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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me GIRARD GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
EXPERTISE
[O] [C]
c/
S.A.R.L. TESLA FRANCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBCS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le 07 Juillet 1987 à NICE (06000)
43 bis boulevard Pierre Sémard
06300 NICE
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. TESLA FRANCE, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 524 335 262, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
150 boulevard Victor Hugo
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 20 décembre 2024, Monsieur [O] [C] fait assigner en référé la SARL TESLA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— accueillir la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par Monsieur [O] [C], en la disant bien fondée sur le motif légitime et sérieux,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société TESLA FRANCE qui aura pour mission notamment de :
se rendre au domicile de Monsieur [O] [C] sis 43 bis Boulevard Pierre Sémard à 06300 NICE,recueillir les doléances et pièces des parties après les avoir dûment convoquées pour la réunion d’expertise,constater la réalité des désordres allégués par Monsieur [O] [C],déterminer l’origine de ces désordres, leur date d’apparition, le moyen pour y remédier, et en chiffrer le coût,déterminer les préjudices subis,déposer un rapport détaillé de sa mission,- dire et juger que Monsieur [O] [C] assumera le versement de la consignation nécessaire à l’expertise judiciaire,
— fixer le montant de cette consignation,
— condamner la société TESLA FRANCE à verser à Monsieur [O] [C] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur son indemnisation future,
— condamner la société TESLA FRANCE à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il expose qu’il a acquis le 11 décembre 2020 un véhicule TESLA MODEL S d’occasion, dont la première mise en circulation remonte à l’année 2015, qu’il a confié son véhicule à TESLA FRANCE, en son établissement de Mandelieu-la-Napoule, le 15 mai 2023, afin notamment qu’il soit procédé à un entretien de la climatisation et à un graissage du toit ouvrant, que le devis transmis qu’il a accepté prévoyait également la mise à niveau du MCU (ordinateur de bord), que la réparation a été plus longue qu’annoncée et qu’il a eu la surprise de découvrir lors de la reprise de son véhicule que le toit ouvrant était hors service, qu’il présentait des traces de ventouses pouvant laisser penser que sa fermeture avait été forcée et qu’il ne fermait plus correctement. Il précise que la société TESLA lui a adressé par la suite, au mois de juillet 2023, deux devis de reprise pour le toit d’un montant respectif de 1.430,56 € et 5.173,68 €, que les tentatives de parvenir à un règlement amiable du litige n’ont pas abouti et qu’aucune suite n’a non plus été donnée par la requise à l’expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise judiciaire ainsi que le paiement d’une provision, dès lors qu’il est établi qu’il va devoir réaliser des travaux de reprise.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 19 février 2025, a été évoquée après renvoi à l’audience du 23 avril 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [C], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
La SARL TESLA FRANCE a constitué avocat, lequel a formé à l’audience les protestations et réserves d’usage sur les demandes du requérant.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Il sera donné acte à la SARL TESLA FRANCE de ses protestations et réserves d’usage.
Outre la facture d’achat du véhicule et son certificat d’immatriculation, le demandeur verse aux débats :
une facture d’un montant de 342,49 €, réglée le 17 mai 2023, dont les mentions ne sont pas lisibles sur la copie produite, qui est de très mauvaise qualité,le courrier de réclamation adressé le 17 mai 2023 par Monsieur [O] [C] au service clientèle de la SARL TESLA FRANCE, se plaignant de devoir faire procéder à la réparation du toit ouvrant du véhicule suite à l’intervention du garage et de la mauvaise qualité du service assuré par TESLA,les devis émis par TESLA les 3 juillet et 24 juillet 2023, concernant le remplacement des blocs moteurs du toit ouvrant, d’un montant respectif de 1.430,56 € et 5.173,68 €,le rapport d’expertise amiable et contradictoire du cabinet IDEA (Monsieur [J]) missionné par l’assureur protection juridique de Monsieur [O] [C], qui note que l’opération de graissage du toit panoramique, demandée par le client, n’apparaît pas sur la facture d’intervention du 16 mai 2023, que le véhicule compte, au jour de l’expertise, 232.533 km au compteur, qu’un blocage se fait rapidement ressentir sur le côté gauche du toit lors de la tentative d’ouverture, qu’il y a une auréole sur la garniture de pavillon suite à une infiltration d’eau, que TESLA n’a pas été en mesure de fournir l’ordre de réparation avec l’état des lieux afin de justifier d’un dysfonctionnement du toit antérieur à la prise en charge par ses soins du véhicule, que les photographies fournies par le demandeur mettent en évidence des traces de ventouse sur le toit panoramique pour opérer une opération de fermeture forcée du système, que Monsieur [O] [C] souhaite la prise en charge intégrale de la remise en état chiffrée à 1.569,72 € TTC mais que TESLA MANDELIEU a indiqué qu’aucune prise en charge ni participation ne sera effectuée ; l’expert amiable conclut à une responsabilité de TESLA pleinement engagée ;
le devis établi le 10 avril 2024 par TESLA, chiffrant la réparation du toit à 1.569,72 € TTC ;la réclamation adressée le 30 août 2024 à la SARL TESLA FRANCE par la PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [O] [C], sollicitant la prise en charge du montant de ces réparations ;la réponse adressée par TESLA le 18 septembre 2024 refusant toute prise en charge de sa part, estimant qu’aucune preuve de nature à établir sa responsabilité n’est rapportée, que le dysfonctionnement du toit est dû à l’usure normale du véhicule et qu’il appartenait au demandeur d’être diligent concernant son entretien.
En l’état des désordres constatés dans les suites de l’intervention réalisée par la SARL TESLA FRANCE et des conclusions de l’expert amiable mandaté par l’assureur du demandeur, et en l’état du différend opposant les parties sur l’origine de ces désordres et leur prise en charge, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, en l’absence de précisions techniques à ce stade sur l’existence, les causes et l’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux et en l’absence de ce fait de responsabilité clairement établie, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par Monsieur [O] [C] à l’encontre de TESLA.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront donc à la charge du demandeur, lequel sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [O] [C] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [T] [X]
18 rue Jean Barnoin
06800 CAGNES SUR MER
Tél : 04.92.29.46.75 Fax : 04.92.29.46.99
Mèl : h.bernard@ifa-nice.com
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
convoquer Monsieur [O] [C] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile TESLA MODEL S immatriculé FX-387-LA dans son lieu de stationnement (domicile de Monsieur [O] [C] 43 bis bouelvard Pierre Sémard à 06300 Nice) ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;se faire remettre les pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;retracer l’historique du véhicule ; dire si le véhicule a été normalement entretenu ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ; vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par Monsieur [O] [C] dans son assignation ; les décrire ; déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements, dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté ; pour chacun des dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur ou postérieur à l’intervention réalisée sur le véhicule par la SARL TESLA FRANCE suivant facture en date du 16 mai 2023 ; préciser la nature de l’intervention réalisée sur le véhicule par la SARL TESLA FRANCE et indiquer si elle a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [O] [C] tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que Monsieur [O] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [O] [C] à l’encontre de la SARL TESLA FRANCE ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] [C] ;
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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