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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 8 sept. 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/02226 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IL7L
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-5377 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Défaillant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 07 Novembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [S] [A] et Madame [L] [B]
Copie exécutoire Me PRAT PEYROU le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (VAL DE MARNE)
et de
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 3] [Date naissance 8] 1967 à [Localité 11] (SEINE [Localité 13])
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux étant précisé que leur mariage a été célébré à [Localité 11] (93) le [Date mariage 2] 1992;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens le 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE madame [O] [Z] à supporter la charge des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le huit Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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