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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DETT
Minute n° : 25/00308
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société COURTES THERMAL, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Août 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Maître [Localité 5]
copie conforme délivrée le à Mme [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2024, Madame [M] [N] a pris à bail auprès de la SAS COURTES ALIS exerçant sous l’enseigne commerciale SAS COURTES THERMAL un bien à usage d’habitation saisonnière situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour la période du 15 juin au 13 juillet 2024, au prix convenu de 932,20 euros.
Après l’échec d’une tentative de conciliation organisée le 25 juillet 2024, Madame [M] [N] a fait convoquer la SAS COURTES THERMAL, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2024, devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre :
condamner la SAS COURTES THERMAL à lui rembourser le prix de la location, déduction éventuellement faite d’un forfait pour sa consommation d’eau et d’électricité,
condamner la SAS COURTES THERMAL à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de santé,
condamner la SAS COURTES THERMAL à lui rembourser les frais engagés et le temps de repos perdu pour tenter de régler son préjudice.
Elle explique que le logement pris à bail n’était pas en bon état si bien qu’elle a dû le nettoyer dès qu’elle en a pris possession et ne correspondait pas non plus à sa demande non seulement parce qu’il se trouvait à 10 minutes de voiture de son centre de cure auquel elle avait pourtant indiqué vouloir se rendre à pied, ce qui lui a occasionné des temps de conduite générateurs de douleurs dorsales aggravées par la piètre qualité de la literie, mais également parce qu’il était exposé au nord et non au sud, contrairement à son descriptif, la privant ainsi de la possibilité de profiter du soleil l’après-midi, déplore que toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de la SAS COURTES THERMAL pour que les extérieurs et les ouvrants du logement soient nettoyés n’aient rencontré aucun écho, querelle les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour le nettoyage des draps et serviettes fournis, enfin précise qu’elle n’a pas été remboursée de ses frais d’hébergement.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er avril 2025.
Comparante, Madame [M] [N] a sollicité le bénéfice intégral de ses demandes initiales en précisant demander, en sus, une somme de 600 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour se présenter à l’audience et qu’elle a détaillés.
Bien qu’ayant accusé réception, le 23 décembre 2024, du pli recommandé contenant la convocation à l’audience, la SAS COURTES THERMAL ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 août 2025 afin de permettre à Maître Guillaume FRANCOIS, tardivement saisi, d’organiser la défense de la SAS COURTES THERMAL.
Maître Guillaume [Localité 5] a pris des écritures tendant à voir le juge du contentieux de proximité, sur le fondement des articles 696, 700 et 818 du Code de procédure civile :
faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS COURTES ALIS exerçant sous l’enseigne COURTES THERMAL,
déclarer irrecevable la demande de Madame [M] [N],
débouter en conséquence Madame [M] [N] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Madame [M] [N] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens.
Il assure que la demande de Madame [M] [N], qui n’est pas chiffrée, est irrecevable.
Lors des débats, Madame [M] [N] a certifié le contraire en fixant sa demande à 3 999 euros au titre de ses préjudices matériel et moral, et en l’abondant d’une demande de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître Matthieu SUHAS, substituant Maître Guillaume [Localité 5], a sollicité le débouté de la demanderesse qui ne justifie ni la somme qu’elle réclame, ni ses griefs ni l’insalubrité du bien.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Madame [M] [N]
En application de l’article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable et le juge ne peut s’abstenir de statuersur une demande qui n’est pas chiffrée sans méconnaître son office ;
Au cas de l’espèce, Madame [M] [N], si elle n’a effectivement pas chiffrée sa demande dans sa requête du 27 novembre 2024, l’a néanmoins fixée à 3 999 euros lors des débats, une somme correspondant à la réparation de ses préjudices ;
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Madame [M] [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse en tout et pour tout aux débats, à l’appui de ses prétentions, qu’une série de 30 clichés photographiques toutefois dépourvus de force probante puisqu’ils ne comportent aucun élément qui permettrait d’établir avec certitude qu’ils illustrent le logement litigieux, qu’ils ne sont pas datés et qu’ils n’ont pas été pris contradictoirement ;
Par ailleurs, Madame [M] [N] ne rapporte nullement la preuve qu’elle aurait demandé à la SAS COURTES THERMAL, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses correspondances des 28 juin et 27 novembre 2024, la location d’un logement lui permettant de se rendre à pied sur son lieu de cure, les Thermes de Christus à [Localité 6], et qui serait exposé au sud ;
Il est au surplus loisible de constater, en ce qui concerne le premier point que le logement litigieux, situé [Adresse 1] à [Localité 6], n’est distant que de 2,5 kilomètres des Thermes de Christus, et en ce qui concerne le second que Madame [M] [N] ne verse aux débats aucun élément objectif, tel un constat de commissaire de justice, qui établirait que le logement serait exposé au nord ou qui anéantirait la mention de son exposition au sud/est figurant dans son descriptif, inséré au contrat de location ;
Enfin, l’argument de Madame [M] [N] relatif à l’insalubrité alléguée du logement litigieux est inopérant, au-delà de l’absence de toute preuve, cette exception d’inexécution n’étant admise, de jurisprudence constante, que lorsque le preneur ne peut pas utiliser les lieux loués en raison de la gravité des manquements du bailleur, ce qui n’est pas son cas puisqu’elle a occupé le bien de la SAS COURTES THERMAL pendant toute la durée de sa cure ;
Madame [M] [N], ainsi, est défaillante dans l’adminsitration de la preuve, qui lui incombe ;
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’article 700
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [M] [N] qui a agi en justice à l’encontre de sa bailleresse sans démontrer les griesfs dont elle excipait ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COURTES THERMAL les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice ;
Madame [M] [N] sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [M] [N], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Madame [M] [N] recevable en son action.
Déboute Madame [M] [N] de toutes ses demandes.
Condamne Madame [M] [N] à payer à la SAS COURTES THERMAL une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [M] [N] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
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