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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 17 nov. 2025, n° 24/04033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04033 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNNJ
AFFAIRE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE / [B] [U], [V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffiers : Anaïs GIRARDEAU et en présence de Ophélie BATTUT, lors des débats
copie + grosse à
copie à
Me Camilla OY
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [B] [U], [V] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [B] [U], [V] [Y] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 05 Juin 2024 et publié le 19 Juillet 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2024S n°94 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 13], [Adresse 2], un immeuble en mauvais état cadastré section [Cadastre 8] d°une contenance totale de 56 ca, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée et cave comprenant :
— Au rez-de-chaussée, une pièce principale, une salle d’eau, un WC, un hall, un dégagement, une courette et une remise pour une surface habitable loi Carrez de 23,78 m2 et d’une surface au sol de 36,84 m2 ;
— Au premier étage, une pièce principale, une cuisine, un WC et une chambre pour une surface habitable loi Carrez de 45,79 m2 et d’une surface au sol de 46,62 m2;
— Au deuxième étage, trois chambres, un couloir, une salle d’eau, un dégagement pour une surface habitable loi Carrez de 42,61 m2 et d’une surface au sol de 44,39 m2, ainsi qu’un balcon de 2,69 m2.
— Au sous-sol, une cave de 20,63 m2 au sol.
Vu l’assignation signifiée le 17 Septembre 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Septembre 2024 ;
Vu le jugement en date du 24 février 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la société La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, suite à actualisation après paiement de la collocation partielle perçue sur le prix d’adjudication de l’immeuble cadastré commune de [Localité 12] section AB n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] , à la somme totale de 80.791,17 euros (principal, intérêts, frais, déduction faite des règlements intervenus) provisoirement arrêtée au 04 juillet 2024 outre intérêts au taux de 1,5% à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— débouté monsieur [B] [Y] de sa demande de report de paiement à vingt-quatre mois;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 80.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 2], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 3.655,05 euros TTC;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 16 juin 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— condamné monsieur [B] [Y] aux dépens excédant les frais taxés.
Vu l’appel interjeté par le débiteur le 25 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de caducité rendue par la cour d’Appel d'[Localité 9] le 03 juillet 2025;
Vu le jugement en date du 21 juillet 2025 par lequel le juge de l’exécution a:
— accordé à monsieur [B] [Y] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique ;
— fixé au lundi 20 octobre 2025 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné monsieur [B] [Y] aux dépens excédant les frais taxés ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2025, aux fins de voir:
— constater que l’acte de vente de l’immeuble est conforme aux conditions fixées dans le jugement du 24 février 2025,
— constater que le prix de vente a été consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— constater que les frais, débours et émoluments ont été réglés,
— ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de provilège suivants:
— Bordereau d’hypothèque conventionnelle publié le 06 juillet 2018 volume 2018 V n°3815,
— Bordereau de privilège de prêteur de deniers publié le 06 juillet 2018 volume 2018 V n°3816,
— ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie,
— déclarer les dépens, frais privilégiés de vente et en allouer le bénéfice au concluant.
Vu la comparution du créancier poursuivant représenté par son avocat lors de l’audience, en l’absence du débiteur saisi ; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la constatation de la vente amiable,
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22.”
En l’espèce, il est produit aux débats copie de l’acte de vente établi et reçu par Maître [C] [X], notaire associé à [Localité 11], en date du 17 octobre 2025, concernant le bien saisi dans la présente procédure, conformément au jugement d’orientation du 24 février 2025, moyennant un prix de 115.000 euros au profit de la société REVALIS.
Il est également justifié de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignation en date du 17 octobre 2025 de la somme de 115.000,00 euros.
Il y a donc lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, à l’exception du commandement de payer valant saisie délivré, la vente devant être inscrite en marge de ce dernier conformément aux textes légaux, comme indiqué dans le dispositif.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réalisation de la vente amiable d’un bien appartenant monsieur [B] [Y] sis sur la commune de TRETS (13530), [Adresse 2], conformément au jugement d’orientation rendu le 24 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur et détaillées comme suit:
— Bordereau d’hypothèque conventionnelle publié le 06 juillet 2018 volume 2018 V n°3815,
— Bordereau de privilège de prêteur de deniers publié le 06 juillet 2018 volume 2018 V n°3816,
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à radiation du commandement de payer valant saisie délivré, en marge duquel le présent jugement doit être inscrit ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;
DECLARE les dépens à la charge de monsieur [B] [Y].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 17 novembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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