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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 mai 2025, n° 25/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04349 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSJ
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04349 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSJ
Le 26 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 août 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [F] alias M. X se disant [V] [U] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le Mme PREFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [O] [F] alias M. X se disant [V] [U] , notifiée à l’intéressé le 21 mai 2025 à 8h53 ;
Vu la requête du Mme PREFET DE L’AUBE datée du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [O] [F]
alias M. X se disant [V] [U]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 19] (LIBYE), de nationalité Libanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 mai 2025 ;
En présence de [N] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clément PIALAT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [O] [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [F] n’invoque aucun moyen de nullité relatif à la procédure de placement en rétention de son client;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la Préfecture justifie de la saisine des autorités tunisiennes et libyennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire, étant ici rappelé que M. [F] est connu sous près de 14 alias, et que l’Algérie a refusé de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants; que M. [F] a été auditionné par le Consulat de Libye le 19 mai 2025 alors qu’il était encore incarcéré; que la Préfecture ne peut pas notifier à l’intéressé d’arrêté fixant le pays de destination tant que sa nationalité n’est pas établie;
Attendu, par ailleurs, que M. [F] est sous le coup de deux interdictions judiciaires du territoire français prononcées par le Tribunal correctionnel de Lyon le 29 septembre 2020 (5 ans) et par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 21 août 2024 (10 ans); que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné à six reprises par la justice pour des faits de vol aggravé et menaces, et pour la dernière fois en 2024, et a déjà connu plusieurs peines d’emprisonnement ferme; qu’il ne justifie d’aucune adresse stable en France, ni d’aucune insertion socio-professionnelle;
Qu’en l’état des diligences entreprises par la Préfecture pour limiter la durée de l’enfermement de M. [F] au temps strictement nécessaire à l’organisation de son éloignement, il convient de faire droit à la demande de l’Administration;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [F] alias M. X se disant [V] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat du Mme PREFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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