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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01758 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJFE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/01758 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJFE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Assises des Pyrénées Orientales du 15 décembre 2015 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [V] [C], né le 02 novembre 1972 à [Localité 4], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [C] né le 02 Novembre 1972 à [Localité 4] de nationalité Marocaine prise le 11 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 15 juillet 2025 à 07 heures 59 ;
Vu la requête de M. [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juillet 2025 à 10 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 09 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [V] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [C], né le 02 novembre 1972, de nationalité marocaine, ne disposant pas actuellement d’un passeport valide, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, prononcé par le Préfet de l’Hérault le 02 janvier 2008 et finalement annulé par décision de la Cour d’appel administrative de Marseille le 1er juin 2010.
Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté portant reconduite à la frontière, prononcé par le Préfet de l’Hérault le 05 février 2009 et confirmé par la Cour d’appel administrative de Marseille le 1er juin 2010.
Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, prononcé par le Préfet de l’Hérault le 28 mai 2011 et confirmé par la Cour d’appel administrative de Marseille le 05 juin 2014.
Monsieur [V] [C] a été condamné à une peine de 17 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la cour d’Assises des Pyrénées Orientales le 15 décembre 2015, pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste le 05 juillet 2012.
Il a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 13 juin 2025, régulièrement notifiée le jour même et confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse le 17 juillet 2025.
A la suite de sa levée d’écrou du centre de détention de [3], Monsieur [V] [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative pour 96 heures par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 juillet 2025, régulièrement notifié le 15 juillet 2025 à 07 heures 59.
Par requête datée du 16 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 26 , Monsieur [V] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteAbsence de motivation sur sa vulnérabilitéDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationDemande d’assignation à résidence
Par requête datée du 17 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 18 juillet 2025 à 09 heures 59, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Sa requête indique que la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune illégalité interne ni externe et qu’aucun vice n’affecte la procédure de placement en rétention. Elle précise que le départ de l’intéressé est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et que celui-ci ne présente pas de garanties de représentations suffisantes.
A l’audience du 19 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne comparaît pas pour soutenir sa requête écrite, à laquelle il est référé pour plus ample présentation des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [V] [C] maintient les moyens de la requête écrite en contestation. Il fait valoir un défaut de motivation sur l’état de vulnérabilité par la préfecture, alléguant que Monsieur [V] [C] présente plusieurs pathologies, notamment une tuberculose pulmonaire pour laquelle il est suivi assez régulièrement et avait accès à des soins en détention.
Il ajoute que même si le passeport et la carte d’identité marocaine de Monsieur [V] [C] sont périmés, il a des garanties de représentation et qu’un de ses proches résidant à [Localité 2] accepte de l’héberger
Monsieur [V] [C] fait valoir qu’il réside en France depuis longtemps et y a été incarcéré pendant 14 ans, qu’il n’a personne au Maroc et que sa famille est sur [Localité 2], raison pour laquelle il a sollicité un relèvement de son interdiction du territoire devant la chambre de l’instruction en 2020, demande qui a été rejetée. Il précise qu’il doit bénéficier d’un suivi pendant 2 ans pour sa tuberculose pulmonaire.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et qu’il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Selon l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et à Paris, le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la défense se borne à s’en rapporter à la requête écrite sans faire de tentative de démonstration d’une délégation de signature qui serait irrégulière au profit du signataire.
Dès lors que l’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef et qu’au surplus l’arrêté de placement a été signé par Madame [K] [X], en sa qualité d’adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet, notamment celle par arrêté préfectoral n°31-2024-12-05-00003 pris le 06 décembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’acte
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur [V] [C], notamment faute d’une prise en compte suffisante de son état de vulnérabilité.
Concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [V] [C] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de l’Hérault en 2008, annulé par la Cour administrative d’appel de Marseille en 2010, puis d’un arrêté portant reconduite à la frontière pris par le Préfet de l’Hérault en 2009, confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille en 2010, et d’un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de l’Hérault en 2011, confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille en 2014 ;L’intéressé a été condamné le 15 décembre 2015 par la Cour d’Assises des Pyrénées Orientales à une peine de 17 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français ;L’intéressé ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure ;L’intéressé a refusé d’être entendu par les services de police le 20 mai 2025, n’a pas fait d’observations sur son éventuel placement en rétention selon le formulaire rempli le 13 juin 2025 et n’a justifié d’aucun changement qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, d’aucune aucune situation de vulnérabilité et d’aucune handicap ;L’intéressé s’est maintenu plus d’un mois à expiration de son document de séjour sans demande de renouvellement, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l’absence de documents d’identité valide et d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [V] [C], étant rappelé, d’une part, que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part, que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté, Monsieur [V] [C] ayant refusé de communiquer avec la police le 20 mai 2025 et n’ayant fait aucune observation sur sa situation de santé le 13 juin 2025 – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Au surplus, s’il est justifié à l’audience que Monsieur [V] [C] a présenté une tuberculose pulmonaire en cours de traitement selon certificat du 21 avril 2023, il n’est nullement justifié que celle-ci persiste et nécessite toujours des soins, plus de deux ans après ce certificat médical.
Ainsi, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement, la situation médicale et la situation socio-professionnelle de l’intéressé ne sont pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, en raison de l’absence de l’original de son passeport, lequel est au surplus périmé, Monsieur [V] [C] n’est pas documenté et ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la préfecture a adressé plusieurs courriels comprenant des éléments d’identification et des éléments sur sa situation pénale au consulat général du royaume du Maroc à [Localité 5], les 08 juillet 2025, 15 juillet 2025 et 17 juillet 2025. Elle a adressé une demande de routing le 16 juillet 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences et la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [V] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [V] [C].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur [V] [C].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [V] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Juillet 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01758 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJFE Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est données à M. [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [V] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par mail LE GREFFIER
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