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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 janv. 2025, n° 23/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°R25/0005
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Aurélien PARES (lors des débats) – Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 15 Novembre 2024
délibéré au : 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03979 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWHQ
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2023, le conciliateur de justice a été saisi et le 10 octobre a été constaté l’échec de la conciliation.
Par requête en date du 18 décembre 2023, Monsieur [P] a fait citer la S.A BNP PARIBAS afin de l’entendre condamner au paiement de :
— 2.165,50 euros en principal,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens,
— l’exécution forcée du jugement à intervenir en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
A l’audience de jugement du 15 novembre 2024, Monsieur [P] maintient sa demande en s’appuyant sur les dispositions des articles 133-6 et suivants du code monétaire et financier, sur l’article 2224 du code civil soumettant les actions en responsabilité de droit à une prescription quinquennale et sur l’article 58 de la Directive 2007/64/CE.
Il expose que, le 12 novembre 2021, il a été contacté téléphoniquement par une personne se présentant comme étant un collaborateur du service Cybersécurité de la SA BNP PARIBAS pour lui signaler des mouvements suspects sur son compte et qu’afin de bloquer ces opérations il lui a envoyé un code sur son application lui permettant ainsi de s’y connecter. Lors de l’échange, Monsieur [P] validait trois opérations de paiement non autorisées pour un montant total de 4.589 € qu’il n’avait pas lui-même initié.
Puis, le 17 novembre 2021, il a transmis à sa banque un signalement PERCEVAL et réclamé le remboursement des trois opérations bancaires non autorisées.
La banque a écarté tout remboursement au motif que les opérations de paiement à distance ont été validées par un dispositif d’authentification forte au moyen de sa clé digitale.
Le 16 novembre 2021, Monsieur [P] a porté plainte pour ces faits. Mais BNP PARIBAS a refusé de prendre en compte sa demande en remboursement au motif que la fraude avait été précédée de la saisie du code confidentiel à 5 chiffres.
Le 13 décembre 2021, Monsieur [P] a obtenu le remboursement de deux opérations sur les trois contestées. Il maintient donc sa demande à hauteur de 2.165,50 €.
Le 25 janvier 2023, la médiatrice de la Fédération Bancaire Française a rendu un avis défavorable à la demande de Monsieur [P].
Le 3 juillet 2023, UFC QUE CHOISIR a adressé un courrier à BNP PARIBAS au droit de Monsieur [P]. Par courrier en réponse du 7 août 2023, la BNP n’a pas fait droit à la demande de ce dernier.
La BNP PARIBAS soulève la forclusion au visa de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, conclut au débouté de la demande et sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La BNP PARIBAS soulève l’irrecevabilité de la demande en ce que s’applique un régime de responsabilité spéciale. Les textes encadrent le délai d’action contre la banque ; ce délai est de 13 mois à risque de forclusion.
Elle expose également que le système d’authentification a été appliqué et n’a pas connu de défaillance.
Les opérations litigieuses ont été faites par Monsieur [P] lequel confirme avoir composé le code secret permettant la validation de l’opération de paiement suite à la réception d’une notification permettant d’identifier la transaction en cours.
Monsieur [P] a concouru à la réalisation des opérations litigieuses sauf à en rapporter la preuve contraire. Monsieur [P] a fait preuve de négligences graves bien qu’involontaires qui sont exclusivement à l’origine de son préjudice. Le payeur en supporte toutes les pertes (articles 188-16 et 133-17 CMM) et la banque est exonérée de toutes formes de responsabilité.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [P]
En application du principe juridique specialia generalibus, c’est le Code Monétaire et Financier qui prévaut, en l’espèce son art. L.133-24. L’article dispose que l’utilisateur de services de paiement doit sous peine de forclusion signaler à l’établissement financier toute opération non autorisée ou mal exécutée dans les treize mois de la date de débit. Aux termes d’une jurisprudence récente, ce délai de forclusion s’étend à l’action en justice et non au seul signalement fait à la banque par son client.
Cette forclusion s’appliquant de manière exclusive, l’action de Monsieur [P] ne peut être soumise au régime général des actions en paiement relevant de l’art. 2224 du Code Civil, porteur d’une prescription de cinq ans.
En l’espèce, Monsieur [P] devait saisir la justice au plus tard le 15 décembre 2022. Ce n’est que le 25 septembre 2023 que Monsieur [P] a saisi le conciliateur, et le 18 décembre suivant qu’il a saisi le Tribunal de céans par voie de requête.
La restriction de ce même article L133-24 « à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement » ne trouve pas ici à s’appliquer. En effet, dès les jours suivants le débit litigieux, la BNP a informé Monsieur [P] que l’usage de la clé digitale était avéré, propos confirmé dans son courrier du 11 décembre 2021 à Monsieur [P].
La demande de Monsieur [P] sera donc déclarée irrecevable. Il sera donc débouté au motif de forclusion de son action à l’encontre de la BNP PARIBAS, sans qu’il soit besoin de répondre à ses arguments de fond.
Il ne parait pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au droit de BNP PARIBAS.
Monsieur [P] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate la forclusion de la demande de Monsieur [P] ;
Déclare sa demande irrecevable ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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