Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 2, 5 mars 2026, n° 25/00511
TJ Nancy 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'EARL DE L'ESPOIR a été mise en demeure à plusieurs reprises et n'a pas réglé les loyers dus, ce qui justifie la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Calcul des sommes dues suite à la résiliation

    La cour a jugé que la société était fondée à demander le paiement des sommes dues, en tenant compte des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, tout en réduisant la pénalité à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Obligation de restitution en cas de résiliation

    La cour a jugé que l'EARL DE L'ESPOIR est tenue de restituer le matériel dans le délai imparti, sous peine d'astreinte.

  • Rejeté
    Indemnisation pour privation de jouissance

    La cour a estimé que l'indemnité de résiliation accordée couvre déjà le préjudice subi, rendant la demande d'indemnité de privation de jouissance superflue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 2, 5 mars 2026, n° 25/00511
Numéro(s) : 25/00511
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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