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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00434
N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. THE TRUCK COMPAGNY BVNA
dont le siège social est sis [Adresse 5] – BELGIQUE
représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 3 juillet 2025, la Sarl The Truck Compagny Bvna a attrait M. [B] [U] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 12.500 euros au titre de la restitution de l’indu,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’appui de sa demande, la Sarl The Truck Compagny Bvna expose pour l’essentiel :
— que M. [B] [U] lui a proposé l’acquisition du parc de véhicules appartenant à la Sarl Mege Europe Transports dont il était dirigeant et qui a été placé en liquidation judiciaire le 5 juillet 2022 ;
— que M. [B] [U] lui a adressé un document intitulé “note de commission de vente” d’un montant de 12.500 euros, somme dont elle s’est acquittée par erreur,
— que la vente n’a toutefois pas abouti, faute d’accord de la Selarl [I] & Charlier, ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— que M. [B] [U] a volontairement déduit de la proposition au liquidateur judiciaire le montant de sa commission.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [U] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande, la Sarl The Truck Compagny Bvna soutient que, suite à une erreur de comptabilité, la somme de 12.500 euros a été indûment versée à M. [B] [U], sans toutefois en rapporter la preuve.
Au surplus, il convient de relever que la Sarl The Truck Compagny Bvna avait connaissance de la liquidation judiciaire de la Sarl Mege Europe Transports et qu’elle a néanmoins traité avec M. [B] [U] sans se rapprocher de la Selarl [I] & Charlier, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par conséquent, la demande en paiement formée par Sarl The Truck Compagny Bvna à l’encontre de M. [B] [U] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La Sarl The Truck Compagny Bvna qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la Sarl The Truck Compagny Bvna de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la la Sarl The Truck Compagny Bvna de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl The Truck Compagny Bvna aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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