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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
64B
RG n° N° RG 24/02124 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y22R
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[K] [M]
LA MSA
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 10]
le :
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition. :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Soutenant avoir été victime de violences de la part de sa belle-sœur alors qu’elle était au domicile de son frère lui ayant provoqué la fracture d’un doigt, par actes délivrés les 18 et 27 janvier 2023, madame [L] [E] a fait assigner madame [K] [E] [N] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Le 20 février 2024, le dossier a été radié par le juge de la mise en état pour défaut de production de pièces, et de production de la créance de la CPAM ou de mise en cause de la MSA.
Par acte délivré le 12 mars 2024, madame [L] [E] a fait assigner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions du 12 avril 2024, madame [L] [E] a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Le dossier a été remis au rôle et ka jonction des procédures a été ordonnée le 02 avril 2024.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MSA de la GIRONDE n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La MSA a adressé le 04 juin 2025 un état des créances, et sollicité la condamnation du tiers responsable au paiement de la somme de 1.764,44 euros au titre de son recours.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, madame [L] [E] sollicite du tribunal de :
condamner madame [K] [N] à l’indemnisation de toutes les conséquences dommageables de l’agression du 9 mars 2016 selon les modalités suivantes :
Frais divers
2.858 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.852,50 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.540 euros
Préjudice esthétique permanent
1.000 euros
Préjudice d’agrément
2.000 euros
débouter madame [K] [N] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,condamner madame [K] [N] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,condamner madame [K] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [L] [E] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle a été violemment agressée par madame [K] [N], laquelle reconnait un contact physique, qui lui a tordu le bras et la main gauche et qu’il en est résulté pour elle une fracture de P2 de l’index de la main gauche. Elle fonde ses prétentions indemnitaires sur un rapport d’expertise du docteur [J] [F] établi à la demande de son assurance de protection juridique.
Ainsi, elle prétend :
qu’elle a parcouru 4.204,4 kilomètres pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, outre les frais de péages,qu’elle a subi une gêne temporaire dans la vie quotidienne de classe II du 9 mars au 30 juin 2016 puis de classe I du 1er juillet 2016 au 02 mars 2017, qui doit être évaluée à hauteur de 30 euros par jour compte tenu de la gravité de la fracture puis de l’entorse, du port d’une attelle, puis d’une orthèse d’extension,que les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 et qu’il convient de tenir compte des douleurs et du contexte de l’agression,que son déficit fonctionnel s’établit à 2%, commandant de retenir au regard de son âge une valeur du point de 1.770 euros,que le préjudice esthétique s’établit à 0,5/7 pour la déformation du doigt,qu’elle supporte des séquelles dans la pratique de son activité sportive, l’haltérophilie.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, madame [K] [N] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité à 5% du dommage subi par madame [L] [E] et l’indemnisation de madame [L] [E] à la somme de 7.195 euros, sous réserve de la justification des fonds versés par la compagnie MACIF,en tout état de cause, condamner madame [L] [E] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, madame [N] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que madame [E] échoue à démontrer par des preuves objectives qu’elle lui aurait cassé le doigt, soutenant, l’existence au mois de mars 2016, d’un contexte de séparation conflictuelle avec le frère de madame [E], lequel a été condamné avec un autre frère et leur mère pour des faits d’enlèvement et séquestration à son encontre commis le 10 mars 2016. Elle prétend que le fait d’avoir reconnu avoir repoussé le doigt de madame [E] alors que cette dernière se montrait agressive à son égard, ne démontre pas l’existence d’une fracture, d’autant plus que les déclarations des autres protagonistes ne l’évoquent pas. Elle ajoute qu’au regard des pièces médicales produites, la date de la blessure est incertaine. Elle précise que ce comportement d’avoir repoussé un doigt pointé agressivement vers elle ne peut être considéré comme fautif, eu égard par ailleurs au contexte, cette intervention ayant eu lieu la veille de son enlèvement. Elle précise que le doute préjudicie à celui qui a la charge de la preuve.
Subsidiairement, si une faute était retenue à son encontre, madame [N] soutient que la faute de madame [E] a concouru à hauteur de 95% à la réalisation de son propre dommage dès lors qu’elle pointait agressivement son doigt sur elle, en étant sous l’emprise de l’alcool, et qu’elle ne l’aurait pas repoussée en l’absence de ce comportement.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire, elle expose que le rapport d’expertise amiable sur lequel se fonde madame [E] doit être écarté dès lors qu’il n’est pas contradictoire et ne peut dès lors servir seul de preuve, les autres éléments médicaux n’étant pas probants. Subsidiairement, elle soutient, sous réserve de la justification des fonds versés par la MACIF, assureur de madame [E] qui a été mobilisée dès lors qu’elle est à l’origine de la mesure d’expertise, que:
les frais de déplacement doivent être limités à 193km en retenant par ailleurs la plus petite puissance fiscale en l’absence de justificatif de la puissance du véhicule utilisé,le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base de 20 euros par jour, la gêne subie par madame [E] étant limitée,la souffrance endurée devra être évaluée à la somme de 2.000 euros,le déficit fonctionnel permanent s’établit à 3.540 euros,la demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée en l’absence de justification de la pratique antérieure d’un quelconque sport,le préjudice esthétique sera évalué à la somme de 500 euros.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté à titre liminaire, que la demande de condamnation en paiement du tiers responsable formée par courrier par la MSA ne saurait être examinée, celle-ci n’ayant pas constitué avocat pour être valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande indemnitaire de madame [L] [E]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette dispostion, celui qui s’en rpévaut doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, madame [N] ne conteste pas l’existence d’une altercation, et a notamment indiqué dans le cadre de la procédure pénale que madame [E] la « pointait du doigt et était menaçante et agressive dans ses propos » qu’elle a « à plusieurs reprises repoussé ce doigt menaçant qu’elle pointait vers moi puis j’ai fini par lui attraper le doigt pour qu’elle enlève de sur moi ».
Toutefois, l’imputation de la blessure constituée par une fracture dudit doigt ne résulte pas de manière claire, précise et circonstanciée des déclarations des parties et des éléments médicaux du dossier.
Ainsi, madame [N] indique avoir attrapé l’index de la main droite de madame [L] [E], étant relevé qu’il ressort de l’expertise médicale non judiciaire à laquelle elle s’est soumise qu’elle est droitière, et non celui de la main gauche, qui est celui qui est blessé selon les constatations médicales produites.
En outre, il résulte de l’enquête pénale que les gendarmes indiquent que la plainte de madame [E] aurait été tardive, son dépôt intervenant le 23 mai 2016 pour des faits allégués du 09 mars 2016, au motif que la détection de la fracture a été tardive. A ce titre, madame [E] indique dans ce dépôt de plainte du 23 mai 2016 « j’ai fait une radio et ils n’ont pas décelé la fracture à ce moment-là donc je n’ai pas souhaité déposer plainte à son encontre, mais aujourd’hui des examens plus approfondis ont décelé une fracture et je risque d’avoir des séquelle ». Or, cette déclaration n’est pas corroborée par les éléments médicaux. Ainsi, madame [E] produit un certificat médical daté du 10 mars 2016, à supposer qu’il ne soit pas en réalité du 10 février 2016 compte tenu de l’incertitude importante figurant sur le chiffre 2 ou 3 à la place du mois, sur lequel il est expressément mentionné l’existence d’une fracture du P2 index main gauche suite à une agression. Ce certificat établi le lendemain de l’altercation entre les deux protagonistes vient donc contredire les éléments indiqués par les services d’enquête. De même, l’incertitude sur la date de survenance de la fracture résulte également des radiographies mentionnées dans le rapport d’expertise non judiciaire, sur lequel elle se fonde. Ainsi, la première radiographie réalisée le 11 mars 2016 ne constate « pas de fracture visible sur ces clichés », tandis qu’une seconde radiographie réalisée le 20 avril 2016 mentionne une fracture. Cet examen a donc été réalisé plus d’un mois et demi après l’altercation, mais près d’un mois avant le dépôt de plainte. Or madame [E] indique dans ce dépôt de plainte la découverte de la fracture au cours d’examens réalisés le même jour, ce qui n’est donc pas le cas. Par ailleurs, l’expertise qui évoque ces éléments n’explicite pas médicalement cette succession d’examens (certificat médical du 10 mars, puis deux radiographies) n’aboutissant pas à des conclusions concordantes sur la nature de la blessure. De même, si l’expert mentionne une immobilisation par attelle durant 15 jours après la première radiographie, il doit être constaté que cette mention n’est corroborée par aucune pièce médicale, et notamment aucune prescription par un médecin, alors qu’il résulte du décompte de la MSA produit par madame [E] que le premier appareillage dont elle a bénéficié, ayant fait l’objet d’une prise en charge par l’organisme social, est un appareillage de la main à compter du 28 avril 2016.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune suite pénale apportée à ces faits de violences dénoncés par madame [L] [E] dans ladite plainte du 23 mai 2016.
Au surplus, la dénonciation de cette blessure intervient dans un contexte particulier de conflit familial intense, sans que ce seul fait ne permette de démontrer une imputabilité de la facture alléguée avec l’altercation effectivement intervenue. En effet, il résulte de la procédure pénale produite et notamment de l’analyse du dossier médical de madame [C] que celle-ci a été admise aux urgences le 09 mars 2016 à 23h11 jusqu’au 10 mars à 00h20, soit postérieurement à l’altercation, au motif qu’elle aurait « sauté d’une voiture en marche » avec notion d’alcoolisation et d’idées suicidaires au décours d’une dispute avec son mari et sa belle-famille. Elle a ensuite été victime, dans le cadre de la séparation conflictuelle, le lendemain 10 mars 2016, de faits d’enlèvement et séquestration commis par son mari, son beau-frère et sa belle-mère, qui ont pour cela été ultérieurement condamnés par le tribunal correctionnel de Bordeaux, et pour lesquels elle a déposé plainte le 03 juin 2016. Madame [N] a enfin été hospitalisée en hôpital psychiatrique entre le 11 et le 21 mars 2016.
Par ailleurs, monsieur [G] [E] a déposé plainte pour des violences alléguées à l’encontre de son épouse, madame [N], le 19 avril 2016. Or, il doit être constaté qu’il n’a pas évoqué à cette date le fait que madame [N] aurait provoqué une blessure à sa sœur, même à supposer qu’il y ait encore à cette date des doutes sur l’ampleur de la blessure, alors qu’il a évoqué la dégradation de la situation depuis le mois de mars 2016 et les violences et menaces qu’il prétendait subir.
Dès lors, au regard de ce contexte familial conflictuel, l’attestation établie par monsieur [G] [E], ex-époux de madame [N], le 02 octobre 2017 ne peut constituer la preuve d’une imputabilité caractérisée entre l’altercation et la fracture du doigt, ce d’autant plus que dans cette attestation il indique qu’après les faits « il est rentré à son domicile avec elle », passant ainsi sous silence ce qui a été établi par la procédure pénale, à savoir que celle-ci a tenté de sauter du véhicule et qu’un passage aux urgences a eu lieu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par madame [L] [E], qui supporte la charge de la preuve, que madame [K] [N], avec laquelle elle a effectivement eu une altercation le 09 mars 2016, soit à l’origine de la fracture du doigt qu’elle a subi, ni la date exate de survenance de cette blessure.
Par conséquent, il convient de débouter madame [L] [E] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [L] [E] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité tenant à la nécessité d’apaisement de la relation entre les parties, il convient de débouter tant madame [K] [N] et que [L] [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dont chacune supportera la charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de la demande d’expertise ;
Condamne madame [L] [E] au paiement des dépens ;
Déboute madame [L] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [K] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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