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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00556 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRG2
JUGEMENT N° 25/304
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [J] [G]
Assesseur non salarié : [W] [V]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Marion MARAGNA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Octobre 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 août 2017, Madame [C] [R] a été victime d’un accident, déclaré par l’employeur le 17 août 2017 et pris en charge par la [Adresse 6] (ci-après la [8]) au titre de la législation professionnelle, suivant décision notifiée le 4 septembre 2017.
Le certificat médical initial, établi le 17 août 2017, mentionne : “traumatisme lombaire par coups de sabot de cheval douleur sacro-iliaque avec sciatalgie gauche”.
Une nouvelle lésion déclarée le 29 septembre 2017 en ces termes « lombalgies basse avec sciatique gauche tronquée sur hernie discale. Station debout prolongée douloureuse + diminution du périmètre de marche » a été prise en charge sur décision du 23 octobre 2017.
Par décision notifiée le 7 avril 2019, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2019.
A une date méconnue était notifié à Madame [C] [R] un taux d’IPP de 5 %.
Le 17 avril 2024, le docteur [K] a établi un certificat médical de rechute qui indique : “douleurs lombaires et sciatique G sur hernie discale L5 S1 opérée. I.R.M. mars 2024 : récidive herniaire L5-S1 gauche conflictuelle sur l’émergence de la racine S1 dans le récessus latéral. Discopathie L3-L4 et L5 S1 conflictuelle par ailleurs. Latéralité : gauche.”.
Par notification du 14 juin 2024, la [Adresse 9] a refusé de prendre en charge cette rechute.
Saisie de la contestation de cette décision à une date méconnue, la commission de recours amiable a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 9 septembre 2024, notifié à l’assurée par courrier du 15 novembre 2024.
Par requête du 23 octobre 2024 , Madame [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de la rechute du 31 août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025
A cette occasion, Madame [C] [R], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et d’ordonner la prise en charge de la rechute litigieuse. Elle a réclamé l’allocation par l’organisme social d’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la requérante rappelle les circonstances de son accident du travail du 12 août 2017, précise les soins dont elle a été l’objet ainsi que les modalités de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que le certificat médical de rechute établit le lien imputabilité entre celle-ci et l’accident de travail initial.
La [10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [C] [R] de son recours et confirme la notification de refus de prise en charge du 14 juin 2024.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que doit être distinguée l’aggravation de lésions, après guérison apparente ou consolidation de la blessure, de la seule manifestation des séquelles de l’accident du travail, se manifestant sans fait nouveau. Elle soutient que les éléments versés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil émis le 11 juin 2024 et de la commission médicale de recours amiable. Elle réplique que la requérante ne produit pas d’élément médical sérieux venant contredire les avis précités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Attendu que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, à savoir : soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Attendu en l’espèce que le 12 août 2017, Madame [C] [R] a été victime d’un accident, déclaré par l’employeur le 17 août 2017 et pris en charge par la [Adresse 6] (ci-après la [8]) au titre de la législation professionnelle, suivant décision notifiée le 4 septembre 2017.
Que par décision notifiée le 7 avril 2019, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2019.
Que le 17 avril 2024, le docteur [K] a établi un certificat médical de rechute qui indique : “douleurs lombaires et sciatique G sur hernie discale L5 S1 opérée. I.R.M. mars 2024 : récidive herniaire L5-S1 gauche conflictuelle sur l’émergence de la racine S1 dans le récessus latéral. Discopathie L3-L4 et L5 S1 conflictuelle par ailleurs. Latéralité : gauche.”.
Attendu que par notification du 14 juin 2024, la [Adresse 9] a refusé de prendre en charge cette rechute.
Attendu que dans le cadre des présentes, Madame [C] [R] sollicite la prise en charge de la rechute litigieuse, se prévalant des avis des médecin et chirurgien assurant ses soins.
Attendu que la [10] s’oppose à cette demande, et fait observer que les divers éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer le lien direct et exclusif de la rechute avec l’accident du travail litigieux ;
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la reconnaissance d’une rechute suppose de rapporter la preuve d’un fait pathologique nouveau et d’un lien direct, exclusif et certain entre l’accident en cause et les lésions constatées.
Attendu à titre liminaire que la demanderesse s’abstient de produire le rapport du médecin-conseil, le docteur [M], en date du 30 juillet 2024, tel qu’évoqué par la commission de recours amiable et qu’elle est seule habilitée à réclamer au service médical de l’organisme social ; que ce document aurait permis de connaître la consistance et l’historique des affections de l’intéressée ;
Attendu qu’en l’espèce, les certificats médicaux produits aux débats permettent d’établir que le certificat médical final de son médecin traitant du 15 juin 2019 qui constitue la date de consolidation retenue par le médecin-consei, relevait :
«douleurs lombaires sur hernie L5 S1 opérée
tendinopathie du moyen fessier D secondaire» ;
Que l’avis de la [7] permet de retenir qu’à une date méconnue, lui avait été notifié un taux d’IPP de 5 % ;
Qu’il convient d’observer que les certificats médicaux établis postérieurement versés aux débats n’évoquent aucun lien direct entre l’accident du travail initial et la rechute querelllée ; qu’à l’inverse le compte rendu d’une I.R.M. de rachis lombaire du 25 novembre 2024 laisse apparaître des discopathies dégénératives affectant le siège initial de la lésion issue du l’accident du travail ainsi qu’une discopathie dégénérative affectant L3 L4 qui sont visées au certificat de rechute ; que la qualification de discopathie dégénérative était également retenue dans un certificat médical du 22 avril 2021.
Qu’il n’y est pas non plus fait état de ce que l’accident du travail aurait pu révêler cette dernière pathologie.
Que de telles affections relèvent donc davantage de pathologies évoluant pour leur propre compte ;
Que le lien exclusif n’est donc ni suggéré, ni démontré ;
Qu’ainsi, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, force est de constater que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée.
Que la requérante doit en conséquence être déboutée de sa demande d’expertise médicale et de sa demande corrélative de prise en charge de sa rechute
Qu’il convient dès lors de confirmer la notification du 14 juin 2024, par laquelle la [Adresse 9] a refusé la prise en charge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [C] [R] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Madame [C] [R] recevable et l’en déboute ;
Confirme la notification du 14 juin 2024, emportant refus de prise en charge de la rechute du 17 avril 2024, au titre de l’accident du travail du 12 août 2017 ;
Déboute Madame [C] [R] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [C] [R].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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