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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Société L' UNION MUTAME prise en son établissement secondaire [ Localité 3 ], - Société AMV, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE HAUTE-SAVOI E, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00729 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [R], [M] [V],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
DÉFENDEURS
— Monsieur [C] [G],
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 2]
— Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Christophe TRABBIA, de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 40
— Société AMV, exerçant sous le nom commercial ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE-SAVOI E, sise [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— Société L’UNION MUTAME prise en son établissement secondaire [Localité 3] ,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 22 décembre 2025, Monsieur [R] [V] a fait assigner en référé Monsieur [C] [G], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G], la société L’UNION MUTAME prise en son établissement secondaire [Localité 3] es qualité de mutuelle de Monsieur [R] [V] et la société AMV ASSURANCE es qualité d’assureur de Monsieur [R] [V], afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles par un expert en orthopédie ; de juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G] ; de déclarer l’ordonnance et les opérations d’expertises opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, la société L’UNION MUTAME prise en son établissement secondaire [Localité 3] et la société AMV ASSURANCE ; de condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; de la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, ou qui mieux le devra, aux dépens.
Monsieur [R] [V] expose au soutien de sa demande avoir été victime d’un accident de la circulation le 21 décembre 2023 ; il explique, qu’alors qu’il circulait à scooter, un véhicule conduit et appartenant à Monsieur [C] [G] l’a percuté ; il indique que son scooter a été détruit et qu’il a été transporté aux urgences de l’Hôpital d'[Localité 1] où il a passé trois jours ; il explique qu’il a été diagnostiqué d’une quadruple fracture de la clavicule, de multiples fractures du pied gauche et d’un arrachement ligamentaire du majeur droit ; il indique avoir notamment passé 67 jours en fauteuil roulant ; il précise avoir subi une infection suite à une fracture ouverte ; il ajoute, qu’à l’issue des 67 jours, il a réalisé des séances de kinésithérapie à raison de deux ou trois fois par semaine jusqu’en avril 2025 ; il explique qu’il est sapeur-pompier professionnel et qu’il a été déclaré inapte opérationnel mais valide dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique de travail administratif jusqu’au début du mois de mars 2025 ; il indique avoir été reclassé professionnellement sur un poste au centre de traitement de l’alerte (CTA) du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) par le médecin chef ; il ajoute avoir supporté de nombreux préjudices des suites de l’accident ; il précise que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G] lui a proposé une indemnisation provisionnelle à hauteur de 7 700 euros par courrier du 17 février 2025 mais qu’aucun procès-verbal de transaction n’a été régularisé ; il explique avoir été examiné les 31 juillet 2024 et 3 novembre 2025 par le Docteur [S] [O] qui lui a indiqué qu’il n’est pas consolidé.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, la société AMV ASSURANCE es qualité d’assureur de Monsieur [R] [V] et la société L’UNION MUTAME prise en son établissement secondaire [Localité 3] es qualité de mutuelle de Monsieur [R] [V], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G] et Monsieur [C] [G], représentés, demandent, au principal, de débouter Monsieur [V] de sa demande d’expertise, de le débouter de sa demande de provision à hauteur de 15 000 euros et de lui allouer la somme provisionnelle de 7 700 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; subsidiairement, formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent de donner une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC à l’Expert avec dépôt d’un pré-rapport, de dire que cette mesure aura lieu aux frais avancés de Monsieur [V] ; en toute hypothèse, de débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l’état de santé de Monsieur [R] [V], comprenant, notamment, le résumé de passage aux urgences du 22 décembre 2023 ; le scanner de la cheville du 22 décembre 2023 ; le compte-rendu opératoire du 22 décembre 2023 ; les ordonnances du 23 décembre 2023, 26 décembre 2023, 23 janvier 2024, 14 février 2024, 22 février 2024, 8 mars 2024, 22 mars 2024 et 27 juin 2024 ; les avis d’arrêts de travail du 24 décembre 2023, 22 mars 2024, 26 avril 2024, 16 mai 2024, 27 juin 2024, 26 juillet 2024, 29 août 2024 et 24 septembre 2024 ; le compte rendu d’hospitalisation du 26 décembre 2023 ; l’IRM cérébrale du 6 février 2024 ; les feuilles de soins du 30 avril, 3 mai, 10 mai, 7 juin et 15 juillet 2024 ; le courrier du Docteur [A] en date du 30 août 2024 ; l’offre provisionnelle d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD le 14 février 2025 et les rapports d’expertise médicale amiables du Docteur [O] du 31 juillet 2024 et 3 novembre 2025.
La mesure d’expertise est contestée par la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G] et Monsieur [C] [G] qui indiquent que Monsieur [V] a déjà été examiné à deux reprises par le Docteur [O] qui a conclu que son état n’est pas consolidé. Ils expliquent que la demande d’expertise est prématurée du fait de cette absence de consolidation et de l’absence de conclusions de la part de l’expert amiable que Monsieur [V] pourrait vouloir contester.
Considérant toutefois que la date de consolidation de Monsieur [R] [V] ne peut être déterminée à ce jour, que le rapport d’expertise amiable est daté de plusieurs mois et qu’il existe d’ores et déjà un désaccord entre les parties quant au montant de la provision ; il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur [R] [V] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de Monsieur [C] [G], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G], la société L’UNION MUTAME prise en son établissement secondaire [Localité 3] es qualité de mutuelle de Monsieur [R] [V] et la société AMV ASSURANCE es qualité d’assureur de Monsieur [R] [V].
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [R] [V] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. Au soutien de sa demande, il fournit, le résumé de passage aux urgences du 22 décembre 2023 ; le scanner de la cheville du 22 décembre 2023 ; le compte-rendu opératoire du 22 décembre 2023 ; les ordonnances du 23 décembre 2023, 26 décembre 2023, 23 janvier 2024, 14 février 2024, 22 février 2024, 8 mars 2024, 22 mars 2024 et 27 juin 2024 ; les avis d’arrêts de travail du 24 décembre 2023, 22 mars 2024, 26 avril 2024, 16 mai 2024, 27 juin 2024, 26 juillet 2024, 29 août 2024 et 24 septembre 2024 ; le compte rendu d’hospitalisation du 26 décembre 2023 ; l’IRM cérébrale du 6 février 2024 ; les feuilles de soins du 30 avril, 3 mai, 10 mai, 7 juin et 15 juillet 2024 ; le courrier du Docteur [A] en date du 30 août 2024 ; et les rapports d’expertise médicale amiables du Docteur [O] du 31 juillet 2024 et 3 novembre 2025.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G] et Monsieur [C] [G] ne contestent pas la réalité de l’accident et le droit à indemnisation de Monsieur [V]. Ils s’opposent néanmoins au montant de la demande et sollicitent l’octroi d’une provision de 7 700 euros.
Il ressort des éléments fournis au dossier, que Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident de la circulation, qu’il a été percuté par le véhicule de Monsieur [C] [G] et qu’il subi de nombreux préjudices d’ordre médicaux de ce fait.
En conséquence, la demande du requérant devra être accueillie. La gravité des lésions et des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder, à ce stade, compte tenu des justificatifs produits, à Monsieur [R] [V] une provision de 12 000 euros.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0476481485
DISONS que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin :
— l’incidence d’un état antérieur,
— si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [H] [E] et le cas échéant déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— en cas de retard de diagnostic si celui-ci était ou non difficile à établir ; dans la négative déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec ce manquement éventuel en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
DISONS que Monsieur [R] [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNONS le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [C] [G] à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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