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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), PICHET IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, son syndic la société PICHET IMMOBILIER c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ ADVISORING IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01669 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQEQ
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.D.C.DU 31 RUE DE PARIS À VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER, E.U.R.L. PICHET IMMOBILIER C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ ADVISORING IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 31 RUE DE PARIS À VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER, EURL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 432.296.234, dont le siège social est 20 avenue de Canteranne – 33600 PESSAC et prise en son établissement secondaire sis 7 rue Gerda Taro – 75013 PARIS
et Société PICHET IMMOBILIER, EURL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 432.296.234 dont le siège social est sis 20 avenue de Canteranne – 33600 PESSAC et prise en son établissement secondaire sis 7 rue Gerda Taro – 75013 PARIS
représentés par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ADVISORING IMMOBILIER, dont le siège social est sis 277 rue du Faubourg Saint Antoine – 75011 PARIS
représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 206
Prorogé au 31 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par son syndic en exercice la société Pichet immobilier (le SDC) à la société Advisoring immobilier, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Au cas présent, le SDC sollicite qu’une injonction sous astreinte de délivrer les pièces suscitées soit délivrée contre la société Advisoring immobilier, qui soulève in limine litis, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité de syndic.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Cabinet HJS immobilier, ancien syndic de l’immeuble concerné, a autorisé la cession du fonds de commerce de cette société à la société Advisoring immobilier.
Cette cession ne confère pas la qualité d’ancien syndic, au sens des textes susvisés, à la société Advisoring immobilier.
En conséquence, la demande de communication de pièce sera déclarée irrecevabl et il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de communication de pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire ;
REJETONS les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par son syndic en exercice la société Pichet immobilier aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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