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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Philippe CORNET………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02898 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OAB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1], domiciliée : chez SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T] [H] [U]
né le 18 Mai 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [U] est propriétaire des lots n° 4 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété ;
Alléguant des charges de copropriété impayées, par exploit du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [N] [U] ;
Par lettres recommandée et simple du 7 août 2024, un règlement amiable du litige a été proposé à Monsieur [N] [U] ;
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA CARTIER, a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 2024,42 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 03 avril 2025
— 1472,92 € au titre des frais nécessaires
le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2024
-2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales et maintenait uniquement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Monsieur [N] [U] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] a indiqué qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA CARTIER de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et en paiement de dommages et intérêts;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé que ce n’est qu’après l’assignation que la dette a été soldée;
Il s’ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [U] dont le défaut de paiement est à l’origine de la procédure ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA CARTIER la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA CARTIER de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et en paiement de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA CARTIER, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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