes comptables, sauf pour l’établissement des annexes n° 3 et 4. »
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [C] [K] a sollicité le 20 mars 2023 soit entre la convocation à l’assemblée générale et l’assemblée générale du 22 avril 2024, les documents comptables relatifs aux comptes 2023 qui devaient être approuvés par ladite assemblée générale :
— grands livres des comptes exercice 2023
— journaux comptables de l’exercice 2023
— les deux balances comptables de l’exercice 2023
Il n’est pas contesté qu’ont été remis par la société FONCIA SEINE OUEST, syndic de la copropriété, les balances comptables et le grand livre des comptes 2023, mais pas les journaux auxiliaires, qui font partie des documents comptables listés dans l’arrêté du 14 mars 2005.
Concernant les journaux auxiliaires, la société FONCIA SEINE OUEST soutient qu’elle a changé de logiciel comptable le 13 février 2023, que ce logiciel permet seulement de générer des extractions sous format EXCEL, ledit tableau ayant été communiqué à Monsieur [C] [K]. Néanmoins l’arrêté du 14 mars 2005 prévoit expressément l’obligation pour le syndic de communiquer les journaux auxiliaires aux copropriétaires qui en feraient la demande, et le syndic ne justifie pas de l’impossibilité de fournir lesdits journaux au regard des obligations règlementaires.
Dès lors, la contestation n’est pas sérieuse au regard des textes applicables.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication, sous astreinte pour en assurer l’exécution rapide.
Sur les demandes accessoires
En application de l=article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société FONCIA SEINE OUEST.
Le contrat de syndic indiquant clairement que le syndic de la copropriété est la société FONCIA SEINE OUEST, l=équité commande de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société FONCIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA SEINE OUEST sera condamné à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [C] [K] à l’égard de la société FONCIA,
Condamnons la société FONCIA SEINE OUEST à communiquer à Monsieur [C] [K] les journaux auxiliaires comptables de l’année 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 50 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 90 jours,
Condamnons la société FONCIA SEINE OUEST aux dépens,
Condamnons Monsieur [C] [K] à payer à la société FONCIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FONCIA SEINE OUEST à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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