Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [Y] [P] épouse [H]
c/
S.A. ACM IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXGJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. ACM IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2024, Mme [Y] [P] épouse [H] a été blessée à la suite d’un accident de la circulation. Elle a ainsi été percutée par un véhicule, assuré par la compagnie ACM IARD, alors qu’elle circulait à pied.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 mars 2025 Mme [H] a assigné la SA ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la [Adresse 11] ;
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [X] expose que :
une fois transportée au CHU de [Localité 12], il lui a été prescrit une ITT supérieure à 45 jours. Elle a été hospitalisée pendant 3 mois en raison de la gravité de ses blessures;
elle a nécessité la mise en place d’un suivi médical et de soins en décembre 2024 ;
elle déplore une importante perte de revenus dans la mesure où elle n’est plus en mesure d’exercer ses deux activités professionnelles;
aucune expertise amiable n’a été diligentée à ce stade ; elle a perçu la somme provisionnelle de 10 000 € le 5 mars 2025 ; elle estime donc nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire.
À l’audience du 18 juin 2025, Mme [H] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société ACM IARD demande au juge des référés de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Mme [H] mais forme les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
— impartir à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner la mission exposée au dispositif de ses conclusions ;
— débouter Mme [H] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La ACM IARD souligne que :
les responsabilités de chacune des parties n’ont pas été à ce jour déterminées, faute de procédure accident de la part des autorités ; elle est en attente d’un dernier témoignage et de la déclaration de Mme [H] qui a été relancée par l’intermédiaire de son conseil le 18 mars 2025 ;
pour autant et conformément à la loi du 5juillet 1985, elle a adressé à Mme [H] une offre prévisionnelle détaillée et une indemnité provisionnelle de 10 000 € le 19 février 2025 ;
toute demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens devra être rejetée, toutes les dispositions utiles pour l’indemnisation de Madame [H] ayant été prises par la SA ACM IARD.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 11] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments médicaux qu’elle verse aux débats, Mme [H] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, demande à laquelle la SA ACM Iard ne s’oppose pas, tout en formulant des protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
Il convient de déclarer la présente décision commune et opposable à la [Adresse 11].
La société ACM IARD, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [H].
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société ACM IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [H] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA ACM Iard de ses protestations et réserves sur la responsabilité,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder
le Dr [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de [Localité 12], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [Y] [H] et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [Y] [H] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 janvier 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 10] ;
Déboutons Mme [Y] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [Y] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Enseigne ·
- Audience
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
- Maroc ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction competente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Bilatéral ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Pouvoir
- Europe ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Conciliation ·
- Modalité de remboursement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Intérêts moratoires
- Copropriété ·
- Régie ·
- Compte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Urssaf ·
- Comptable ·
- Fournisseur ·
- Facture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Auto-entrepreneur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Thé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Europe ·
- Jugement ·
- Transport ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.