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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE ( RCS de Paris, ) c/ venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
07 Juillet 2025
Rôle : N° RG 24/00700 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ME2T
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. SOCIETE GENERALE (RCS de [Localité 7] 552 120 222)
Grosses délivrées
le
à
— Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU – TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU – TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 2]
venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (RCS de [Localité 6] 054 806 542) dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023.
représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU – TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Mai 2025 Maître Manon CHAMPEAUX et Maître Michel GOUGOT en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Juin 2025 prorogé au 07 Juillet 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 01 octobre 1998, Monsieur [M] [J] a ouvert un Plan d’Epargne en Actions (PEA) auprès du Crédit du Nord dans le cadre du régime du PEA institué par la loi du 16 juillet 1992. La banque acceptait de « gérer les actifs placés sur (son) compte « Plan d’Epargne en Actions conformément aux clauses et conditions du mandat du gestion » donné à la même date.
Une somme équivalente à 80 091,88 euros était versée depuis l’origine.
Dans un courrier daté du 04 avril 2000, consciente du « désagrément »la direction régionale du Crédit du Nord proposait à Monsieur [M] [J], qui avait opté pour une « gestion classique, c’est-à-dire orienté sur une croissance à long terme de sociétés de premier rang, » à titre commercial, une somme évaluée à environ 53 000 francs.
Par courrier recommandé daté du 10 janvier 2021, Monsieur [J] écrivait à la Société Marseillaise de Crédit pour obtenir la copie du contrat signé initialement, faisant valoir que le contrat ne lui avait pas été remis à l’origine.
Selon l’estimation globale du PEA, celui-ci s’élevait à la somme de 77 869 euros au 30 novembre 2021. Au 30 avril 2023, cette estimation était de 77 260 euros.
Dans un courriel adressé à une salariée de la Société Générale datée du 2 octobre 2023, Monsieur [M] [J] lui demandait de prendre position avant qu’il engage une procédure en réparation du préjudice « du fait de la gestion calamiteuse du PEA susvisé par la SMC, qui vient d’être absorbée par la Société Générale. »
A la date du 30 septembre 2024, le relevé de compte-titres mentionnait une évaluation du portefeuille en cause de 79 985,80 euros.
Par acte délivré le 19 mars 2024, Monsieur [M] [J] a fait assigner la SA SG-SMC devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
Dire et juger que la société SG-SMC anciennement dénommée CREDIT DU NORD et venant aux droits de ce dernier a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [J] en manquant à son obligation d’information et de diligence se traduisant par une stagnation de la valeur du Plan d’Epargne en Actions qu’il avait souscrit auprès de cette banque en octobre 1998,
condamner la société SG-SMC à indemniser Monsieur [J] du préjudice qui lui a ainsi été causé par l’absence totale de rendement financier de son placement,
Avant dire droit plus avant :
désigner tel expert
condamner d’ores et déjà la société SG-SMC à payer à Monsieur [J] une provision de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
la condamner encore à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte délivré le 04 novembre 2024, Monsieur [M] [J] a fait assigner la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit anciennement dénommée Crédit du nord devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
la condamner à l’indemniser de son préjudice causé par l’absence totale de rendement financier de son placement,
Avant dire droit :
désigner un expert,
la condamner à lui payer une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 4 septembre 2024 et 09 mai 2025 qui seront visées, la Société Générale venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit ( la banque ) a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
A titre liminaire
Lui donner acte de ce que la SOCIETE GENERALE venant aux droits la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne s’oppose pas à la demande de jonction de Monsieur [M] [J] avec l’action initiée par assignation délivrée le 4 novembre 2024 à son encontre enregistrée sous le numéro RG 24/04710 aux fins de régularisation de la procédure.
A titre principal
JUGER que le mandat de gestion dont bénéficiait Monsieur [J] est clôturé depuis l’accord transactionnel conclu entre les parties le 4 avril 2000.
juger que Monsieur [J] avait parfaitement connaissance du préjudice qu’il allègue tiré de la prétendue absence de rendement de son placement depuis au minima, le mois d’avril 2000 par la réception des relevés mensuels relatifs au Plan d’Epargne Actions.
En conséquence,
débouter Monsieur [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables car prescrites.
A titre subsidiaire, si Monsieur le Juge de la mise en état devait considérer que le mandat de gestion était toujours en cours et que la prescription ne devait pas être retenue,
juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la Banque à son égard au titre de l’obligation d’information et de conseil.
juger qu’en l’absence de clôture du Plan d’Epargne Action, le préjudice allégué par Monsieur [J] n’est qu’hypothétique.
En conséquence,
juger que la demande d’allocation d’une provision s’oppose à des contestations sérieuses.
juger que la demande d’expertise ne vise qu’à pallier la carence de la preuve de Monsieur [M] [J] pour justifier de ses prétendus préjudices.
débouter Monsieur [M] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
Condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [J] conclut ainsi :
débouter la SOCIETE GENERALE de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action de Monsieur [J],
débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes incidentes,
recevoir Monsieur [J] en sa propre demande incidente et, y faisant droit :
désigner tel Expert qu’il plaira avec mission :
• d’entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
• décrire et chiffrer quelle aurait dû être une évolution normale, dans le cadre du mandat de gestion conféré à la banque, des fonds placés en octobre 1998 par Monsieur [J] auprès du CREDIT DU NORD sous la forme d’un Plan d’Epargne en Actions pour la somme de 80.091,88 € contre-valeur en euros du montant placé de 577.844,45 F,
— …
— condamner d’ores et déjà la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC
anciennement dénommée CREDIT DU NORD et venant aux droits et obligations de ce dernier à payer à Monsieur [J] une provision de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
la condamner encore à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Dans le cadre de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros 24 /4710 et 24 /700, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro.
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
( …)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La Société Générale fait valoir qu’il appartenait à Monsieur [J], informé du rendement de son placement, de se manifester dès l’origine. Elle rappelait que la difficulté avait été abordée dès l’année 2000 comme le montre le courrier rappelé ci-dessus.
La loi du 16 juillet 1992 qui institua les PEA ne fixait pas de limite temporelle à cet instrument financier mais mentionnait les conséquences fiscales suivant les dates de retrait ou de clôture. A ce jour, le PEA de Monsieur [J] est toujours en cours. La banque ne justifie pas que le mandat de gestion, « classique » comme il est reconnu dans le courrier du 4 avril 2000, serait révoqué. Aucun protocole ou transaction n’est versé aux débats.
Monsieur [J] reconnaît dans son courrier daté du 10 janvier 2021 avoir tous les relevés depuis l’origine. Ainsi, il a pu suivre l’évolution ou plutôt la quasi-stagnation des sommes investies. Pour s’opposer à toute prescription, Monsieur [J] produit deux arrêts de la chambre commerciale, dont celui publié du 21 juin 2023, selon lequel le dommage, tenant aux pertes subies sur les sommes investies dans les contrats d’assurance-vie souscrits, ne s’était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.
Ces décisions liées aux rachats de contrats d’assurance-vie ne sont pas nécessairement applicables. En effet, contrairement aux assurances-vie qui prévoient un terme, ce n’est pas le cas du PEA à durée illimitée par nature. Par ailleurs en l’absence de communication du contrat de gestion « classique », il n’est pas davantage établi l’existence d’un tel terme.
En conséquence, l’évaluation du préjudice, qui reste virtuel en l’absence de clôture du PEA, ne peut exister que pour la période antérieure à cinq ans avant l’assignation, soit depuis le 19 mars 2019, la discussion sur la période antérieure étant prescrite. Cependant, faute de réalisation des actifs du PEA, le préjudice est hypothétique, résultant du choix des investissements dont la composition est communiquée au titulaire du PEA et ne peut donc donner lieu à une expertise pour l’évaluer précisément. De même, la présence de contestation sérieuse exclut la possibilité d’une provision. En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de ses prétentions.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour les conclusions au fond.
En équité et au vu des situations économiques, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/4710 et 24/700, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro ;
Constatons la prescription de l’action principale pour la période antérieure au 19 mars 2019 ;
Déboutons Monsieur [J] de ses prétentions ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour les conclusions au fond ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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