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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 mars 2026, n° 26/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01505 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PB6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 26/01505 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PB6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par LA PREFECTURE DES LANDES ;
Vu la requête de M. [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er mars 2026 réceptionnée par le greffe le 1er mars 2026 à 19h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er mars 2026 reçue et enregistrée le 1er mars 2026 à 13h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/1505
RG 26/1514
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DES LANDES
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M. [N] [L]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [H] [M]
né le 13 Novembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Quentin DEBRIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [H] [M] a été entendu en ses explications ;
M. [N] [L] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Quentin DEBRIL, avocat de M. [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [M], né le 13 novembre 1991 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 09 juillet 2025 (notifié le lendemain à 13H56).
À sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2], il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Landes du 25 février 2026 (notifié à sa personne le même jour à 20H57) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2026 à 13H50, le préfet des Landes sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2026 à 19H22, le conseil de Monsieur [H] [M] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 02 mars 2026 à 10H30.
À l’audience, l’intéressé a été entendu en ses observations, souhaitant voir «un juge d’application des peines pour rentrer au Maroc par mes propres moyens, où alors faites le vous-même mais le plus vite possible»
En premier lieu, le conseil de Monsieur [M] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet des Landes aux motifs que :
— d’une part, concernant les pièces dites «utiles», aucun élément concret n’aurait été versé sur le versant psychiatrique de l’intéressé, rappelant à ce titre que la rétention administrative ne doit pas être l’antichambre de la détention pas plus qu’elle ne doit être l’antichambre de l’internement psychiatrique sur décision du représentant de l’État,
— d’autre part, l’administration n’aurait pas motivé sa requête sur la question des séjours en UHSA de son client et plus particulièrement sur la spécificité du trouble psychiatrique dont il souffrirait.
En second lieu, au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [M] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— la préfecture des Landes n’aurait pas pris en compte la vulnérabilité de son client alors qu’il est constant qu’il a connu des passages à l’UHSA quand il était détenu, de sorte qu’il déplore qu’il soit évoqué que l’intéressé ne souffrirait d’un quelconque handicap contrevenant à sa rétention administrative pour mieux assurer son retour via une mesure attentatoire à ses libertés individuelles, aucun élément ne permettant du reste de s’assurer qu’il ait pu voir un médecin au C.R.A., soutenant enfin qu’un tel contrôle de cette vulnérabilité – si elle n’avait pas fait défaut – aurait permis d’éviter le dernier incident relevé par le centre de rétention le 1er mars 2026 vers 22H00, nonobstant l’atteinte à l’ordre public dont se prévaut le préfet au soutien de sa requête,
— à l’instar de la requête (voir supra), l’arrêté de rétention serait insuffisamment motivé concernant le profil psychiatrique de son client,
— enfin, l’intéressé aurait des garanties de représentation suffisantes pour justifier une alternative à sa rétention en cours,
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
— le profil psychiatrique de l’intéressé est bien connu de tous, comme il ressort de la procédure d’expulsion versé au dossier (commission d’expulsion + arrêté d’expulsion), rappelant au surplus que l’intéressé ne produit aucune pièce médicale au soutien de sa cause,
— aucune garantie de représentation ne serait rapportée en l’espèce,
— la menace à l’ordre public que représente Monsieur [M] serait évidente compte tenu de ses comportements violents à répétition, son casier judiciaire éloquent et la dernière agression au sein du C.R.A. qui lui serait apparemment imputable.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, n’a pas de document de voyage en cours de validité, n’a ni ressource ni lieu de domiciliation avéré sur le territoire national, un laissez-passer consulaire étant enfin susceptible d’être délivré incessamment sous peu.
En réponse, le conseil de Monsieur [H] [M] estime que si la préfecture allègue que l’état psychiatrique de son client serait parfaitement connu, les documents médicaux y afférents auraient dû être versés, aucun élément au dossier ne permettant au surplus d’affirmer que le laissez-passer consulaire escompté sera délivré à brefs délais. Par ailleurs, il s’interroge sur la pertinence d’un rapatriement urgent de son client vers le Maroc alors que l’incident au centre de rétention survenu le 1er mars 2026 risque de faire sans doute l’objet d’un déferrement aux fins de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Dès lors, le conseil de Monsieur [H] [M] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [H] [M] a eu la parole en dernier.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 avant 13H50.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01505 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PB6 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les exceptions d’irrecevabilité :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
— sur les «pièces justificatives utiles» jointes à la requête :
Il convient de rappeler que la seule «pièce utile» formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme «utile» par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
En l’espèce, dans la mesure où il s’avère que les séjours en UHSA de l’intéressé, pendant le cours de ses détentions successives, ne se sont opérées que sur décompensation ponctuelle dont la plus ancienne remonte à juin 2025 (soit il y a plus de huit mois), ces événements n’étaient donc plus d’actualité au jour du placement en rétention de Monsieur [M], de sorte qu’il n’était ni impérieux ni déterminant de joindre à la requête de la préfecture copie des pièces afférentes à ces prises en charge psychiatriques quand il était détenu.
Ce faisant cette fin de non-recevoir sera rejetée.
— sur la motivation de la requête :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA que la requête du préfet tendant à se voir autorisé à prolonger la mesure de rétention querellée doit être, notamment, «motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, quand bien même la requête du préfet des Landes ne s’étendrait pas sur le profil psychiatrique de l’intéressé, cet acte de saisine demeure «motivé» au sens de l’article précité du CESEDA en ce qu’il y est clairement rappelé que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, fait l’objet d’une mesure d’expulsion, n’aurait aucune garantie de représentation et représenterait une menace pour l’ordre public du fait de ses nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs.
Par conséquent, la requête en prolongation étant «motivée» au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, cette seconde fin de non-recevoir sera également rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— sur la motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, pour les mêmes motifs qu’évoqués supra concernant la recevabilité de notre saisine par la préfecture, l’arrêté querellé de placement en rétention est bel et bien “motivé” au sens de l’article L.741-6 du CESEDA en ce qu’il y est clairement rappelé que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, fait l’objet d’une mesure d’expulsion, n’aurait aucune garantie de représentation et représenterait une menace pour l’ordre public du fait de ses nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs.
— Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un -titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, quand bien même affirme t-il par la voix de son conseil qu’il aurait des garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence, force est de constater que Monsieur [M] ne verse concrètement aucune pièce au soutien venant étayer cette allégation.
Par ailleurs, et en tout état de cause, il est constant que Monsieur [M] représente une menace évidente à l’ordre public à en croire en premier lieu son casier judiciaire éloquent versé au débat par le Parquet, casier judiciaire lourd en effet de 28 mentions, en grande majorité pour des menaces/outrages et comportements violents aggravés, et dans une moindre mesure pour des vols aggravés et des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, sur divers ressorts géographiques du territoire national ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]…), l’intéressé ayant connu – quasiment sans discontinuer – de longues périodes d’incarcération depuis novembre 2011, au gré de diverses maisons d’arrêt et centres de détention (notamment et surtout la maison centrale de [Localité 10]). À ce titre, la décision du tribunal de l’application des peines de La Rochelle du 18 juillet 2025, l’ayant placé sous surveillance judiciaire à compter de sa levée d’écrou du fait de sa dangerosité, fait état de nombreux incidents commis en détention où l’intéressé a fait montre de sa propension à se saisir du moindre assouplissement en terme d’encadrement pour commettre tel acte violent désaxé justifiant des périodes d’isolement où tels séjours en UHSA sur décompensation, faute pour Monsieur [M] de daigner prendre son traitement médical. Plus récemment encore, soit la veille de notre audience à 22H00, il a été impliqué dans une bagarre au centre de rétention administrative au préjudice d’autres personnes retenues.
Ce faisant, sera rejeté le moyen de contestation tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
— Sur l’état de vulnérabilité
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
En l’espèce, s’il est constant que l’intéressé présente une pathologie psychiatrique (à savoir un trouble schizophrène à en croire le compte-rendu de la décision précitée du tribunal d’application des peines de La Rochelle), force est de rappeler qu’il exécute depuis 2011 des peines d’emprisonnement successives sans que ces privations de liberté pendant toutes ces années n’aient été considérées comme incompatibles avec son état de santé, à l’exception de périodes de décompensation ayant justifié des séjours ponctuels en UHSA, le dernier en date remontant à juin 2025, soit il y a plus de huit mois, ce qui témoignait d’une atténuation de ses troubles depuis tout ce temps, aucune pièce médicale n’étant du reste produite au débat venant étayer que l’état de santé de Monsieur [M] ne permettait pas son placement en rétention à sa levée d’écrou alors que son droit d’accès à un médecin au centre lui avait été notifié.
Par conséquent, ce troisième moyen de contestation sera également rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le mois d’octobre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont par ailleurs été avisées du placement en rétention administrative de l’intéressé les 26 et 27 février 2026, faisant part en retour (courriel du 27/02/2026) qu’elles étaient enclines à délivrer le laissez-passer consulaire escompté. Enfin, un routing a d’ores-et-déjà été planifié pour le 18 mars prochain.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [H] [M] étant au vu de ce qui précède le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [H] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/01514au dossier n°RG 26/01505, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [M],
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le conseil de Monsieur [H] [M],
CONSTATONS la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet des Landes à l’encontre de Monsieur [H] [M],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
DÉBOUTONS Monsieur [H] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 03 Mars 2026 à 11h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01505 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PB6 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DES LANDES le 03 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Quentin DEBRIL le 03 Mars 2026.
Le greffier,
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