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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Minute :
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCK
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.N.C. LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD
C/
[E] [G]
[T] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lara ANDRAOS-GUERIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [T] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00901 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCK et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD a donné à bail à Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] un appartement situé [Adresse 6]) à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 827 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD a fait signifier à Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 815 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par notification électronique du 7 février 2025, la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD a fait assigner Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— sommer Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] d’avoir à justifier leur obligation d’assurance au titre des risques locatifs,
— condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 7 802 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,- dire n’y avoir lieu à octroi de délai au profit de Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] tant pour se libérer de la dette que pour retrouver un appartement,
— condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] au paiement les dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 10] le 6 mai 2025.
À l’audience du 4 septembre 2025, la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12 233,23 euros arrêtée au 1er septembre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G], régulièrement assignés à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 juin 2024, du commandement de payer délivré le 6 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er septembre 2025 que la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de rejet de prélèvement qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (85 euros).
En outre, Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] à payer à la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD la somme de 12 138, 23 euros, au titre des sommes dues au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2025 sur la somme de 6 815 euros, de l’assignation du 2 mai 2025 sur la somme de 987 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 6 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 6 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 juin 2024 à compter du 7 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, compte tenu de cette décision d’expulsion, il n’y a pas lieu de sommer les défendeurs de communiquer leur contrat d’assurance.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 avril 2025, Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] à son paiement à compter de 7 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 juin 2024 entre la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD d’une part, et Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] [Adresse 7] à [Localité 9], sont réunies à la date du 7 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande visant à sommer les défendeurs de communiquer leur contrat d’assurance,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] à compter du 7 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] à payer à la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD la somme de 12 138, 23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2025 sur la somme de 6 815 euros, de l’assignation du 2 mai 2025 sur la somme de 987 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] à payer à la SNC LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] épouse [G] et Monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 février 2025,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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