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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EA
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. IMMEUBLE DIT « LIPPMANN VOLUME 1 » SIS [Adresse 4])
C/
[T] [V]
[U] [W] [M] [N] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. IMMEUBLE DIT « LIPPMANN VOLUME 1 » SIS [Adresse 4]) représenté par son Syndic l’ASSOCIATION SO SYNDIC, domicilié : chez ASSOCIATION SO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gaelle DESROUSSEAUX de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [U] [W] [M] [N] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gaelle DESROUSSEAUX de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EA du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [N] [L] et Mme [T] [V] sont propriétaires du lot n° 7 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] ([Adresse 6]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Lippmann Volume 1 situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] représenté par son syndic, l’association SO SYNDIC, a fait assigner M. [U] [N] [L] et Mme [T] [V] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire ou in solidum des sommes de :
— 4 986,97 € représentant leur quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 et capitalisation de ceux-ci par années entières,
— 1 595,22 € au titre des provisions non échues avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 et capitalisation de ceux-ci par années entières,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [U] [N] [L] et Mme [T] [V] concluent à titre principal au rejet des demandes, subsidiairement à l’octroi de délais sur 24 mois sans majoration ni capitalisation des intérêts, avec condamnation de leur adversaire aux dépens et à leur payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— la mise en demeure du 8 mars 2024 a été rendue inopérante au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par suite de paiements partiels intervenus et au regard de l’irrégularité de sa rédaction faute de ventilation des sommes réclamées,
— la mise en demeure du 1er avril 2025 est aussi irrégulière par manque de ventilation des sommes réclamées et elle ne peut emporter déchéance du terme,
— l’appel de fonds du 3ème trimestre a été notifié postérieurement à l’assignation,
— l’assignation est également imprécise et le décompte produit présente un solde débiteur différent du montant réclamé,
— leur situation et leurs efforts justifient l’octroi de délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Lippmann Volume 1 situé [Adresse 3] rétorque en actualisant sa demande principale au titre des charges échues au 1er octobre 2025 à 6 532,64 € et celle au titre des charges non encore échues à 531,74 €, en portant la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 € avec rejet des prétentions adverses, en expliquant les sommes réclamées à la date de l’assignation et à celle de l’audience des plaidoiries, et en soulignant que :
— les défendeurs ont reconnu leur dette à plusieurs reprises et doivent être condamnés à en régler le montant,
— les provisions à échoir ont bien été rendues exigibles par la mise en demeure du 1er avril 2025, qui précise le détail des sommes réclamées,
— c’est l’objet de l’article 19-2 de la loi de rendre exigibles les échéances à échoir, ce qui explique que la somme due pour le 3ème trimestre 2025 était réclamée dès l’assignation,
— il n’y a pas lieu à délai compte tenu de l’ancienneté des difficultés du le non-respect d’engagements antérieurs, alors que la copropriété a besoin des fonds pour fonctionner.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Lippmann Volume 1 situé [Adresse 3] ([Adresse 6]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— règlement de copropriété et état descriptif de division,
— avis de mutation du 28 septembre 2021,
— contrat de mandat du syndic du 04/09/2024,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 12/01/21, du 29/09/21, du 22/11/22, du 29/11/23 et du 04/09/24,
— lettre recommandée de mise en demeure du 1er avril 2025 (pli avisé non distribué pour Mme et avis de réception signé pour M.),
— décompte de charges du 1er octobre 2025,
— courriers d’appel de fonds et de rappel, mises en demeure et commandement,
— budgets annuels,
— courriels.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Ils contestent vainement la régularité de la mise en demeure du 1er avril 2025 à laquelle était annexé un relevé de compte détaillé depuis le 1er avril 2023 qui leur permettait de connaître de manière précise les périodes et les types de charges réclamées.
Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits et notamment celui du 2 octobre 2025 que M. [U] [N] [L] et Mme [T] [V] sont redevables de la somme de 6 641,89 € pour les charges échues jusqu’au 31 décembre 2025, sauf à déduire la somme de 109,25 € réclamée au titre de frais d’assignation qui sont inclus dans les dépens, soit la somme 6 532,64 €. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 8 mars 2024 pour le montant alors réclamé de 4 609,90 €.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 pour un montant de 531,74 €. Cette somme ne peut pas porter intérêts de retard à compter de la première mise en demeure, alors que c’est celle du 1er avril 2025 qui l’a rendue exigible, un mois après son envoi, de sorte que seule l’assignation du 26 juin 2025 peut constituer le point de départ des intérêts.
La contestation des défendeurs sur l’exigibilité des sommes dues est inopérante au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’effet est de rendre exigible les sommes à échoir par anticipation.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil par années entières.
Le juge des référés tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Si les défendeurs sont présumés de bonne foi et qu’ils justifient de difficultés financières dues à une situation de chômage pour eux deux, ils bénéficient de fait de délais de paiement depuis plusieurs années, puisqu’ils règlent des acomptes quand bon leur semble, à des montants qui permettent tout au plus de maintenir le niveau de la dette aux environs de 4 000 € depuis 2022.
Ils n’offrent aucune perspective de redressement de leur situation et c’est la copropriété qui supporte la charge de leurs impayés, étant observé qu’ils se contentent de réclamer le maximum de délais sans faire de proposition précise d’échéancier.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [U] [N] [L] et Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Lippmann Volume 1 situé [Adresse 4]) :
— la somme de 6 532,64 € au titre des charges et provisions sur charges impayées jusqu’au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 4 609,90 € et de la décision sur le surplus,
— celle de 531,74 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [U] [N] [L] et Mme [T] [V] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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