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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 5 mars 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE c/ E.A.R.L. DE L' ESPOIR, E.A.R.L. DE L' ESPOIR immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le 429 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLQN
AFFAIRE : S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE C/ Monsieur [B] [W], E.A.R.L. DE L’ESPOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 413 356 353 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 02
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillant
E.A.R.L. DE L’ESPOIR immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 429 245 541 agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 29 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n°A1M73635 en date du 23 novembre 2022, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a consenti à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE L’ESPOIR un crédit-bail portant sur un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, modèle T7.315HD, acquis par le bailleur pour les besoins du preneur pour un prix total TTC de 264 000 €.
Le financement de cette somme était remboursable en 8 loyers annuels de 11,041 %, soit 29 148,24 € TTC. Il était prévu une option d’achat en fin de contrat de 35 %, soit 92 400 €.
Monsieur [B] [W] s’est porté caution de l’EARL DE L’ESPOIR par acte signé le 23 novembre 2022, dans la limite de 132 000 € et pour une durée de 91 mois.
L’équipement a été livré à l’EARL DE L’ESPOIR le 20 décembre 2022 et la facture a été établie le même jour.
Par courriers recommandés du 31 mars 2023 et du 20 avril 2023, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a adressé à l’EARL DE L’ESPOIR une mise en demeure de lui régler la somme de 30 565,54 € au titre du premier loyer impayé. Elle en a informé Monsieur [W] en sa qualité de caution par courriers recommandé aux mêmes dates.
Par courrier du 31 mai 2023, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a confirmé à l’EARL DE L’ESPOIR avoir pris en compte sa demande d’annulation de la garantie Décès PTIA liée au contrat et lui a adressé en conséquence un nouveau calendrier de loyers.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023 puis du 10 juillet 2023, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mis en demeure l’EARL DE L’ESPOIR de lui régler la somme de 29 470,79 € au titre de la première échéance du contrat demeurée impayée. Monsieur [W] en a été informé par courrier du 10 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 3 août 2023, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mis en demeure l’EARL DE L’ESPOIR d’avoir à lui restituer le matériel objet du contrat, l’informant qu’à défaut l’indemnité de résiliation serait due. Monsieur [W] a été mis en demeure, par courrier du même jour, d’avoir à régler la somme de 29 470,79 €.
Par courriers recommandés du 5 octobre 2023, reçus le 11 octobre 2023, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a informé l’EARL DE L’ESPOIR et Monsieur [W] que l’indemnité de résiliation était désormais due, et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 355 852,23 €.
En l’absence d’exécution par les défendeurs, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a saisi la juridiction de céans aux fins de condamnation.
Par acte d’huissier signifié le 5 février 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 février 2025, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner l’EARL DE L’ESPOIR et Monsieur [W], au visa de l’article 1103 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail signé entre la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et l’EARL DE L’ESPOIR le 23 novembre 2022 ;
Subsidiairement,
— prononcer sa résolution en application de l’article 1227 du code civil ;
— voir condamner l’EARL DE L’ESPOIR d’avoir à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 360 603,97 € selon décompte du contrat résilié arrêté au 17 septembre 2024, outre les intérêts de retard à compter du 17 septembre 2024, solidairement avec Monsieur [B] [W] en sa qualité de caution ce dernier à due concurrence de la somme de 132 000 €, montant de son engagement ;
— voir condamner l’EARL DE L’ESPOIR d’avoir à restituer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE le tracteur NEW HOLLAND type T7.315 HD (n° de série DBDT7315CNDN57306) immatriculé [Immatriculation 1] selon facture SAS CHEVAL du 20 décembre 2022 au lieu qui sera précisé par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que passé ce délai, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pourra également procéder à l’appréhension du matériel ci-dessus et de ses accessoires entre les mains de tous détenteurs et du débiteur en quelque lieu qu’il se trouve et si nécessaire avec le concours de la force publique aux frais de l’EARL DE L’ESPOIR ;
— condamner l’EARL DE L’ESPOIR à payer l’indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier, soit une somme annuelle de 29 381,99 € TTC à compter du 15 octobre 2023 jusqu’au jour de la restitution effective du matériel ;
— condamner l’EARL DE L’ESPOIR d’avoir à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE fait valoir que l’EARL DE L’ESPOIR a manqué à son obligation de régler les loyers dus en exécution du contrat de crédit-bail, et n’a pas non plus restitué le matériel mis à sa disposition.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne, l’EARL DE L’ESPOIR et Monsieur [W] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la résiliation du contrat
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 9.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 23 novembre 2022 que « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; […] La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ».
Il ressort des termes du contrat qu’en contrepartie de la livraison du matériel loué, le locataire doit les loyers prévus dans les conditions particulières.
En l’espèce, selon contrat de crédit bail n°A1M73635 en date du 23 novembre 2022, l’EARL DE L’ESPOIR était redevable de 8 loyers annuels de 11,041 %, soit 29 148,24 €, à compter du 20 décembre 2022 et pour une durée irrévocable de 85 mois.
Il est établi, par le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement produit aux débats, que le matériel a été livré le 20 décembre 2022.
Il ressort des courriers versés aux débats que l’EARL DE L’ESPOIR a été mise en demeure, à plusieurs reprises, par lettres recommandées du 31 mars 2023, du 20 avril 2023, du 15 juin 2023 et du 10 juillet 2023, d’avoir à régler la première échéance du contrat demeurée impayée.
Par courrier recommandé du 3 août 2023, le crédit-bailleur a mis en demeure le crédit-preneur d’avoir à lui restituer le matériel objet du contrat, l’informant qu’à défaut l’indemnité de résiliation serait due.
Par courriers recommandés du 5 octobre 2023, reçus le 11 octobre 2023, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a informé l’EARL DE L’ESPOIR et Monsieur [W] que l’indemnité de résiliation était désormais due, et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 355 852,23 €.
Au regard de ces mises en demeure, de l’absence de règlement du crédit-preneur, de la demande de restitution du matériel et de la demande de paiement de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit au 5 octobre 2023 du contrat de crédit-bail n°A1M73635 du 23 novembre 2022.
2°) Sur la demande en paiement
La demanderesse sollicite, aux termes de son dispositif, le paiement de la somme de 360 603,97 € selon décompte du contrat résilié arrêté au 17 septembre 2024, en se fondant sur sa pièce n°19.
Or, aucun décompte arrêté à cette date n’est produit aux débats, la pièce n°19 sur laquelle se fonde la demanderesse correspondant à un décompte arrêté à la date du 2 février 2024 qui mentionne un solde total dû de 338 115,21 €. En l’absence de décompte postérieur, il sera tenu compte du décompte arrêté au 2 février 2024.
Selon ce décompte, la demanderesse réclame à l’EARL DE L’ESPOIR le paiement des sommes suivantes :
— Loyers impayés : 29 381,99 €
— PSS flexibilité : 88,80 €
— Facture Indemnité de retard : 300 €
— Indemnité réparatrice : 296 437,69 €
— Pénalité : 29 643,75 €
— Intérêts de retard (non soumis à la TVA) : 12 439,72 €
Soit un total solde dû de 338 115,21 €, après déduction d’un « acompte » de 30 176,74 € versé le 4 décembre 2023.
Aux termes de l’article 9.3 et 9.4 des conditions générales :
« 9.3 Conséquences : […], la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat.
9.4 L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
L’indemnité de résiliation vise exclusivement à indemniser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat, raison pour laquelle elle est calculée sur le montant des loyers à échoir et le montant de l’option d’achat qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme par le locataire.
La pénalité de 10 % constitue quant à elle une clause pénale soumise à ce titre au pouvoir modérateur du juge, en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle est distincte contractuellement, au regard de l’article 9.4 des conditions générales, de l’indemnité de résiliation avec laquelle elle ne fait pas double emploi, les deux éléments étant de nature distincte.
En l’espèce, une telle clause pénale d’un montant de 29 643,75 € venant s’ajouter à l’indemnité de résiliation d’un montant de 296 437,69 € revêt un caractère manifestement excessif au regard de la somme de 264 000 € qui est celle financée au moyen du contrat de crédit-bail puisqu’elle représente plus de 11 %.
Le préjudice subi par la résiliation du contrat étant déjà réparé par l’indemnité de résiliation d’un montant supérieur à la valeur du bien financé, il y a lieu de réduire à 1 € la pénalité due.
Par ailleurs, les intérêts de retard d’un montant de 12 439,72, ainsi que les frais de 88,80 € et de 300 € ne seront pas pris en compte, en ce que leur calcul n’est pas explicité, qu’ils ne ressortent pas des dispositions conventionnelles et ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, l’EARL DE L’ESPOIR sera condamnée à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme totale de 325 820,68 € (= 29 381,99 € + 296 437,69 € + 1 €) au titre de la résiliation du contrat en date du 5 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Il ressort de l’acte de cautionnement versé aux débats que Monsieur [B] [W] s’est porté caution solidaire le 23 novembre 2022 de l’EARL DE L’ESPOIR, dans la limite de la somme de 132 000 € et pour une durée de 91 mois.
Dans ces conditions, la demanderesse apparaît bien fondée, en application des dispositions de l’article 2288 et 2305 du code civil, à solliciter la condamnation solidaire de l’EARL DE L’ESPOIR et de Monsieur [W] à due concurrence du montant de son engagement.
Il y a lieu de condamner l’EARL DE L’ESPOIR au paiement de la somme de 325 820,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, solidairement avec Monsieur [B] [W] ès qualités de caution dans la limite de la somme de 132 000 €.
3°) Sur la demande de restitution du matériel
L’article 10 des conditions générales prévoit que : « En cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L’équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien et de toute la documentation afférente. Le bailleur pourra transférer ses droits à toute personne pour prendre possession de l’équipement en ses lieu et place et avec les mêmes droits, notamment quant à l’état de l’équipement et aux frais d’audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire.
En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme, toute période commencée étant due en entier. Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer l’équipement à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat majoré de 10%. Cette indemnité est exigible à la date de l’événement engendrant l’obligation de restitution. »
Au regard de la résiliation du contrat, il y a lieu de condamner l’EARL DE L’ESPOIR à restituer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le tracteur de marque New Holland modèle T7.315 HD (n° de série DBDT7315CNDN57306) immatriculé [Immatriculation 1].
Il y a lieu également de juger que faute pour l’EARL DE L’ESPOIR de procéder à cette restitution à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant une durée de deux mois à 50 € par jour de retard.
Il y a lieu enfin de juger que la restitution interviendra aux frais et à la charge de l’EARL DE L’ESPOIR, en tout endroit désigné par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et qu’à défaut de restitution volontaire, le commissaire de justice sera autorisé à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve.
S’agissant de la demande d’indemnité de privation de jouissance, il convient de rappeler que la demanderesse s’est déjà vue accorder supra une indemnité de résiliation qui prend en compte l’indemnisation de ses préjudices, si bien que cette demande sera rejetée.
4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL DE L’ESPOIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner l’EARL DE L’ESPOIR qui succombe à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 5 octobre 2023 du contrat de crédit-bail n°A1M73635 du 23 novembre 2022 ;
CONDAMNE l’EARL DE L’ESPOIR à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 325 820,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, et ce, solidairement avec Monsieur [B] [W] dans la limite de la somme de 132 000 € ;
CONDAMNE l’EARL DE L’ESPOIR à restituer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE le tracteur de marque New Holland modèle T7.315 HD (n° de série DBDT7315CNDN57306) immatriculé [Immatriculation 1], et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la restitution interviendra aux frais et à la charge de l’EARL DE L’ESPOIR, en tout endroit désigné par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et qu’à défaut de restitution volontaire, le commissaire de justice sera autorisé à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve ;
DÉBOUTE la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande d’indemnité de privation de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL DE L’ESPOIR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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