Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 23/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 23/03882 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMN7
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [W] [C] [L] veuve [I], agissant en qualité d’ayant droit de la succession [I]
C/
Société LA BANQUE POSTALE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [C] [L] épouse [I], agissant en qualité d’ayant droit de la succession [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe WAKAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0645
DEFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 5 avril 2023, Mme [N] [L] épouse [I] a fait assigner la société anonyme la Banque postale aux fins de paiement au titre d’un contrat d’assurance souscrit pour elle et son conjoint M. [P] [I].
Selon ses dernières écritures notifiées électroniquement pour l’audience de mise en état du 1er février 2024, Mme [N] [L] épouse [I] sollicite du tribunal, sur le fondement sur le fondement de l’article 1134 devenu 1103 du Code civil de :
— condamner la Banque postale à verser à Mme [L] épouse [I] la somme de 15 000 euros de préjudice esthétique, 15 000 euros de préjudice personnel, 66 265 euros de préjudice lié au décès de son époux, 5 489,69 euros de frais d’obsèques et 100 000 euros de préjudice moral,
— en tout état de cause condamner la Banque postale prévoyance au paiement de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque postale aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Wakam avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la Banque postale de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d’un contrat d’assurance des accidents de la vie souscrit le 24 août 2018 en son nom et pour le compte de son conjoint M. [P] [I] dans le cadre de l’option « formule famille » numéro 18091934. Le [Date décès 1] 2022 M. [I] est décédé. La demanderesse entend dès lors activer la garantie de la banque. Par courrier du 27 décembre 2022, la demanderesse a mis la Banque postale en demeure d’avoir à l’indemniser de son préjudice conformément au contrat d’assurance, ce que la Banque postale a refusé.
Pour sa part selon conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, la Banque postale sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil de :
— débouter Mme [N] [I] agissant en qualité d’ayant droit de la succession [I] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— condamner Mme [N] [I] à verser à la compagnie la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [N] [I] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer si le décès de M. [P] [I] le [Date décès 2] 2022 est imputable de manière certaine, directe et exclusive à sa chute survenue dans la nuit du [Date décès 1] 2022,
— débouter Mme [N] [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions du contrat d’assurance couvrant les préjudices résultant des accidents de la vie, à exclusion du fait des dommages causés par des maladies, et se réfère aux éléments connus du dossier médical de M. [I] dont elle affirme qu’ils établissent que le décès n’est pas consécutif à une chute accidentelle mais à une longue maladie dont les chutes à répétition ne sont que la conséquence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat souscrit le 24 août 2018 et notamment de l’article 5.1. de ces conditions générales, que les accidents garantis correspondent à toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Il est précisé qu’il s’agit des accidents survenus dans le cadre de la vie courante que l’assuré peut subir tel que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs y compris dans le cadre de la pratique d’un sport. L’article 3.9 précise que ne sont jamais garantis les dommages causés par des maladies, y compris les maladies professionnelles n’ayant pas pour origine un accident garanti.
Or, selon les certificats médicaux versés par la demanderesse rédigés par le Docteur [G], notamment le certificat du 4 mai 2022, M. [I] était suivi depuis le 3 décembre 2021 pour une tumeur ulcéro bourgeonnante maxillaire gauche, engendrant des chutes à répétition à domicile, ce qui est confirmé par les données SAU et CRH maxillo-facial. Le Docteur [G] précise que le cancer dont souffrait M. [I] engendrait des chutes à répétition. Dans le certificat du 30 juin 2022, il ajoute que M. [I] a été hospitalisé le 10 février 2022 à la suite d’une chute mécanique en lien avec sa pathologie. Le Docteur [G] évoque encore une perte d’autonomie et de validité nécessitant un placement en EHPAD. La demanderesse affirme elle-même que son époux souffrait de multiples pathologies et qu’il avait été hospitalisé en raison d’un cancer de la gencive et d’une insuffisance cardiaque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le décès de M. [I] n’est pas en lien direct avec un fait accidentel, les chutes n’étant que les conséquences des pathologies dont il souffrait.
Dans ces conditions le contrat souscrit par la demanderesse auprès de la Banque postale n’est pas mobilisable. Les demandes de Mme [L] épouse [I] seront dès lors rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [N] [L] épouse [I] sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes indemnitaires de Mme [N] [L] épouse [I];
Condamne Mme [N] [L] épouse [I] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [N] [L] épouse [I] à verser à la société anonyme la Banque postale prévoyance la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Directive
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Assistance sociale ·
- Débats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Photographie ·
- Logement ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Financement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Batterie ·
- Véhicule électrique ·
- Charges ·
- Partie ·
- Révision ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Délai
- Sécurité sociale ·
- Militaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Sinistre ·
- Hospitalisation ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Frais hospitaliers ·
- Jugement ·
- Responsabilité
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.