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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2V6
AFFAIRE : [E] c/ [F]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY – 113
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, M. [R] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1892, 1899, 1900, 1901, 1227, 1228 et 1229 du code civil, de :
dire que le terme du prêt consenti à M. [U] [F] doit être fixé au 5 janvier 2024, date de la mise en demeure,subsidiairement, fixer la date de ce terme à la date du dépôt de la requête,encore plus subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt unissant les parties à la date du dépôt de la requête ou à la date qu’il fixera,en tout état de cause,
condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 3 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ou subsidiairement, du dépôt de la requête,condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre du préjudice moral subi,condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour justification par le demandeur d’une tentative de conciliation préalable et de l’envoi des pièces dans le respect du principe de la contradiction.
A l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025, M. [R] [E] est représenté par son conseil. Il maintient ses demandes, faisant valoir qu’il a prêté à son ami, M. [U] [F], une somme de 5 000 euros le 18 février 2022, par virement. Il explique qu’ils avaient prévu des modalités de remboursement selon les capacités de son ami, que ce dernier a effectué plusieurs versements de 800, 150 et 450 euros, le dernier ayant eu lieu le 31 mai 2023, et qu’il lui reste encore 3 500 euros à rembourser qu’il n’a pas réglé malgré plusieurs relances et une mise en demeure. Il précise que la tentative de conciliation n’a rien donné.
Il ajoute qu’il est tétraplégique et ne peut pas écrire, que sa mère a donc signé les reçus de paiement avec M. [U] [F] et que les premiers remboursements constituent un commencement de preuve pas écrit du contrat de prêt.
L’accusé réception de la convocation adressée à M. [U] [F] est revenu au greffe signé. L’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [R] [E] justifie, par la production d’un constat de non conciliation établi par le conciliateur de justice en date du 13 septembre 2024, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [R] [E] verse aux débats une attestation de sa banque justifiant du virement de 5 000 euros effectué au profit de M. [U] [F] le 18 février 2022, un reçu établi par Mme [M] [E] concernant trois règlements de 800, 150 et 450 euros versés les 15 mars 2022, 18 avril et 31 mai 2023, signé par le débiteur. Il produit également des échanges de messages des 17 et 18 février 2022 évoquant le prêt et le versement d’intérêts, puis d’autres relatifs au remboursement le 2 mars et le 1er décembre 2022, ainsi qu’un courrier de mise en demeure du 5 janvier 2024, dont l’accusé réception est revenu signé.
Ces éléments permettent d’établir la réalité du prêt dont se prévaut M. [R] [E] au profit de M. [U] [F] et de la somme de 3 600 euros restant due par ce dernier.
Bien que le demandeur ne justifie pas précisément des modalités de remboursement du prêt ni du terme qui avaient été convenu entre les parties, il convient de constater que les demandes formulées régulièrement pour obtenir le paiement du solde de la somme prêtée, et particulièrement la mise en demeure, permettent de considérer que le terme est échu et que la totalité du capital restant dû est exigible.
En conséquence, M. [U] [F] sera condamné à payer cette somme à M. [R] [E], somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si M. [R] [E] justifie de sa situation de handicap, il ne démontre pas en quoi l’absence de remboursement du prêt lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement, d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
M. [U] [F] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à M. [R] [E] la charge des frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens, M. [U] [F] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à M. [R] [E] la somme de 3 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024,
DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à M. [R] [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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