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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00109 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOB
N° de Minute : 25/114
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[M] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Janvier 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Janvier 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Janvier 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [M] [F], née le 27 Mars 1992, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 6 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [G] [O], son conjoint.
Le 13 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [M] [F] était présente, assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience de cabinet, à la demande du patient.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de signature de la demande du tiers
En l’espèce, la demande formée par le conjoint de la patiente en qualité de tiers comporte toutes les mentions manuscrites prescrites, y compris la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques, qui est dactylographiée. Le document querellé est par ailleurs signé du tiers et accompagné d’un récépissé valant justification de l’identité et titre de circulation.
Dès lors, le moyen soutenu sera écarté.
Sur le retard de notification de la décision d’admission en soins complets
Il est allégué par le conseil e la patiente que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la notification tardive de la décision d’admission et des droits y afférents à Madame [M] [F].
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que la décision d’admission en soins complets du 6 janvier 2025 et les droits y afférents n’aient été notifiés que le 8 janvier 2025 ne constitue pas une irrégularité.
L’exception d’irrégularité sera donc rejetée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 6 janvier 2025, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 janvier 2025, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 janvier 2025, par le Docteur [E] ;
Dans un avis motivé établi le 13 janvier 2025, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le discours de la patiente demeure empreint d’éléments de persécution centrés sur son mari, que la patiente reste dans le déni des troubles et que l’adhésion aux soins est faible.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [M] [F], née le 27 Mars 1992, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [F].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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