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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, CHOLTON SERVICE RESEAU, ACTION LOGEMENT SERVICES, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04070 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WO
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT – OPAC, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [J], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[1], demeurant [Localité 2]
non comparante, ni représentée
CHOLTON SERVICE RESEAU, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Nina LARGERON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2], demeurant Chez [3] – Service Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant Service Contentieux – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [I] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 juillet 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 4 août 2025, DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que Monsieur [P] peut espérer un retour à l’emploi de sorte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite un plan de désendettement à titre principal voire la mise en place d’un moratoire à titre subsidiaire ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 janvier 2026, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par Monsieur [J] selon pouvoir du 22 janvier 2026, a maintenu les termes de son recours ;
Monsieur [E] [Z], représenté par son conseil, Maître LARGERON, a actualisé sa créance à la somme de 9361 euros, correspondant à des loyers impayés et des réparations locatives ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [I] [P], comparant en personne, a fait état d’une situation financière précaire depuis mai 2023, date à laquelle il a effectué son dernier intérim ; Il souligne une incapacité à tenir un emploi dans la durée en raison de problèmes dépressifs depuis le décès de son père intervenu en avril 2023 ; Monsieur [P] précise par ailleurs avoir déjà bénéficié d’un moratoire sans que sa situation n’ait évolué ;
Dans ce contexte, il sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 30 juillet 2025 tandis que le courrier de contestation a été adressé dés le 4 août suivant .
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [I] [P] ;
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] et des pièces actualisées produites par le débiteur, les éléments suivants :
Monsieur [I] [P] , âgé de 40 ans, effectue des missions d’intérim depuis l’âge de 18 ans et a bénéficié qu’à une seule reprise d’un court contrat de travail à durée indéterminée ; Il est séparé et reçoit son enfant en droit de visite et d’hébergement ;
Ses ressources, composées du RSA et de l’APL, s’élèvent à hauteur de 750 euros ;
Ses charges,en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 978 euros et comprennent :
— logement : Monsieur [P] loue un nouveau logement via l’ANEF de la [Localité 1] et verse un loyer de 54 euros
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses, mutuelle) : 632 euros
— charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone ): 200 euros
— accueil enfant : 92 euros
Son endettement s’élève à la somme de 29 766,40 euros, dont 2164,95 euros de dette pénale; Monsieur [I] [P] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur étant supérieures à ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [I] [P] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Monsieur [P] a déjà bénéficié par jugement du 8 avril 2024 d’une décision de moratoire sur une période de 24 mois ; Force est de constater que sa situation personnelle et professionnelle n’ont connu d’aucune évolution tandis qu’il demeure dans une situation de précarité bien installée depuis mai 2023 qui compromet grandement tout retour à l’emploi, de sorte que la reprise d’un moratoire n’apparaît aucunement pertinente ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 24 juillet 2025 au bénéfice de Monsieur [I] [P] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [P], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [I] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à Monsieur [I] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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