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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/06252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [N]
C/ Monsieur [B] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06252 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWRF
DEMANDEUR
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL [X] BAUTHIER YECHICHIAN RAJON (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juillet 2020,
— condamné Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2 214,21 € au titre des loyers, charges arrêtées au 26 janvier 2021, échéance de février 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 sur la somme de 912,69 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus,
— autorisé Monsieur [W] [N] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 30 € chacun et un 36ème versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [W] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé Monsieur [B] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [N] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], au besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [B] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 avril 2021 à Monsieur [W] [N].
Le 25 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [N] à la requête de Monsieur [B] [Y].
Par requête déposée au greffe le 20 août 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [W] [N], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose ne pas avoir trouvé de relogement malgré les démarches effectuées, qu’il s’acquitte tous les mois de l’indemnité d’occupation.
En réponse, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir l’ancienneté du jugement ordonnant l’expulsion, l’ancienneté de la dette locative et les démarches tardives de relogement. Il ajoute être un bailleur privé, à la retraite, que l’indemnité d’occupation constitue un complément de revenus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [W] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] expose être actuellement sans emploi et justifie avoir perçu 959,10 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois d’octobre 2024, selon le relevé France Travail en date du 4 octobre 2024. Il justifie avoir effectué une demande de logement locatif social le 7 août 2024, une demande de DALO le 21 août 2024. Il justifie également d’un suivi social auprès de la Métropole de [Localité 6], selon le courrier de Madame [L] [R], assistante sociale. Il justifie de la mise en place d’une saisie sur ses allocations France Travail d’un montant de 592 € à la demande du service des impôts de [Localité 7].
Monsieur [W] [N] justifie également que la somme de 582 € correspond à l’APL sur la période d’avril 2024 et mai 2024 a été versée à l’ancienne régie et non pas à la nouvelle, selon le mail de Madame [D] [I], gestionnaire conseil allocataires à la CAF du Rhône.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 459,20 € (charges comprises). Il est relevé que Monsieur [W] [N] effectue des versements réguliers. Le dernier décompte de la dette locative actualisé par le bailleur met en évidence un solde débiteur de 1 755,31 € arrêté au 3 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Il ressort d’un mail en date du 12 août 2024 du commissaire de justice, qu’il accepte la mise en place d’un échéancier à hauteur de 80 € par mois en plus de l’indemnité d’occupation courante, au regard de la situation financière de Monsieur [W] [N], tout en indiquant que cet échéancier ne suspend pas la procédure d’expulsion. Monsieur [W] [N] justifie avoir respecté l’échéancier durant les mois de septembre 2024 et octobre 2024.
Force est de constater que si les démarches de relogement de Monsieur [W] [N] sont tardives et insuffisantes, ses efforts pour apurer la dette locative sont réels, engendrant une diminution du montant de la dette locative et permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Néanmoins, ces délais devront être limités, l’indemnité d’occupation étant manifestement trop élevée par rapport à ses ressources, et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé, auquel il ne peut en effet être imposé le risque d’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [W] [N] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 18 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [W] [N] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [W] [N] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 12 février 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 18 mars 2021 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par Monsieur [B] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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