Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [P] c/ Entreprise GK AUTO
N° 25/
Du 5 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNZH
Grosse délivrée à
la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Entreprise GK AUTO inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 473 833
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, M. [R] [P] a acquis auprès de la société GK Auto un véhicule utilitaire d’occasion de marque Citroën de type Jumper immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 10 200 euros.
Ce véhicule a fait l’objet de deux expertises amiables respectivement les 2 juin 2022 et 15 novembre 2022.
Ayant constaté des désordres postérieurement à l’acquisition du véhicule, M. [P] a fait assigner la société GK Auto devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat du véhicule.
Par conclusions en réplique notifiées le 7 août 2025, M. [R] [P] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de la résolution de la vente du véhicule,la condamnation de la société GK Auto à lui restituer la somme de 10 200 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021,sa condamnation à assumer la totalité des coûts de transmission du véhicule par acte de cession rétroactif,qu’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement soit accordé à la société GK Auto pour récupérer le véhicule à ses frais,qu’il soit jugé que passé ce délai, il pourra faire son affaire du sort dudit véhicule,la condamnation de la société GK Auto à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance,qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre subsidiaire,
le débouté de la société GK de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la société GK Auto conclut au débouté de M. [P] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et
l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
En l’espèce, M. [P] fait valoir que de nombreux désordres étaient antérieurs à la vente et cachés au moment de celle-ci puisqu’il était dans l’impossibilité de se rendre compte de l’existence d’un vice lors de l’examen du véhicule au moment de son acquisition. Il soutient que les vices n’ont été révélés que par les deux expertises amiables et contradictoires. Il soutient que les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination.
La société GK Auto réplique que les demandes de M. [P] doivent être rejetées puisque les conditions énoncées par l’article 1641 ne sont pas réunies, que les défauts constatés sont mineurs et que l’utilisation du véhicule reste possible et sans danger. Elle expose que M. [P] a rapidement déploré des dysfonctionnements couverts par la garantie contractuelle, qu’elle a récupéré le véhicule et a remédié à diverses non-conformités techniques avant de le lui restituer le 16 novembre 2021, que des dysfonctionnements ont été de nouveaux déplorés mais que sa nouvelle proposition d’y remédier n’a pas été acceptée en raison des frais de gardiennage d’un montant de 3 000 euros à régler au préalable. Elle estime que les demandes formulées sont disproportionnées puisque le devis final de réparation est de 7 465,90 euros.
Il insiste qu’un contrôle technique réalisé avant la vente par M. [J] [C] n’a recensé aucun défaut mineur ni majeur.
Il est acquis que M. [P] a acquis le véhicule de marque Citroën de type Jumper le 7 octobre 2021.
Un contrôle technique établi le 30 septembre 2021 ne fait état d’aucune défaillance, même si un bon nombre de désordres ont été relevés rapidement après la vente.
Les expertises amiables réalisées par le Cabinet Aptys le 2 juin 2022 en l’absence de la société GK Auto et le 15 novembre 2022 en la présence d’un représentant de la société GK Auto font état notamment des défauts et dysfonctionnements suivants que l’expert estime antérieurs à la vente :
un dysfonctionnement de l’autoradio absence de son,présence de corps gras (suintement d’huile) au niveau de la crémaillère de direction,déformation de la traverse inférieure de bouclier avant, sommairement redressée sans peinture,déformation du bas de caisse gauche et trace de réparation antérieure,bruit métallique aléatoire important localisé lors de la mise en route de la climatisation et directement lié à l’actionnement du compresseur de climatisation,absence de fonctionnement de l’éclairage automatique de la partie fourgon intérieur du véhicule, à l’ouverture de la porte coulissante et des portes de chargement,canalisation d’évacuation d’eau du projecteur avant gauche obstruée.
L’expert conclut que la garantie de conformité est mobilisable.
Il ressort de ces constations contradictoires que le véhicule présentait de multiples défauts et dysfonctionnements au moment de la vente. Il n’est toutefois démontré pour aucun de ces défauts et dysfonctionnements qu’il rend le véhicule impropre à sa destination de rouler en toute sécurité. La cause du suintement d’huile au niveau de la crémaillère de direction, l’étendue et la gravité du dysfonctionnement n’ont notamment pas fait l’objet d’investigations.
En outre, certains des défauts relevés étaient normalement apparents au moment de la vente et notamment la déformation du bas de caisse gauche et de la traverse inférieure réparée sans reprise de peinture.
Sur la base des éléments figurant dans les rapports d’expertise produits, et nonobstant les multiples défauts et dysfonctionnements relevés, il ne peut pas être conclu que le véhicule était au moment de la vente affecté d’un vice caché qui le rendait impropre à sa destination.
M. [P] sera par conséquent débouté de sa demande de prononcé de la résolution de la vente du véhicule et de ses autres demandes découlant de cette résolution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société GK Auto de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GK Auto de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Professionnel
- Consolidation ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Offre ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Juge
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Autorisation ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Trouble ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès à internet ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Technicien ·
- Abonnés ·
- Dysfonctionnement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Accès internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Exécution ·
- Société de gestion ·
- Juge ·
- Fonds commun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- État ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.