Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [E] [V]
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUYV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP GALLAND ET ASSOCIESla SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT – 52
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (COTE D’OR)
Chez M. Mme [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2019 à [Localité 9] (71) , M. [E] [V], qui pilotait sa motocyclette, a été percuté par le véhicule automobile conduit par M. [K] [C], qui n’a pas respecté une priorité à droite.
Le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a condamné M. [C] pour blessures involontaires avec une incapacité supérieure à trois mois et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, l’a déclaré entièrement responsable du préjudicie subi par M. [V], ce jugement ayant été confirmé par la cour d’appel de Dijon par un arrêt du 17 novembre 2022.
Le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a sur intérêts civils ordonné le 15 mai 2024 une expertise médicale de M. [V].
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, M. [V], qui est domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Dijon, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner le versement d’une provision de 105 963, 27 € à M. [V] ;
— condamner la défenderesse à une somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [V] a fait valoir qu’il a souffert de plusieurs fractures aux vertèbres, à la clavicule, une fracture ouverte au tibia gauche, qu’il a subi plusieurs opérations , greffes et que des complications ont nécessité l’amputation de sa jambe en 2021, puis une nouvelle amputation suite à une infection de son moignon ; qu’il a du refaire une nouvelle prothèse qui sera provisoire et qu’aucune provision n’étant intervenue depuis 2023 , il est dans l’incapacité de la financer ; qu’il sollicite dès lors une provision pour financer la prothèse de rechange et la prothèse principale, à hauteur de 75 963, 27 € outre une provision supplémentaire de 30 000 € eu égard au déficit fonctionnel temporaire qui augmente, au préjudice moral, au préjudice esthétique aggravé et au préjudice de douleur omniprésent.
MMA Iard Assurances Mutuelles a demandé au juge des référés, au vu du pré-rapport d’expertise médicale, de lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler compte tenu des conclusions expertales la somme de 106 000 € à titre de provisions complémentaires, de débouter M. [V] de ses autres demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
MMA Iard Assurances Mutuelles fait valoir que les devis fournis pour les prothèses ne font pas ressortir la part qui sera prise en charge par les organismes sociaux et la mutuelle , qu’il résulte de l’expertise judiciaire que la prothèse demandée n’est pas adaptée au mode de vie de M. [V] ; que compte tenu des postes de préjudices retenus par l’expert judiciaire, elle accepte de régler une provision complémentaire arrondie à 106 000 € ; que M. [V] sera par contre débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors que la demande de provision a été présentée avant le dépôt du rapport.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur le droit à indemnisation de M. [V] et sur la garantie due par MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il convient de constater que MMA Iard Assurances Mutuelles accepte de verser la provision complémentaire demandée, que cette provision est parfaitement justifiée eu égard au pré-rapport d’expertise déposé par le docteur [Z] le 17 mars 2025 quant aux préjudices subis par M. [V].
MMA Iard Assurances Mutuelles est dès lors condamnée à payer à M. [V] une provision complémentaire de 106 000 € à valoir sur ses préjudices subis.
MMA Iard Assurances Mutuelles est condamnée aux dépens de l’instance ; l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 € au profit de M. [V] qui a du agir en justice pour obtenir une provision complémentaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donons acte à MMA Iard Assurances Mutuelles de son accord pour verser une provision complémentaire de 106 000 € à M. [V] ;
Condamnons MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [V] une provision complémentaire de 106 000 € à valoir sur les préjudices subis ;
Condamnons MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [V] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Garantie
- Compromis de vente ·
- Épouse ·
- Espace vert ·
- Condition suspensive ·
- Agent immobilier ·
- Annonce ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Association syndicale libre ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Défaut ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Épouse ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Partie ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Acte
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Subrogé-tuteur ·
- Procuration ·
- Fermages ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Acte ·
- Altération ·
- Tutelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.