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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tpbr, 30 sept. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6IV
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2025
[C] [R]
[X] [R] es qualité de tutrice de Monsieur [C] [R]
C/
[DL] [BO]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2025,
Sous la présidence de Claire SOURDIN, Vice-Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur [D] [S]
Madame [P] [U] épouse [B]
Assesseurs preneurs:
Monsieur [J] [LG]
Monsieur [N] [FH]
assistés de Anaïs SCHOEPFER, greffier
En présence de [K] [V] et [Z] [ZV], auditrices de justice
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 03 Juin 2025
Le Président, à l’issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Mme [X] [R] es qualité de tutrice de Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
d’une part,
ET :
DEFENDERESSE
Mme [DL] [BO]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
et d’autre part,
EXPOSE :
Monsieur [C] [R] est propriétaire de diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 3] pour une surface totale de 37ha 24a 24ca.
Monsieur [C] [R] a donné à bail rural les parcelles agricoles dont il est propriétaire, à l’exception des parcelles cadastrées commune de [Localité 3] section [Cadastre 8] et [Cadastre 2], à Monsieur [T] [G] selon acte notarié en date du 19 décembre 2014. Ce bail rural a été renouvelé, puis Monsieur [G] a cessé son activité agricole le 31 décembre 2022, faisant valoir ses droits à la retraite.
Selon un acte authentique reçu le 31 mai 2023 par Maître [O], notaire à [Localité 6], Monsieur [C] [R] a consenti un bail rural à Madame [DL] [BO] sur les parcelles dont il est propriétaire, y compris les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2] dont il avait conservé la jouissance aux termes du précédent bail rural.
Une mesure de protection a été décidée le 28 février 2024 par le juge des tutelles de Rennes au profit de Monsieur [C] [R]. Madame [X] [R], nièce de Monsieur [C] [R], a été désignée en qualité de tutrice et Monsieur [T] [G] a été désigné subrogé-tuteur.
Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], expose que le bail rural reçu par acte authentique le 31 mai 2023 au profit de Madame [DL] [BO] a été consenti lorsque qu’il présentait des troubles de mémoire et des facultés mentales altérées.
Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice, indique qu’il avait l’intention de consentir un bail à une autre personne, Monsieur [F]. Il ajoute que son état de santé aurait nécessité qu’il soit assisté par un proche et ce d’autant que les parcelles dont il avait conservé la jouissance à proximité de son domicile ont été incluses dans le bail, et que le prix du fermage prévu à l’acte est inférieur au dernier fermage réglé par le précédent preneur.
Il soutient qu’il n’avait pas, le 31 mai 2023, la capacité juridique à signer le bail.
Considérant que l’acte authentique ainsi reçu par Maître [O], notaire à [Localité 6], le 31 mai 2023 est entaché de nullité compte tenu de l’insanité d’esprit du bailleur, Monsieur [C] [R], majeur protégé sous mesure de tutelle représenté par sa tutrice Madame [X] [R], a déposé le 30 avril 2024 une requête aux fins de conciliation, et à défaut de conciliation, afin :
¤ que soit prononcée la nullité du bail rural signé le 31 mai 2023 compte tenu de son insanité d’esprit,
¤ que soit ordonnée l’expulsion de Madame [DL] [BO] ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
¤ que Madame [DL] [BO] soit condamnée à verser Madame [X] [R], es-qualités de tutrice de Monsieur [C] [R], la somme de 1.000 euros par mois du 1er juin 2023 au 1er décembre 2024 soit la somme de 19.000 euros et jusqu’à libération complète des terres, tout mois commencé étant intégralement dû,
¤ que Madame [DL] [BO] soit condamnée à verser Madame [X] [R], es-qualités de tutrice de Monsieur [C] [R], la somme de 20.000 euros pour le préjudice subi et 10.000 euros pour le préjudice moral soit au total 30.000 euros,
¤ que soit rejetée toute demande plus ample ou contraire formée par Madame [DL] [BO],
¤ que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
¤ que Madame [DL] [BO] soit condamnée à verser Madame [X] [R], es-qualités de tutrice de Monsieur [C] [R], la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
¤ que Madame [DL] [BO] soit condamnée aux entiers dépens.
A l’audience de conciliation du 25 juin 2024, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder et un procès-verbal de non-conciliation a été signé par toutes les parties.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], représenté par Maître [L], a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre du subrogé-tuteur, Monsieur [T] [G], qui n’est pas partie à l’instance, et à l’encontre de la tutrice Madame [X] [R], celle-ci ne pouvant pas être condamnée étant tutrice du demandeur, Monsieur [C] [R].
Sur le fond, Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R] a repris les termes de ses dernières écritures et maintenu l’ensemble des demandes présentées aux termes de sa requête déposée le 30 avril 2024.
Il est soutenu à l’appui des demandes que Monsieur [H], ami de Madame [BO], a agi auprès de Monsieur [C] [R] en se dissimulant derrière sa compagne, et que suite à un premier entretien à son domicile le 25 mai 2023 en présence de Maître [O], notaire, de Madame [BO] et de Monsieur [H] qui n’avait pas conduit à la signature d’un bail, Monsieur [H] et Madame [BO] ont agi, hors la présence du notaire, auprès de Monsieur [C] [R] pour que ce dernier donne procuration à un clerc de notaire pour signer un bail au profit de Madame [BO], la procuration ayant été signée à l’étude notariale le même jour.
Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice, indique que le fermage convenu dans l’acte du 31 mai 2023 est moins élevé que le fermage précédent et englobe deux parcelles (section [Cadastre 8] et [Cadastre 2]) que Monsieur [R] s’était réservé.
Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice, ajoute qu’il rencontre des troubles de la mémoire depuis septembre 2022, et qu’un médecin expert a conclu six semaines après cet acte notarié à l’existence de troubles mentaux et à une perte de ses facultés, examen médical à l’origine de la mesure de tutelle. Il soutient que le bail du 31 mai 2023 a été conclu alors que Monsieur [C] [R] n’était pas sain d’esprit et alors qu’une mesure de tutelle a été décidé le 28 février 2024.
Madame [DL] [BO], représentée par Maître COMBE, reprenant ses dernières écritures du 22 mai 2025, a demandé que soient rejetées toutes les demandes formées par Monsieur [C] [R], Madame [X] [R] agissant en qualité de tutrice, et Monsieur [T] [G] agissant en qualité de subrogé-tuteur.
Madame [DL] [BO] a sollicité la condamnation de Madame [X] [R] et Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros, la condamnation de Monsieur [C] [R], Madame [X] [R] agissant en qualité de tutrice, et Monsieur [T] [G] agissant en qualité de subrogé-tuteur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a demandé que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
Madame [DL] [BO] soutient que Monsieur [C] [R] était sain d’esprit et qu’aucune pièce médicale ne décrit une insanité d’esprit au moment de la signature du bail. Madame [BO] considère que le prix de 130 euros l’hectare a été proposé en raison du caractère inondable d’une parcelle, puis qu’en fin de réunion, Monsieur [R] a indiqué à Madame [BO] de se rapprocher de l’étude notariale et a signé la procuration. Elle ajoute que si le notaire n’avait pas vérifié le consentement de Monsieur [R], il aurait dû être attrait à la cause. La défenderesse soutient que l’existence d’un trouble mental du bailleur n’est pas rapportée.
Reconventionnellement, elle demande des dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre du subrogé-tuteur, Monsieur [T] [G], et de la tutrice Madame [X] [R] :
Le tuteur et le subrogé-tuteur ne sont pas directement parties à l’instance. Ils agissent au nom de la personne qu’ils protègent pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [T] [G], subrogé-tuteur de Monsieur [C] [R], sont irrecevables en ce que Monsieur [T] [G] n’est pas, personnellement, partie à l’instance.
Les demandes formées à l’encontre Madame [X] [R], tutrice de Monsieur [C] [R], ne sont pas davantage recevables, la tutrice n’étant pas directement et personnellement partie à l’instance, et ayant agi au nom du majeur protégé et non en son nom propre.
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [DL] [BO] à l’encontre de Monsieur [T] [G], subrogé-tuteur de Monsieur [C] [R] , et à l’encontre de Madame [X] [R], tutrice de Monsieur [C] [R].
Sur l’insanité d’esprit de Monsieur [C] [R] :
L’article 414-1 du code civil dispose que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 1129 ajoute : « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement un contrat ».
L’article 464 du code civil dispose que : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
En l’espèce, Monsieur [C] [R] est né le 9 février 1944. Il était âgé de 79 ans au moment de la signature du bail reçu le 31 mai 2023 par Maître [O], notaire associé à [Localité 6].
Force est de constater que seulement 1 mois et 12 jours après la signature du bail contesté, Monsieur [C] [R] a fait l’objet, le 11 juillet 2023, d’un examen médical réalisé par le docteur [A], médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en matière de mesures de protection. C’est dans le contexte d’une demande de mesure de protection à l’égard de Monsieur [C] [R] que le médecin expert établissait ce certificat médical.
A l’issue du délai d’instruction de la demande de protection concernant Monsieur [C] [R], et en s’appuyant nécessairement de ce certificat médical du médecin expert, le juge des contentieux de la protection a prononcé le 28 février 2024 une mesure de tutelle à l’égard de Monsieur [C] [R], considérant qu’il « est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Monsieur [C] [R] présente une altération de ses facultés mentales qui l’empêche de pourvoir de manière adaptée à ses intérêts ».
Le juge des tutelles a précisé qu’une mesure de simple assistance (curatelle) était insuffisante et que Monsieur [C] [R] a « besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile » .
Il y a lieu de noter que le docteur [W], médecin traitant de Monsieur [C] [R] indiquait selon certificat du 28 juin 2023, avoir vu en consultation Monsieur [C] [R] le 1er septembre 2022, et que ce dernier « présentait des signes de troubles mnésiques ».
Il résulte de manière constante des pièces produites en demande, qu’avant la signature du bail rural reçu le 31 mai 2023 par Maître [O], Monsieur [C] [R] avait manifesté le souhait de donner à bail ses terres à Monsieur [Y] [F].
Ainsi, dans un courrier du 5 mars 2023, Monsieur [C] [R], Monsieur [M] et Madame [E], également propriétaires de parcelles agricoles voisines, avaient adressé ensemble un recours gracieux auprès du pôle « contrôle des structures » du service régional de l’économie et des filières agricoles et agroalimentaires de la Préfecture de région, sollicitant que Monsieur [Y] [F] obtienne une autorisation d’exploiter l’ensemble de leurs parcelles agricoles aux lieux de place de la SCEA FDM HG, gérée par Madame [DL] [BO].
Aux termes de ce courrier, les trois propriétaires requérants expliquaient qu’ils n’avaient pas donné leur accord pour l’exploitation de leurs parcelles par la SCEA FDM HG, qu’ils considéraient que cette société agricole serait gérée « de fait » par Monsieur [H] qu’ils décrivaient comme ayant « mauvaise réputation concernant son sérieux et sa solvabilité ». Les propriétaires signataires indiquaient qu’ils souhaitaient que l’autorisation d’exploiter donnée à la SCEA FDM HG soit révisée et offerte à Monsieur [Y] [F] envers lequel ils accordaient toute leur confiance.
Par ailleurs, le souhait émis par Monsieur [C] [R] de consentir un bail rural à Monsieur [Y] [F] a été recueilli à plusieurs reprises par les notaires rédacteurs de l’acte contesté.
En effet, Maître [I], notaire en charge de la constitution du dossier, et Maître [O], notaire instrumentaire, expliquent dans leur courrier du 21 juin 2023 que Maître [I] avait rencontré Monsieur [C] [R] courant mars 2023, que ce dernier avait exprimé devant le notaire sa préférence pour donner à bail ses terres à Monsieur [F], et était apparu cohérent sur sa réflexion quant au sort des terres, et qu’aucune décision n’avait été prise ce jour-là.
Le notaire indique qu’il avait rappelé à Monsieur [C] [R] que l’autorisation d’exploiter donnée par la chambre d’agriculture ne donnait aucune obligation au propriétaire d’accepter la conclusion d’un bail rural, mais que le notaire ne pourrait pas établir de bail rural avec un fermier non titulaire de cette autorisation d’exploiter.
Maître [O] précise ensuite que le dossier de bail a été « préparé au vu des pièces fournies par le fermier et son appel via Monsieur [H] (compagnon de Mme [BO]) qui a rapporté à notre collaboratrice l’accord conclu avec Monsieur [R] sur le bail à venir et ses modalités ».
Se rendant au domicile de Monsieur [C] [R] le 25 mai 2023, Maître [O] a relu le bail en ce compris la désignation des bâtiments devant Monsieur [R] qui « a ré-exprimé qu’il avait une préférence pour Monsieur [F] et s’est étonné que le preneur était Madame [BO] et non Monsieur [F]».
Maître [O] en a conclu que « l’instruction donnée en vu de son accord de bail dont Monsieur [H] nous avait témoigné n’était pas représentatif de la situation ».
Le notaire a rappelé les engagements du bail et a décidé de surseoir à la signature.
Dans ce même courrier, Maître [I] et Maître [O] relatent que suite à cette décision de surseoir à la signature du bail, les parties, soit Monsieur [C] [R], Madame [DL] [BO] et Monsieur [H], sont restées discuter au domicile de Monsieur [R], Maître [O] ayant pris congé.
Or, le même jour, Monsieur [C] [R] « s’est déplacé à l’office notarial accompagné de Monsieur [H] et a sollicité la signature d’une procuration en vue de régulariser le bail le 1er juin suivant sans avoir besoin de se redéplacer ».
Le bail reçu le 31 mai 2023 a été signé au vu de cette procuration donnée par Monsieur [C] [R] à un clerc de l’étude.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [R] se trouvait dans un véritable état de confusion, manifestant son souhait répété de donner à bail ses terres à Monsieur [F]. En effet, le jour initialement prévu pour la signature du bail rural, le 25 mai 2023, alors que le notaire s’était déplacé au domicile de Monsieur [R] en présence de Madame [BO], que le projet de bail la désignait comme preneuse, Monsieur [R] s’est étonné que le bail soit rédigé en faveur de Madame [BO] et non en faveur de Monsieur [F].
Le notaire décidait de surseoir à la signature du bail parce que les instructions données par Monsieur [H] à l’étude n’étaient « pas représentatives de la situation », Monsieur [R] s’étonnant de donner à bail ses terres à Madame [BO] et non à Monsieur [F].
Toutefois, l’étude recevait, un peu plus tard mais la même journée, la procuration de Monsieur [R] pour signer le bail, alors que celui-ci était accompagné de Monsieur [H], compagnon de la candidate preneuse.
Manifestement, cet état de confusion mentale de Monsieur [C] [R] doit être mis en lien avec les troubles mnésiques remarqués dès septembre 2022 par son médecin traitant, et au surplus avec les troubles constatés par le docteur [A], médecin expert, seulement six semaines après cette signature, retenant une altération des facultés mentales ayant conduit le juge des tutelles à prononcer une mesure de tutelle, soit une mesure de totale représentation.
En effet, la fragilité mentale de Monsieur [R] médicalement décrite par le médecin traitant puis par le médecin expert le rendait inapte à défendre ses propres intérêts et ne lui permettait pas de résister à l’insistance de Madame [BO] et Monsieur [H] qui l’ont conduit à l’étude pour signer une simple procuration, malgré son indécision clairement décrite par le notaire quelques heures plus tôt.
Il y a lieu de préciser que la simple procuration ne revêt pas la solennité d’une signature de bail devant notaire, acte qui avait d’ailleurs échoué quelques heures plus tôt.
Il convient d’en déduire que Monsieur [C] [R] n’a pas exprimé une volonté certaine et non équivoque en donnant procuration pour signer le bail.
La totale indécision de Monsieur [R] et l’altération de ses facultés mentales qui sera décrite six semaines plus tard dans un certificat médical réalisé par un médecin expert dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection, démontrent que Monsieur [C] [R] n’était pas en capacité juridique de signer une procuration et de décider avec clarté et constance du sort de ses parcelles.
Au surplus, Monsieur [C] [R] aurait ainsi accepté la signature d’un bail à un prix de fermage inférieur à celui qui était appliqué par le preneur sortant, et ne se serait pas réservé l’utilisation des deux parcelles clairement énoncées dans le bail précédent, ce qui démontre que ses capacités mentales ne lui permettaient aucun consentement éclairé. Il en résulte pour lui un préjudice certain.
Il convient de constater que Monsieur [C] [R] n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a donné procuration le 25 mai 2023 en vue de la signature du bail relatif à ses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 3].
Par suite, il y a lieu de considérer que l’acte authentique reçu le 31 mai 2023 par le ministère de Maître [O] notaire à [Localité 6], concernant le bail rural donné par Monsieur [C] [R] à Madame [DL] [BO] sur les parcelles lui appartenant, est nul en raison de l’altération mentale et de l’inaptitude de Monsieur [C] [R] à passer un acte juridique au moment de la signature de la procuration le 25 mai 2023, procuration ayant permis de valider l’acte authentique.
Sur les conséquences de la nullité de l’acte notarié du 31 mai 2023 :
Le bail reçu 31 mai 2023, objet du présent litige, étant affecté d’une nullité, il convient de dire que les parties doivent se retrouver dans la situation qui était la leur avant la signature de cet acte.
C’est pourquoi Madame [DL] [BO], ainsi que tous occupants de son chef, devra libérer les terres occupées.
A défaut de libération volontaire dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [DL] [BO] ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique.
Sur les demandes financières :
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon acte notarié reçu le 19 décembre 2014, Monsieur [C] [R] avait donné à bail rural les parcelles agricoles dont il est propriétaire, à l’exception des parcelles cadastrées commune de [Localité 3] section [Cadastre 8] et [Cadastre 2], à Monsieur [T] [G] moyennant un fermage annuel fixé d’un commun accord entre le bailleur et le preneur à la date du 1er décembre 2011 à la somme de 5.585,03 euros soit 156 euros l’hectare, le bail portant sur une surface d’environ 35 hectares.
Selon l’acte notarié objet d’un présent litige reçu le 31 mai 2023 par Maître [O], le bail rural porte sur une surface agricole supérieure à 37 hectares, moyennant un fermage annuel fixé d’un commun accord entre le bailleur et le preneur à la date du 1er décembre 2011 à la somme de 5.958,80 euros soit 160 euros l’hectare.
Le fermage étant indexé, le prix du fermage aux termes du bail rural du 19 décembre 2014, au départ fixé à la somme de 156 euros l’hectare, avait atteint le montant de 6.293,98 euros pour l’année culturale 2022, soit 179,82 euros l’hectare.
C’est donc sur cette base que le prix du fermage doit être déterminé, Monsieur [C] [R] n’ayant pas été à même, au regard de son inaptitude à défendre ses intérêts, d’imposer cette condition essentielle.
Au surplus, le bail annulé du 31 mai 2023 porte sur une surface plus importante, la différence étant de l’ordre de 2 hectares.
Par suite, il convient de dire que l’indemnité d’occupation due par Madame [DL] [BO] pour l’occupation des terres objets du bail du 31 mai 2023, sera égale au dernier fermage reçu par Monsieur [C] [R] soit 179,82 euros l’hectare. Ainsi, pour 37 hectares, l’indemnité d’occupation s’élèvera à la somme annuelle de 6.653,34 euros l’an, cette somme devant être indexée selon le barème habituel à compter de l’année culturale 2023.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du terme de l’année 2023 et jusqu’à parfait départ de Madame [DL] [BO] de l’ensemble des parcelles occupées, et ce en deniers ou quittances.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel :
Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice, expose que les bâtiments agricoles qui avaient été réservés et non donné à bail précédemment ont été utilisés, et que du matériel s’y trouvant, du fourrage et du bois de chauffage, de l’ordre de 8 à 10 cordes, entreposés dans ces bâtiments ont été appropriés par Madame [BO].
Il ajoute que certaines parcelles qui avaient été plantées au printemps 2023 ont été récoltées en juillet 2023 par Madame [BO].
Madame [BO] affirme ne pas avoir appréhendé le matériel stocké dans les bâtiments agricoles et s’oppose aux demandes financières présentées à son encontre.
S’agissant de l’utilisation de matériels agricoles et du bois de chauffage appartenant à Monsieur [C] [R] présents dans les bâtiments, ces affirmations ne sont pas circonstanciées par des attestations de tiers permettant de confirmer l’existence de ces utilisations du bien d’autrui.
En revanche, la récolte des parcelles plantées au printemps 2023 par Madame [BO] est établie par le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2023 par Maître [UB], commissaire de justice. 65 photographies des parcelles fauchées sont jointes au constat et concernent huit parcelles objets du bail annulé.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice, à hauteur d’une somme forfaitaire de 5.000 euros, faute de pièce permettant un chiffrage précis du rendement de ces parcelles fauchées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice, considère qu’il a été victime d’abus de faiblesse de la part de Madame [BO] et Monsieur [H].
Les éléments de la procédure permettent de démontrer que Monsieur [C] [R] n’était plus suffisamment sain d’esprit pour donner à bail, en toute clairvoyance, ses terres, ni n’était en capacité de défendre ses intérêts eu égard à l’altération de ses facultés mentales.
L’état de confusion mentale de Monsieur [C] [R] découlait clairement de ses revirements puisque le notaire a sursis à la signature de l’acte au vu de la volonté contraire exprimée par Monsieur [R]. Les troubles mnésiques de Monsieur [R], qui pensait donner à bail ses terres à Monsieur [F] et s’étonnait de voir Madame [BO], démontrent également cette altération.
Monsieur [C] [R] n’était pas en état de défendre ses propres intérêts, et il était donc particulièrement aisé pour Madame [DL] [BO] et son compagnon Monsieur [H], de convaincre celui-ci, hors la présence du notaire, et de l’amener à signer une simple procuration.
Cette procuration a été obtenue après une réunion informelle au domicile de Monsieur [R] avec un empressement particulièrement douteux de Madame [BO] et de Monsieur [H] au regard de la confusion de Monsieur [R] devant le notaire quelques instants avant, Monsieur [H] conduisant Monsieur [R] à l’étude pour signer la procuration.
Cette procuration permettait en outre que Monsieur [C] [R] ne manifeste pas de nouveau son souhait de louer ses terres à Monsieur [F] au moment de la lecture de l’acte par le notaire, ce qui aurait de nouveau empêché la signature du bail rural.
En outre, le bail rural annulé prévoyait un prix du fermage inférieur au dernier fermage reçu par Monsieur [C] [R], malgré une surface supérieure d’environ 2 hectares, et alors que Monsieur [R] s’était auparavant réservé ce petit supplément de surface notamment les bâtiments autour de son habitation.
Monsieur [C] [R] a été pressé d’accepter un contrat de bail rural qu’il ne souhaitait pas concrétiser avec la défenderesse. Il avait d’ailleurs exprimé ses doutes quant au sérieux de Monsieur [H], qualifié de gérant « de fait » de la SCEA FDM HG, dans le courrier adressé à la Préfecture de région.
Monsieur [C] [R], dont l’altération et la confusion mentales sont démontrées, subit un réel préjudice moral.
Il convient par conséquent de condamner Madame [DL] [BO] à payer à Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Madame [DL] [BO] :
Compte tenu de la solution du litige qui retient la nullité du bail rural, Madame [DL] [BO] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Monsieur [C] [R], représenté par Madame [X] [R], les frais exposés par lui et non couverts par les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [DL] [BO] à verser Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, Madame [DL] [BO] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, compte tenu de l’exécution continue de l’occupation des terres et de l’annulation du bail, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [DL] [BO] à l’encontre de Monsieur [T] [G], subrogé-tuteur de Monsieur [C] [R] , et à l’encontre de Madame [X] [R], tutrice de Monsieur [C] [R], et DÉBOUTE Madame [DL] [BO] de ses demandes présentées à leur encontre ;
PRONONCE l’annulation du bail rural reçu le 31 mai 2023 par le ministère de Maître [O], notaire à [Localité 6], concernant un ensemble de parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 3] appartenant à Monsieur [C] [R] et désignant Madame [DL] [BO] comme preneuse, et ce en raison l’altération mentale et de l’inaptitude de Monsieur [C] [R] à passer un acte juridique ;
DIT que Madame [DL] [BO], ainsi que tous occupants de son chef, devra libérer l’ensemble des terres occupées appartenant à Monsieur [C] [R] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire de l’ensemble des terres occupées appartenant à Monsieur [C] [R] dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [DL] [BO] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [DL] [BO] à payer à Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], une indemnité annuelle d’occupation des terres objets de l’acte notarié annulé du 31 mai 2023, cette indemnité étant égale au dernier fermage annuel reçu par Monsieur [C] [R] en 2022, soit la somme de 179,82 euros l’hectare, soit une somme de 6.653,34 euros l’an (six mille six cent cinquante-trois euros et trente-quatre centimes), et ce avec l’indexation annuelle ;
DIT que cette indemnité annuelle d’occupation sera indexée selon le barème habituel à compter de l’année culturale 2023, et due à compter du terme de l’année 2023 et jusqu’à parfait départ de Madame [DL] [BO] de l’ensemble des parcelles occupées, et ce en deniers ou quittances ;
CONDAMNE Madame [DL] [BO] à payer à Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [DL] [BO] à payer à Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [DL] [BO] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [DL] [BO] à verser Monsieur [C] [R], représenté par sa tutrice Madame [X] [R], la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [DL] [BO] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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