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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 juin 2025, n° 24/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me LARRIBEAU
1 EXP Me VERANY
1 EXP M. [T] expert
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/105
N° RG 24/05703 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6VR
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Madame [M] [F] [Z] épouse [E]
née le 17 Juillet 1980 à CAGNES SUR MER
4315 Moyenne Corniche des Pugets
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [A] [H] [K] [P]
né le 27 Mai 1993 à NANTES
134 Impasse des Ecureuils
83480 PUGET SUR ARGENS
Madame [J] [W] [N] [G]
née le 18 Septembre 1995 à
134 Impasse des Ecureuils
83480 PUGET SUR ARGENS
représentés par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
A l’audience du 02 mai 2025 où étaient présentes et siégeaient Madame HOFLACK, Juge de la mise en état et Madame RAHARINIRINA, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 août 2024, [J] [G] ET [A] [P] ont vendu à [M] [Z] épouse [E] une maison individuelle située 4315 corniche des Pugets à SAINT-LAURENT-DU-VAR(06), pour un prix de 673.700 euros.
Se plaignant de phénomènes d’humidité en lien avec une importante fuite d’eau, de carrelage posé directement sur le parquet, d’absence de pente de la douche parentale, d’un problème d’orientation d’une grille d’évacuation des eaux, de la défectuosité de la mosaïque de la piscine et de plusieurs fissures sur les murs, [M] [E] a fait intervenir à trois reprises un Commissaire de Justice, qui a relevé les désordres susvisés à l’intérieur et à l’extérieur de la construction selon trois constats.
Après un échange de correspondance infructueux avec les vendeurs, [M] [E] a été autorisée par ordonnance rendue par le Juge de l’exécution près le présent Tribunal à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de ces derniers à hauteur de la somme de 50.000 euros.
Par acte du 30 octobre 2024, [M] [E] a fait citer [A] [P] et [J] [G], sollicitant du présent Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation in solidum de [A] [P] et [J] [G] à lui verser la somme de 200.000 euros sur le fondement des vices cachés,La condamnation in solidum de [A] [P] et [J] [G] à lui verser la somme de 200.000 euros sur le fondement des désordre de nature décennale,En tout état de cause, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles exposés.
****
Le 27 janvier 2025, [M] [E] a saisi la Juge de la mise en état de la fixation de l’affaire à une audience d’incident, requérant la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’identifier les désordres invoqués et de dire si ces derniers constituent des désordres graves rendant le bien immobilier impropre à sa destination et s’il s’agit de vices cachés.
Elle a maintenu sa demande dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2025.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025 puis le 17 avril 2025, les défendeurs s’opposent à la désignation d’un expert judiciaire, mesure qu’ils estiment inutile, et sollicitent en outre la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Le dossier a été appelé à l’audience d’incident du 2 mai 2025, où, à l’issue des débats, il a été mis en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 789 du Code de procédure civile permet au Juge de la mise en état d’ordonner à la demande de tout intéressé ou même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Madame [E] relève la présence de nombreux vices cachés, s’agissant tant des problèmes d’ouverture partielle des portes-fenêtres, que des problèmes d’humidité dans les chambres ou de la pose défectueuse du carrelage.
Les défendeurs s’opposent à cette demande d’expertise, rien ne la justifiant selon eux alors que la demanderesse a saisi la juridiction de prétendus désordres parfaitement visibles lors de son acquisition ou pour lesquels elle n’a pas cherché à faire intervenir un professionnel.
En l’espèce, les trois constats de Commissaire de Justice permettent de vérifier la réalité à tout le moins d’une partie des désordres invoqués par la requérante, s’agissant notamment de l’ouverture défectueuse des portes-fenêtres ou des remontées d’humidité très importantes dans le dressing et les chambres, sans qu’il ne puisse être reproché à Madame [E] de ne pas avoir recherché la cause des désordres puisqu’elle les impute aux précédents propriétaires.
La mesure d’expertise s’avère indispensable afin de déterminer l’existence, la date d’apparition, le caractère caché et la gravité des désordres invoqués par [M] [E] à l’appui de ses demandes.
Cette mesure d’instruction sera donc ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. La consignation sera assumée par la demanderesse, qui a intérêt à ce que l’expertise soit mise en œuvre, sans pour autant que cela ne présume de la charge finale du coût de la mesure à l’issue du procès.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
[K] [T]
102 BOULEVARD DU Mont Boron
06300 NICE
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : 4315 Moyenne corniche des Pugets
06700 SAINT LAURENT DU VAR,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par les requérants dans leur assignation et décrits dans les constats de Commissaire de Justice date du 17 septembre 2024, 12 février et 5 mars 2025,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu impropre à son usage ou portent atteinte à sa solidité,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Madame [M] [E] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Rejetons la demande formée par [A] [P] et [J] [G] au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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