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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 276/2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CS
JUGEMENT DU :
26 Août 2025
E.P.I.C. DOMANYS
Représenté par la SCP REGNIER-SERRE-
FLEURIER-FELLAH-GODARD
C/
M. [M] [F] [O] [W]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DOMANYS
RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033
Dont le siège est : Office Public de l’Habitat – 9 rue de Douaumont – 89000 AUXERRE.
Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau d’AUXERRE, substituée par Me Mélinda DEVIDAL, Avocat au Barreau de SENS.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [O] [W]
Né le 23 Août 1980 à LA TRONCHE (38)
Nationalité Française
Demeurant : 35 rue de la Garenne – 89160 ANCY-LE-FRANC.
Non comparant, ni représenté
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
— M. [M] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 6 juin 2024, l’E.P.I.C. DOMANYS a donné à bail à Monsieur [F] [M], un garage n° 10 sis rue de l’Europe à TONNERRE (89700), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 45,56 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Monsieur [F] [M] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement ;
— à titre subsidiaire, au visa des article 1741, 1224 et suivants du Code civil,
— ordonner la résiliation du bail puis ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] du garage qu’il occupe sis à rue de l’Europe à TONNERRE (89700), portant le numéro 10, ainsi que celle de tout occupants de son chef ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 395,38 euros ;
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le locataire aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que le défendeur ne se s’est pas acquitté des montants visés dans le commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 395,38 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 583,58 euros, arrêtée au 3 juin 2025. Il indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [M], régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 26 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [M] n’a pas comparu. Le montant des demandes, équivalant à moins de 5 000 euros, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.
En conséquence il sera statué par défaut, conformément aux dispositions des articles 490 et 473 aliéna 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1229 du même Code précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges, en son article 6.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur que le locataire a cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis le mois de juin 2024.
Ainsi, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, portant sur la somme de 257,21 euros en principal.
Ce commandement prévoit un délai d’un mois avant que le locataire ne s’expose à une procédure d’expulsion, faute d’avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.
Par conséquent, ledit commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 30 décembre 2024.
III. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de bail
L’article 1228 du Code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer sa situation financière actuelle.
Ainsi, le défendeur ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier pour procéder au règlement de sa dette.
En conséquence, devenant occupant sans droit ni titre, Monsieur [F] [M] sera expulsé de son garage dans les conditions prévues au présent dispositif.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus (indexation incluse) si le bail n’avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. Sur la créance de loyer
Il résulte de l’article 1728 du Code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS a produit le contrat de bail et un décompte démontrant que Monsieur [F] [M] reste devoir la somme de 583,58 euros à la date du 3 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
En l’espèce, les pièces versées par l’E.P.I.C. DOMANYS sont aptes à établir l’existence de la créance et de son montant.
Par conséquent, Monsieur [F] [M] sera condamné au paiement de la somme de 583,58 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation.
VI. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [M], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [M], qui supporte les dépens, sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’E.P.I.C. DOMANYS et Monsieur [F] [M] le 6 juin 2024, pour le garage n°10 situé rue de l’Europe à TONNERRE (89700), sont réunies à la date du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [M], ou tout occupant de son chef, de libérer le garage et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] ou tout occupant de son chef, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. DOMANYS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à l’E.P.I.C. DOMANYS, aux frais et risques de Monsieur [F] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer par provision à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 583,58 euros (cinq cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-huit centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. DOMANYS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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