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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [C] [I]
c/
[E] [J]
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXT7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 7] – [O] – 81Me [T] [N] – 106
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [I]
né le 30 Juin 1985 à [Localité 9] (UKRAINE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me [T] [N], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [E] [J]
né le 15 Novembre 1959 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître [X] [O] de la SARL CANNET – [O], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2024, M. [C] [I] a acquis auprès de M. [E] [J] un véhicule de Marque Toyota, modèle Rav 4.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, M. [I] a assigné M. [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [I] a maintenu ses demandes initiales et a demandé à ce que M. [J] soit condamné à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] expose que :
au moment de la vente, le vendeur lui a assuré que le véhicule était en bon état. Il a cependant constaté peu de temps après que son véhicule dégageait une importante fumée ;
il s’est rendu chez un concessionnaire Toyota qui l’a informé de la positivité du test joint de culasse. Le garage lui a en outre indiqué que la pièce était à remplacer sous réserve d’endommagement de la culasse et du bloc moteur après contrôle de ceux-ci après démontage ;
aux termes d’un contrôle technique confié à la société Autosur, une défaillance critique et une défaillance majeure ont été identifiées sur son véhicule ;
le vendeur a cependant refusé d’accepter la résolution de la vente par courrier du 26 octobre 2024 ;
la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’avère donc nécessaire ;
en réponse aux conclusions adverses, il conteste fermement avoir fait établir un courriel de complaisance via le chef d’atelier du concessionnaire Toyota qu’il ne connaît pas. Il n’a aucunement regretté son achat mais a uniquement constaté une défaillance l’empêchant d’utiliser son véhicule.
En conséquence, M. [I] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 25 juin 2025, M. [I] a maintenu sa demande d’expertise.
M. [J] demande au juge des référés de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des deux désordres suivants :
• entrée de fumée du moteur ou d’échappement,
• fuite de carburant ou bouchon manquant ou inopérant
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir que :
le véhicule vendu qui présentait 197 694 kms avait été régulièrement entretenu et il avait fait réaliser des travaux en 2023 et 2024 dont le remplacement du joint de culasse à la date du 15 avril 2024 ; le contrôle technique du jour de la vente ne mentionnait qu’une défaillance mineure affectant l’orientation des feux de brouillard ainsi qu’un jeu dans la direction ;
le demandeur a eu la possibilité d’inspecter et d’essayer le véhicule préalablement à la vente et ce en compagnie d’un professionnel de l’automobile ;
plus de quatre mois après l’acquisition, M. [I] se plaint d’une suspicion de rupture du joint de culasse ;
le contrôle technique versé aux débats par le demandeur ne fait pas mention d’une rupture du joint de culasse et n’évoque de deux défaillances vagues. Il ne verse pas au dossier le test de joint culasse ; le courriel de M. [K] semble être de complaisance dans la mesure où celui-ci n’a pas constaté que la pièce litigieuse était neuve ;
dès lors, le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [I] s’estime fondé à demander la désignation d’un expert compte tenu du différent qui l’oppose au vendeur du véhicule, en raison de défaillances de ce véhicule et du refus du vendeur de consentir à l’amiable à l’annulation de la vente.
Il ressort des pièces du dossier que le véhicule dont s’agit, acquis par M. [I] le 28 mai 2024 auprès de M. [J] dont la date de la première mise en circulation est le 16 novembre 2007 et dont le kilométrage lors de la vente était de 197 694 kms avait fait l’objet avant sa cession de plusieurs travaux d’entretien en 2023 et en 2024 ; est ainsi versée aux débats une facture du 19 avril 2024, faisant état d’une intervention sur le joint de culasse, et non du simple achat d’une pièce comme soutenu par M. [I] dans ses écritures.
M. [I] se prévaut d’un contrôle technique réalisé le 26 septembre 2024 qui fait état « d’entrée de fumées du moteur ou d’échappement » et également « d’une fuite du carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant » , s’agissant de la rubrique « réservoir et conduites de carburant » ; il verse également aux débats un mail du 10 octobre 2024 d’un chef d’atelier d’un garage [10] qui fait état d’un test de joint de culasse positif, joint qui est donc à remplacer sous réserve de l’endommagement de la culasse et du bloc moteur après contrôle de ceux-ci après démontage.
Il convient ainsi de constater que les défaillances alléguées sont intervenues plus de 4 mois après la vente par un non-professionnel d’un véhicule d’occasion mis en circulation depuis plus de 16 ans, avec un kilométrage important, un contrôle technique régulièrement fourni et des factures d’entretien et qu’une action en garantie des vices cachés envisagée au fond par le demandeur est manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, la mesure d’expertise ne saurait être pertinente et utile, même si elle venait à considérer que le joint de culasse doit effectivement être changé ; les défaillances relevées sur le contrôle technique quatre mois après la vente avec l’éventualité d’un bouchon de remplissage manquant ou inopérant ne sauraient davantage rendre la mesure d’expertise utile.
En conséquence, M. [I] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et est débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] qui succombe dans sa demande est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I] qui succombe dans sa demande est condamné à verser à M. [J] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [C] [I] de sa demande d’expertise ;
Déboutons M. [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [I] à verser à M. [E] [J] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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