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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXOY
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.S.U YK
exerçant sous l’enseigne MONOLOC/Garage du Noyer prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Isabelle CATELAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Amel ARAB, avocat au barreau de Strasbourg
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Vincent DEVINEAUX
GREFFIER lors du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du dix-sept novembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, Monsieur [R] [A] a acquis auprès de la SASU YK, exerçant sous l’enseigne MONOLOC, garage situé en Alsace, un véhicule [N] BERLINGO d’occasion fonctionnant à l’essence et au GPL, précédemment immatribulé en Allemagne. Monsieur [R] [A] est rentré dans les Hautes-Alpes muni d’un certificat d’immatriculation provisoire.
Le 21 octobre 2023, Monsieur [R] [A] est tombé en panne et le véhicule a été remorqué et réparé par le concessionnaire [N] de [Localité 3], établissant une facture de 1547,67 euros pour, notamment, remplacement de la chaîne de distribution et problèmes de la pompe à eau. La SASU YK a accepté de prendre en charge 434,37 euros sous forme d’un avoir, correspondant à la chaîne de distribution.
Au regard des dysfonctionnements du véhicule et des complications administratives d’immatriculation, Monsieur [R] [A] a demandé à la SASU YK le remplacement du véhicule et à défaut la résolution du contrat.
La SASU YK a proposé de faire rapatrier le véhicule dans son garage en Alsace afin d’effectuer les réparations et d’organiser un rendez-vous avec la DREAL GRAND EST.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre amiablement, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Monsieur [R] [A] a fait assigner la SASU YK devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir prononcer à titre prinicpal la résolution de la vente aux torts du vendeur du fait du manquement à l’obligation de délivrance, à titre subsidiaire constater que le véhicule est affecté d’un vice caché et prononcer la résolution de la vente et le condamner à lui payer 17 896,60 euros outre 59,19 euros par mois supplémentaire jusqu’à reprise de possession effective du véhicule.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [A] sollicite du tribunal voir:
Vu les articles 1603 et 1610 du code civil, juger que la société YK MONOLOC a manqué à son obligation de délivrance conforme d’un véhicule muni d’un certificat d’immatriculation conforme, le certificat d’immatriculation délivré le 16/02/2024 ne correspondant pas aux caractéristiques réelles du véhicule en ce qu’il ne mentionne pas que le véhicule dispose d’une carburation au GPL, exposant M. [A] à des poursuites,
— Prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur,
— Condamner la Société YK MONOLOC à payer à M. [A] la somme de 18 474,54 € arrêtée au 31 mars 2025 outre 34,81 € par mois supplémentaire jusqu’à reprise de possession effective par la société YK MONOLOC du véhicule
— Condamner la société YK MONOLOC à venir prendre possession du véhicule sous astreinte de 200.00 € / jour à compter du jugement à intervenir.
— Subsidiairement, vu les articles 1641, 1644, 1645 du code civil juger que le véhicule vendu était affecté de vices cachés ayant entrainé des pannes, le rendant impropre à sa destination, prononcer la résolution de la vente et condamner la société YK MONOLOC à payer à M. [A] la somme de 18474,54 € arrêtée au 31 mars 2025 outre 34,81 € par mois supplémentaire jusqu’à reprise de possession effective par la société YK MONOLOC du véhicule
— Condamner la société YK MONOLOC a venir prendre possession du véhicule sous astreinte de 200.00 € / jour à compter du jugement à intervenir.
— En tout état de cause condamner la société YK MONOLOC à payer 2500 € à M. [A] sur le fondement de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeter toute demande contraire.
— Constater que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
A titre liminaire, Monsieur [R] [A] rappelle que le tribunal judiciaire de Gap est compétent pour connaître matériellement et territorialement du présent litige. Il estime que s’agissant d’un litige pour lequel il demande une indemnisation supérieure à 5000 euros, l’obligation de conciliation préalable n’est pas applicable.
Invoquant les articles 1603, 1610 et 1611 du code civil à titre principal, Monsieur [R] [A] rappelle que la carte grise est l’accessoire indispensable d’un véhicule et que le défaut de remise d’un certificat d’immatriculation conforme est une violation de l’obligation de délivrance, que la SASU YK n’a pas été en mesure de fournir ce certificat depuis la vente, que le certificat finalement émis par l’administration ets non conforme à la situation mécanique du véhicule, que Monsieur [R] [A] est par conséquent contraint d’immobiliser le véhicule, risquant des poursuites et une opposition de garantie de son assureur.
A titre subsidiaire, invoquant les articles 1641 et suivants du code civil, il considère que le véhicule est atteint de nombreux vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, ayant entrainé plusieurs pannes et nécessitant des travaux de réparation, que ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination, que s’ils avaient été connus de M. [A] au moment de l’achat, celui-ci aurait renoncé à l’achat ou n’en aurait donné qu’un moindre prix au sens de l’article 1641 du code civil.
***
Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU YK sollicite du tribunal voir :
DECLARER irrecevable la demande initiale sur le fondement de l’article 750-1 du Code de
procédure civile
DEBOUTER Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes
CONSTATER le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [A] en conséquence le CONDAMNER à la somme de 1.000 € au titre de l’amende civile conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [A] à régler à la SASU YK la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [A] aux dépens
A titre liminaire, la SASU YK invoque l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [A], celui-ci n’ayant pas procédé à la conciliation obligatoire en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, le litige initial portant sur la prise en charge des frais d’immatriculation et la prise en charge des réparations effectuées par Monsieur [A] sur son véhicule, soit pour une somme inférieure à 5000 euros, que la SASU YK a proposé à plusieurs reprises de venir chercher le véhicule, de le réparer, de le passer à la DREAL à ses frais, Monsieur [R] [A] n’ayant pas donné suite.
Pour les mêmes raisons, elle estime que le tribunal de céans n’est pas compétent matériellement, la prétention relative aux vices cachés n’étant invoquée que pour porter la demande à plus de 10000 euros, que si le véhicule a présenté des pannes, il ne s’agit pas pour autant d’un vice caché.
Sur le fond, aux termes de ses conclusions sur le défaut de conformité, la SASU YK rappelle que la durée de traitement d’un dossier par l’administration pour l’émision d’une carte grise est de 2 à 4 mois, qu’elle a sollicité ce certificat dès le 4 juillet 2023, qu’il avait été convenu avec l’acheteur qu’il effectuerait les démarches auprès de la DREAL avec l’assistance du garage, Monsieur [A] étant en possession des documents originaux nécessaires, que celui-ci a tardé à envoyer son dossier et qu’en tout état de cause, le garage a rempli ses obligations en délivrant le certificat d’immatriculation provisoire dans l’attente de la certification de la DREAL PACA. La SASU YK ajoute qu’il ne saurait lui être reproché le fait que Monsieur [R] [A] ait choisi d’acheter un véhicule en Alsace mais n’ait pas souhaité attendre que le garage effectue les démarches administratives d’immatriculation, qu’il a choisi de retourner à son domicile et les effectuer près de chez lui.
La SASU YK relève que Monsieur [R] [A] n’a envoyé qu’une partie de la carte grise provisoire à la Préfecture, ne permettant pas à celle-ci de comprendre que le véhicule nécessite deux carburants. De plus, selon la SASU YK, la DREAL PACA sollicitait de Monsieur [A] :
— un certificat de montage GPL établi par un professionnel qualifié, proposant un garage certifié près de chez lui, l’original du certificat de montage du dispositif GPL ayant été donné à Monsieur [A] le jour de la vente,
— le certificat d’immatriculation allemand qui lui a été envoyé par mail à sa demande.
Elle précise que Monsieur [R] [A] a été relancé par la DREAL PACA pour la communication du certificat le 30 avril 2024, qu’il n’a pas donné suite et n’a pas transmis l’information au garage
Elle ajoute qu’elle a, à de multiples reprises, tenté de trouver une solution amiable avec Monsieur [R] [A], proposant des solutions et même une médiation, rappelant que ses garanties permettaient la reprise du véhicule mais que, selon elle, l’acheteur souhaitait obtenir une somme supérieure à ce qu’il avait payé.
Concernant les vices cachés, la SASU YK rappelle que le véhicule cumulait 137000 km lors de la vente et 150000 en mars 2024, parcourus par l’acheteur, qu’il s’agissait d’un véhicule de plus de 6 ans qui avait subi un contrôle technique avant la vente, le 24 mai 2023, que Monsieur [R] [A] mentionne des dysfonctionnements du dispositif GPL, de la chaîne de distribution et de la pompe à eau sans qu’aucun diagnostic ou devis n’ait été présenté au garage MONOLOC, qu’il ne rapporte notamment pas la preuve que le vice aurait préexisté à la vente. Elle ajoute que le véhicule faisait l’objet d’une garantie dont il a refusé de bénéficier, invoquant à ce titre sa mauvaise foi.
Elle sollicite sa condamnation à 1000 euros d’amende civile, la saisine étant abusive.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, la demande de principale de Monsieur [R] [A] est la résolution de la vente pour défaut de conformité et le remboursement de 18 474,54 euros. Ces demandes sont exclusives de l’application des dispositions précitées.
La conciliation préalable n’étant pas obligatoire, la demande est recevable.
La demande relative à l’incompétence de la juridiction n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue. La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Monsieur [R] [A] se prévaut de l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation conforme au véhicule acheté.
Des éléments au dossier, il découle que Monsieur [A] n’a pas souhaité confier l’homologation du véhicule au garage et l’établissement de la carte grise. Le défendeur produit les justificatifs selon lesquels l’acheteur a été mis en possession des documents administratifs lui permettant d’effectuer les démarches d’immatriculation conformément à son souhait: carte grise allemande mentionnant le bi carburant, certificat de montage GPL polonais et certificat d’immatriculation provisoire.
Si Monsieur [R] [A] a pu être freiné dans ses démarches par le coût annoncé de la prestation de certification par le garage homologué à [Localité 4] (13), cet élément ressortant des courriers adressés par lui au garage, il ne peut cependant se prévaloir de l’absence de réponse à ses demandes du garage qui lui a communiqué les documents nécessaires. Les démarches d’homologation d’un véhicule modifié sont notoirement plus complexes et coûteuses qu’une simple immatriculation de véhicule non transformé. De plus, Monsieur [R] [A] n’a pas donné suite à la relance de la DREAL concernant les documents devant lui être communiqués pour l’homologation, conduisant au classement sans suite de sa demande, sans que la SASU YK ait été mis au courant de cette échéance.
Force est de constater qu’au vu des difficultés, le défendeur a proposé à l’acheteur de s’occuper des démarches administratives d’immatriculation, proposant le rapatriement du véhicule à leurs frais, sans réponse du demandeur.
En tout état de cause, il est produit aux débats un certificat d’immatriculation émis le 16 février 2024. Si ce certificat mentionne “ES” à la section P3 renseignant le type de carburant utilisé par le véhicule, il mentionne également, à la section Z1, rubrique renseignant les caractéristiques techniques du véhicule “GAZ COMPR”. Ainsi, la caractéristique du véhicule est mentionnée sur la carte grise.
La demande de résolution de la vente pour défaut de conformité est en conséquence rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes des articles 1644 et 1645 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [R] [A] invoque les nombreuses pannes ayant nécessité des travaux de réparation, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il ressort des éléments au dossier que le véhicule affichait un kilométrage de 137 646 km lors de la vente, la SASU YK affirme qu’il comptait 150 000 km en mars 2024, ce que ne conteste pas le demandeur, que la mise en circulation date de 2017, que le véhicule a donc 6 ans lors de l’acquisition par Monsieur [R] [A], que le véhicule a passé le contrôle technique préalablement à la vente, le 24 mai 2023.
Concernant les pannes relevées, seules la chaîne de distribution et la pompe à eau sont avérées puisqu’elles ont fait l’objet d’une réparation (selon facture du garage MIDI à [Localité 3]), aucun devis ou expertise n’est produit au soutien des autres pannes évoquées (dysfonctionnement du système GPL, panne du système de chauffage, dysfonctionnement de l’aiguille de température moteur, etc).
Si le changement de chaîne de distribution peut surprendre, s’agissant d’une pièce qui ne nécessite habituellement pas de changement, force est de constater que le garage a proposé la prise en charge de cette pièce. En ce qui concerne la pompe à eau, cette panne ne peut qu’être considérée comme due à l’usure normale du véhicule. Les autres frais mentionnés par Monsieur [R] [A] ne sont pas justfiés et n’entraînent pas une situation rendant le véhicule impropre à sa destination. Il ressort des déclarations de Monsieur [R] [A] que l’immobilisation du véhicule et le fait qu’il aurait été contraint d’acquérir un autre véhicule est due à l’immatriculation qu’il considère non conforme, non aux pannes constatées sur le véhicule, celui-ci pouvant rouler sans encombre.
En conséquence, la demande de résolution de la vente du fait de vices cachés est rejetée.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Il s’agit de sanctionner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Il revient au juge de caractériser la faute commise.
En l’espèce, la SASU YK se contente d’invoquer la mauvaise foi de Monsieur [R] [A] qui sollicite d’importantes sommes en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et n’a pas donné de suites aux propositions de résolution amiable de leur litige.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute au sens des dispositions précitées, cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [A], succombant à l’instance en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [A], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [R] [A] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2500 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare l’action recevable;
Déboute Monsieur [R] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SASU YK de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [A] à une amende civile ;
Condamne Monsieur [R] [A] à payer à la SASU YK la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [R] [A] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le greffier La juge
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