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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 nov. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me [E] + 1 CCC Me TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[C] [B]
c/
[P] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMNX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
né le 17 Septembre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [P] [W]
né le 12 Avril 1977 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]”
[Localité 3]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
***
Monsieur [C] [B] a fait l’acquisition, le 1er mars 2024, d’un véhicule de marque Renault, modèle Zoé immatriculée DR 008 [Localité 9] auprès de Monsieur [P] [W] pour un prix de 5700 €.
Le jour même, alors qu’il s’est avéré nécessaire de recharger la batterie du véhicule électrique, aucune charge n’a été possible. Par conséquent Monsieur [C] [B] a contacté un concessionnaire Renault qui a préconisé la réalisation de travaux importants pour un montant de 923,86 € et 5 359,12 €.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a conclu que le véhicule vendu n’était pas utilisable puisque la batterie ne se charge pas et qu’il s’agit d’un moteur électrique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, Monsieur [C] [B] a mis en demeure Monsieur [P] [W] soit de prendre charge l’intégralité des frais de remise en état, soit de procéder à l’annulation de la vente c’est-à-dire au remboursement du prix qui a été payé à charge pour lui de restituer le véhicule.
Par acte du 5 février 2025, Monsieur [C] [B] a assigné Monsieur [P] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir ordonner une expertise automobile.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de GRASSE.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 août 2025, Monsieur [C] [B] maintient sa demande en expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il précise que le véhicule est stationné au sein de la concession Renault de la ville D’HYERES, de sorte qu’il conviendra de désigner un expert judiciaire compétent dans le ressort du tribunal judiciaire de TOULON.
Il soutient disposer d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise dans la perspective d’un litige potentiel qui l’opposera à son vendeur portant, soit sur la résolution de la vente pour vice caché, soit sur l’action indemnitaire, selon les résultats de l’expertise judiciaire à venir.
Il précise que si une première réparation d’un montant de 700 € a bien été effectuée, celle-ci n’a malheureusement pas eu pour effet de remédier à la problématique, mais a permis d’exclure une des hypothèses de panne.
Il indique que la révision d’un véhicule, qui aurait été indiqué comme nécessaire par Monsieur [P] [W], ne signifie pas la nécessité de réaliser les travaux d’un montant égal à celui de la vente.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2025, Monsieur [P] [W] conclut au débouté des demandes et au paiement d’une somme de 1 500 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le véhicule cédé a toujours été en parfait état de marche pendant la période d’utilisation et qu’il a avisé Monsieur [Y] [B] de la nécessité d’une révision du véhicule, malgré son passage au contrôle technique.
Il a accepté à titre amiable et sans reconnaissance de responsabilité de participer à ses frais de remise en état d’un montant de 923,36 € après que la panne ait été déclarée. Il estime que le changement de module de la charge n’est pas lié à la panne précitée et constitue des travaux à la charge de l’acquéreur qui était informé de la nécessité de révision avant la vente.
Monsieur [P] [W] indique avoir toujours procédé aux entretiens annuels du véhicule et que la cause de la panne est interne au moteur dont le fournisseur et propriétaire est DIAC Location. Selon lui, il appartient au demandeur de diligenter la procédure à l’encontre de DIAC Location et du garagiste ayant réalisé la réparation inefficace. Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime d’avoir à organiser une expertise judiciaire au contradictoire de son vendeur, dont la responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [B] a acquis un véhicule électrique à Zoé le 1er mars 2024 auprès de Monsieur [P] [W] pour un prix de 5 700 € et que dès la prise en possession du véhicule, la batterie ne chargeait pas.
Une réparation est intervenue sur le véhicule concernant la pompe électrique de refroidissement pour un montant de 923,86 euros le 19 mars 2024 dont 700 euros pris en charge par Monsieur [P] [W]. Cette intervention n’a pas remédié à la panne, et un devis a été établi à hauteur de 5 369,12 euros le 17 avril 2024.
Une expertise amiable a été diligentée et le devis de réparation a été validé par l’expert qui concluait que le véhicule n’a fonctionné que quelques heures et que M. [B] n’a ni mal utilisé ni mal entretenu le véhicule, qui n’était pas utilisable, puisque la batterie ne se charge pas.
Il était relevé dans le rapport que le véhicule a fait l’objet de révision jusqu’en 2021 et le rapport du contrôle technique préalable à la vente n’est pas produit.
En l’état des désordres constatés, consistant en l’impossibilité de recharger la batterie du véhicule électrique qui empêche toute utilisation et des conclusions de l’expert amiable et du différend opposant les parties sur l’origine de ces désordres et sur leur prise en charge, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [C] [B] qui a intérêt à la mesure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [C] [B] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
▸
convoquer Monsieur [C] [B] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile Renault, modèle Zoé immatriculée DR 008 [Localité 9] dans son lieu de stationnement (garage Renault de [Localité 11]) ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;▸
se faire remettre les pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;▸retracer l’historique du véhicule ; dire si le véhicule a été normalement entretenu ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ;▸vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par Monsieur [C] [B] dans son assignation ; les décrire ;▸déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements, dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté ;▸préciser la nature de l’intervention réalisée sur le véhicule selon devis en date du 19 mars 2024 et indiquer si elle a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;▸préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;▸dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;▸fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [C] [B] tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;▸
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que Monsieur [C] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [B] ;
Le greffier Le juge des référés
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