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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 14 avr. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
No R.G. : N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRMW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F] [X] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (21)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON – 46
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [C] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
1 copie JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [F] [X] [H] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 05 septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux écartent la fixation d’une prestation compensatoire ;
Vu les auditions de [P] et [U] intervenues le 19 février 2025 ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Sous réserve d’une decision contraire du juge des enfants, fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère
1-en périodes scolaires :
*Les semaines impaires : du lundi soir (sortie des classes) au lundi suivant (rentrée des classes) au domicile paternel à charge pour monsieur [M] [B] de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener à leur établissement scolaire,
*Les semaines paires : du lundi soir (sortie des classes) au lundi matin (rentrée des classes) au domicile maternel à charge pour madame [L] [H] de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener à leur établissement scolaire,
2-En périodes de vacances scolaires de Février, de Pâques et de [Localité 9] :
*Poursuite de l’alternance prévue en périodes scolaires pendant les vacances de Février, Pâques et [Localité 9].
3-En périodes de vacances scolaires de Noël :
*Les années impaires : la première moitié des vacances de Noël au domicile maternel et la deuxième moitié au domicile paternel,
*Les années paires : la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile maternel et la première moitié au domicile paternel.
Etant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent.
4-En périodes de vacances scolaires d’été :
*Les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile maternel et la deuxième moitié au domicile paternel,
*Les années impaires : la deuxième moitié des vacances scolaires d’été au domicile maternel et la première moitié au domicile paternel.
Etant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent.
Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais extra scolaires frais médicaux non remboursés séjours linguistiques, orthodontie, permis de conduire) seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y condamne ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [L] [H].
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatorze avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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