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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 22 août 2025, n° 21/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01741 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EL6J
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/01741 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EL6J
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me WURTH
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GSELL
Me BUFFLER
Me PERNET
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [A] [S], demeurant 76 A route de Neuf-Brisach – 68000 COLMAR
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur [N] [B], demeurant 76 A route de Neuf-Brisach – 68000 COLMAR
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’ EPINAL,
Monsieur [F] [B], demeurant 76 A route de Neuf-Brisach – 68000 COLMAR
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), dont le siège social est sis 101 route de Hausbergen – CS 30014 SCHILTIGHEIM – 67012 STRASBOURG
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
Caisse CPAM, dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR CEDEX
défaillant
Mutualité CHORUM, dont le siège social est sis 4 rue Gambetta – 92240 MALAKOFF
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06, Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN,
Société MUTEX, dont le siège social est sis 140 avenue de la République – 92327 CHATILLON
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06, Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN,
— Intervenante volontaire -
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, ACM IARD prise en la personne de son représentant légal audit siège
dont le siège social est sis 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2012 sur la commune de HORBOURG-WIHR, le véhicule RENAULT LAGUNA conduit par Madame [S] [A] a été percuté par le véhicule FORD FIESTA appartenant à la société AUTOLOAND, assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (ci-après désignée GROUPAMA GRAND EST), ce véhicule ayant lui-même été percuté par le véhicule RENAULT TWINGO conduit par Madame [T] [Z], assurée auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Le 17 décembre 2012, Madame [S] a subi un accident vasculaire cérébral ischémique en rapport avec une thrombose sylvienne droite dont l’imputabilité a été médicalement attribuée à l’accident de la circulation du 1er décembre 2012.
Madame [S] a été examinée à plusieurs reprises par les Docteurs [L] (intervenant à la demande à la demande des ACM), [J] (intervenant à la demande de GROUPAMA), médecins experts ainsi que par les Professeurs [I] et [X], neurologues.
Dans la perspective de la liquidation des seuls préjudices encore en débat, il est indiqué que les Docteurs [J] et [L] ont formulé, dans leur rapport définitif du 22 septembre 2016, les conclusions suivantes :
— L’interruption de travail imputable s’est étendue du 1er décembre 2012 au 1er mai 2014 et du 23 janvier au 04 octobre 2015. A temps partiel thérapeutique : du 05 octobre 2015 au 31 janvier 2016. A temps partiel thérapeutique à 60% depuis le 1er février 2016.
— Date de consolidation : 27 janvier 2016
— Il y a un retentissement professionnel, l’intéressée ne pouvant plus travailleur qu’à 60% et bénéficiant d’une invalidité 1ère catégorie par la sécurité sociale du fait des seules séquelles liées à l’accident du 1er décembre 2012.
Dans son rapport définitif du 19 janvier 2017, le Professeur [X] a notamment précisé :
— Les manifestations cliniques paroxystiques présentées en août 2014 et en janvier 2015 sont de nature épileptique certaine. L’étiologie de cette épilepsie ne peut être qu’en relation avec les séquelles ischémiques de la thrombose carotidienne sur dissection artérielle dont l’imputabilité a été retenue, en relation directe et certaine avec l’accident, objet du litige, survenu le 1er décembre 2012
— Traitement antiépileptique arrêté en mars 2016
— Autorisation de conduire un véhicule accordée par la préfecture le 13 juin 2016
— Date de consolidation de la maladie : 20 septembre 2016
Le 06 mars 2019, un procès-verbal de transaction a été conclu entre Madame [S] et les ACM permettant la liquidation des postes de préjudice suivants:
— Dépenses de santé actuelles
— Frais divers
— Déficit fonctionnel temporaire
— Souffrances endurées
— Préjudice esthétique temporaire
— Déficit fonctionnel permanent
Par actes signifiés les 27 et 28 octobre ainsi que le 02 novembre 2021, Madame [S] et ses deux enfants, Messieurs [N] et [F] [B] ont fait assigner GROUPAMA, la société mutualiste CHORUM et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant le Tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation des autres postes de préjudice de la victime directe et du préjudice moral des victimes indirectes.
Les ACM sont intervenues volontairement à l’instance le 10 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, les consorts [S]/[B] sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de GROUPAMA à payer à Madame [S] la somme totale de 686.705,98 € se divisant comme suit :
● 40.600,00 € au titre de l’assistance pour les tâches ménagères
● 363.840,00 € au titre de la surveillance des crises d’épilepsie
● 665,96 € au titre de l’aide humaine permanente
● 125.540,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
● 156.059,82 € au titre de l’incidence professionnelle
Les consorts [S]/[B] sollicitent également la condamnation de GROUPAMA à payer à Messieurs [N] et [F] [B] chacun la somme de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice moral d’affection.
En tout état de cause, les consorts [S]/[B] demandent au Tribunal :
— d’appliquer la sanction du doublement du taux d’intérêt légal sur la globalité de l’indemnité allouée, en ce compris les créances des tiers payeurs, soit depuis le 09 août 2014, soit depuis le 19 juin 2017 et jusqu’au jugement à intervenir,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2022,
— de condamner GROUPAMA à payer à Madame [S] la somme de 15.934,80 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner GROUPAMA aux dépens comprenant les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Les conclusions des demandeurs contiennent également dans la partie discussion une demande aux fins de condamnation des ACM à une amende civile et à payer à Madame [S] une indemnité de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, demande qui n’est toutefois pas reprise dans le dispositif des conclusions et dont le Tribunal n’est donc pas saisi par application des dispositions de l’article 768 du CPC.
Pour un exposé complet des moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé à leurs conclusions par application des dispositions de l’article 455 du CPC.
En substance, ils font valoir, s’agissant de l’aide humaine temporaire, que les besoins de Madame [S] pour les actes de la vie quotidienne à sa sortie d’hospitalisation ont été mis en évidence par les différents rapports d’expertise alors que la mère de famille assumait seule avant l’accident la gestion des tâches ménagères en raison de l’activité professionnelle de son conjoint et de son éloignement en semaine. Ils exposent que la demanderesse a été victime de deux crises d’épilepsie au mois d’août 2014 et le 23 janvier 2015 imputables à l’accident du 1er décembre 2012 et qu’en raison de la survenance éventuelle de ces crises, une surveillance humaine était nécessaire pour la prise en charge des conséquences physiologiques jusqu’au 20 septembre 2016, date de consolidation de l’épilepsie retenue par le Professeur [X].
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs, les consorts [S]/[B] indiquent qu’en raison des séquelles de l’accident, Madame [S] a été contrainte de diminuer son temps de travail avant son classement en inaptitude 1 puis 2 et, enfin, un licenciement pour inaptitude au mois de mars 2018. Ils soulignent que l’imputabilité de ce licenciement à l’accident n’a jamais été contestée par les ACM pendant la phase transactionnelle. En raison des conséquences de l’accident sur sa situation professionnelle, Madame [S] invoque une baisse de revenus dont elle demande l’indemnisation jusqu’à son départ à la retraite qu’elle prévoyait à 67 ans.
Les consorts [S]/[B] précisent par ailleurs que l’incidence professionnelle de l’accident résulte de la pénibilité accrue à l’exercice de l’activité professionnelle de Madame [S] et se décompose de la manière suivante:
— 5.000,00 € pendant la période antérieure à la consolidation caractérisée par la reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Les demandeurs font conclure que l’incidence professionnelle, en tant que poste autonome, ne se confond, ni avec le déficit fonctionnel, ni avec les pertes de gains professionnels.
— 15.000,00 € au titre de la perte de son activité professionnelle et des relations établies dans le cadre du travail.
— 90.002,29 € au titre de l’exclusion du monde du travail, ce dernier occupant une place centrale dans la vie de la victime qui envisageait une reprise de son activité professionnelle à plein temps avant l’accident. Il est précisé que l’indemnité est calculée sur la base de l’allocation de solidarité spécifique entre la date de son licenciement (13 mars 2018) et la date à laquelle elle aurait atteint l’âge de départ à la retraite, soit 67 ans.
— 40.115,92 € au titre de la perte de retraite, les droits de la victime étant calculés sur un revenu annuel amoindri.
Au soutien des demandes formulées au profit de [N] et [F] [B], victimes par ricochet, les consorts [S]/[B] expliquent qu’ils ont particulièrement souffert de voir leur mère diminuée par son accident vasculaire cérébral survenu alors qu’ils étaient âgés de 15 et 12 ans.
Enfin, les demandeurs prétendent, au visa de l’article L.211-9 du Code des assurances, que les ACM n’ont formulé aucune offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident encourant ainsi la sanction de l’article L.211-13 à compter du 09 août 2014. Ils affirment que cette sanction est également applicable à compter du 19 juin 2017 au motif que l’offre définitive adressée dans les cinq mois du rapport du Professeur [X] n’était pas complète, aucune proposition d’indemnisation n’étant faite pour le préjudice esthétique temporaire et l’aide humaine permanente.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA offre d’indemniser la perte des gains professionnels futurs de Madame [S] à hauteur de 71.960,57 € et sollicite que les ACM soient condamnées à la garantir à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant de la liquidation des préjudices et à hauteur de la totalité au titre du doublement du taux d’intérêt légal.
Elle conclut au débouté des consorts [S]/[B] de leurs autres prétentions et, à titre subsidiaire, à la réduction de celles-ci.
Pour un exposé complet des moyens de la défenderesse, il est expressément renvoyé à ses conclusions par application des dispositions de l’article 455 du CPC.
En substance, GROUPAMA fait observer que les seuls rapports d’expertise amiable versés aux débats sont insuffisants pour fonder les prétentions indemnitaires des demandeurs.
Sur les différents postes de préjudice invoqués en demande, l’assureur fait valoir que le besoin d’assistance temporaire n’a pas été décrit par les experts, Madame [S] n’étant pas dans l’impossibilité d’accomplir seule les actes de la vie quotidienne. Il souligne en outre que l’intéressée n’a connu que deux épisodes épileptiques et a repris la conduite automobile dès le mois de juin 2016 de sorte qu’une surveillance quotidienne n’est pas justifiée. Il ajoute que les déplacements de la victime ont déjà été pris en charge par les ACM entre le 26 janvier et le 13 juin 2016.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels, GROUPAMA considère que Madame [S] n’a subi aucune perte de rémunération entre le 1er février 2016 et le 1er février 2018. La compagnie estime que l’indemnisation offerte pour la période postérieure au 1er février 2018 indemnise également le poste incidence professionnelle.
En conséquence, GROUPAMA conteste toute prétention indemnitaire rattachée à ce poste. L’assureur indique qu’avant la consolidation les incidences de l’accident dans la sphère professionnelle relèvent des souffrances endurées et ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique. Pour la période postérieure à la date de consolidation, l’assureur prétend que le lien de causalité entre le licenciement et l’accident n’est pas établi et qu’en tout état de cause, la privation de toute activité professionnelle est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Selon l’assureur, Madame [S] ne peut donc se prévaloir d’une perte d’emploi en lien avec l’accident. Il fait également observer que Madame [S] travaillait déjà à temps partiel avant l’accident et qu’elle a conservé une capacité de travail de 60% de sorte qu’elle ne peut se plaindre d’avoir été exclue du monde du travail. Enfin, GROUPAMA conteste toute perte du montant de la retraite en indiquant qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que Madame [S] aurait travaillé jusqu’à 67 ans ou que son salaire aurait progressé de 2% par an.
S’agissant des prétentions des victimes par ricochet, GROUPAMA fait conclure que les frères [B] ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs demandes que la compagnie estime en toute hypothèse excessives. Tout au plus, admet-elle que [N] a pu être choqué de découvrir sa mère gisant au sol après son accident vasculaire cérébral ce qui justifierait une indemnité de 3.000,00 €.
Enfin, s’agissant du doublement des intérêts au taux légal, GROUPAMA soutient que cette sanction n’est pas applicable dès lors que les rapports d’expertise ne font état d’aucun besoin au titre de l’aide humaine permanente. En tout état de cause, l’assureur sollicite la garantie des ACM au motif que la gestion du dossier d’indemnisation a été transférée en totalité aux ACM en vertu de la convention IRCA.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, les ACM offrent d’indemniser l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 € à hauteur de 1.071,43 € pour la période comprise entre le 27 février et le 06 juin 2013. Elles proposent également la somme de 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle.
Les ACM demandent qu’il soit enjoint à la compagnie CHORUM de justifier de l’indemnité versée au titre de la pension d’invalidité première catégorie afin de procéder au calcul de la perte des gains professionnels futurs.
Enfin, les ACM concluent au rejet du surplus des prétentions adverses.
Pour un exposé complet des moyens de la défenderesse, il est expressément renvoyé à ses conclusions par application des dispositions de l’article 455 du CPC.
En substance, les ACM indiquent, en ce qui concerne l’assistance tierce personne, que l’indemnisation doit être limitée à la gêne, et non l’impossibilité totale, éprouvée par Madame [S] dans l’accomplissement des tâches quotidiennes, l’aide humaine nécessaire étant estimée à cinq heures par semaine entre le 27 février et le 06 juin 2013. L’assureur conteste la nécessité d’une surveillance constante de la victime pendant son épilepsie en faisant remarquer que la maladie n’empêche pas la personne qui en est atteinte de vivre normalement. Il souligne en outre que tous les déplacements personnels et professionnels de la victime ont déjà été pris en charge par les ACM au titre des frais divers pour la période allant du 26 janvier au 13 juin 2016 rendant sans objet la demande formulée pour l’aide humaine permanente.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs, si les ACM prétendent que le lien de causalité entre l’inaptitude et la mise en invalidité de Madame [S] avec l’accident n’est pas établi, elles n’en reconnaissent pas moins l’existence d’une perte de rémunération mensuelle de 30%, soit 425,33 € à compter du 1er février 2016 pour laquelle elles proposent une capitalisation viagère afin d’indemniser la perte de droits à la retraite, soit 186.089,50 €. Elles estiment néanmoins que CHORUM n’a pas précisé le montant versé au titre de la pension d’invalidité de première catégorie qui doit être déduit de l’indemnité revenant éventuellement à Madame [S].
S’agissant de l’incidence professionnelle, les ACM font valoir qu’aucune indemnisation ne peut intervenir pour la période antérieure à la consolidation, les douleurs et gênes ressenties par la victime avant cette date ayant déjà été prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Pour la période postérieure à la consolidation, les ACM expliquent qu’il ressort des rapports médicaux que Madame [S] n’était pas dans l’incapacité totale de travailler et que l’indemnisation doit uniquement porter sur la pénibilité accrue dans la délivrance de sa prestation de travail et sa dévalorisation sur le marché du travail en raison des séquelles de l’accident.
Les ACM précisent par ailleurs que l’indemnisation des pertes de gains professionnels de manière viagère compense d’ores et déjà la perte des droits à la retraite.
Enfin, les ACM indiquent qu’aucun justificatif médical n’est produit concernant le préjudice moral de [N] et [F] [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA MUTEX, qui vient aux droits de la mutuelle CHORUM, sollicite, au visa de l’article L.131-12 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de GROUPAMA et des ACM à lui rembourser les prestations suivantes servies à la victime :
— 6.133,16 € au titre des indemnités journalières et prestations d’invalidité versées du 17 décembre 2012 au 30 avril 2014,
— 8.558,43 € au titre des indemnités journalières et prestations d’invalidité versées du 1er septembre 2016 au 30 avril 2022,
— 21.806,68 € au titre du capital constitutif de rente.
Elle conclut par ailleurs au rejet des prétentions adverses et à la condamnation solidaire de GROUPAMA et des ACM à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse aux conclusions adverses, la société MUTEX fait valoir qu’elle a fourni l’intégralité des justificatifs relatifs aux prestations versées à Madame [S] entre 2012 et 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur le droit à indemnisation de Madame [S]
L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il appartient au conducteur d’un des véhicules impliqués dans l’accident qui prétend à la réduction du droit à l’indemnisation de l’autre conducteur victime de rapporter la preuve de la faute imputable à ce dernier, en relation avec l’accident.
Dans un accident complexe, tous les véhicules sont impliqués quel que soit le stade auquel ils sont intervenus et la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice au conducteur de l’un des véhicules impliqués dans cet accident même s’il n’a joué aucun rôle dans la séquence de l’accident subi par la victime, et même si celle-ci n’a pas été en contact avec ce véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime [A] [S] résulte d’une collision en chaîne, le choc provoqué par la collision du véhicule RENAULT TWINGO de [T] [Z] avec le véhicule FORD FIESTA d’AUTOLAND ayant insufflé à ce dernier l’énergie nécessaire pour heurter le véhicule RENAULT LAGUNA de [S] [A].
Madame [S], qui n’a commis aucune faute dans cet accident, est donc en droit de demander la réparation de ses préjudices à la compagnie GROUPAMA, assureur du véhicule FORD FIESTA de la société AUTOLAND. En outre, GROUPAMA est en droit de demander à être garantie à hauteur de la moitié par les ACM des indemnités mises à sa charge, ce point n’ayant pas été discuté en défense.
II. Sur la liquidation des préjudices subis par [A] [S]
Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de sorte qu’il ne puisse y avoir ni perte ni profit, en ce sens que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Il est également constant que si les expertises officieuses n’ont pas la valeur d’une expertise judiciaire, elles peuvent valoir à titre de preuve dès lors qu’elles sont soumises à la libre discussion des parties et que leurs conclusions sont corroborées par d’autres éléments du dossier.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (du 1er décembre 2012 au 27 janvier 2016)
● Sur l’assistance par une tierce personne pour les tâches ménagères
Dans leur rapport d’expertise du 22 septembre 2016, les Docteurs [J] et [L] ont indiqué que Madame [S] conservait de l’accident vasculaire cérébral imputable à l’accident :
— D’une part, des séquelles motrices très modérées, essentiellement une dystonie discrète de la main gauche et une hypertonie spastique de l’extrémité distale du membre inférieur gauche avec dystonie du pied à la marche et,
— D’autre part, des séquelles neuro-psychologiques se répercutant sur les fonctions exécutives.
Il doit être rappelé que le déficit fonctionnel permanent résultant de ces séquelles a été fixé à un taux de 25%.
Ces séquelles se traduisent par une plus grande fatigabilité, une baisse de la concentration et un ralentissement global déjà mis en évidence dans le rapport du Professeur [I] du 04 janvier 2014. Un bilan neuropsychologique mené par le Docteur [E] le 24 février 2014 conclut à une bonne efficience cognitive générale mais aussi à des troubles de l’attention divisée et à un ralentissement lorsque la tâche mobilise d’importantes ressources attentionnelles.
Enfin, les tests neuropsychologiques effectués sur la victime par Madame [Y] [C] à la demande du Professeur [X] ont notamment révélé que Madame [S] était dans l’incapacité de réaliser plusieurs tâches en même temps comme regarder une émission de télévision tout en parlant ou partager son attention entre plusieurs tâches.
Si Madame [S] a ainsi pu récupérer progressivement une « autonomie quasi-complète » (rapport [I]) pendant la phase de consolidation, il ressort néanmoins de manière concordante des différents rapports médicaux que la victime présentait à sa sortie d’hospitalisation le 26 février 2013 une plus grande fatigabilité et un ralentissement global justifiant le besoin d’assistance pour une partie des actes de la vie quotidienne. Madame [S] a d’ailleurs été réhospitalisée du 07 au 11 juin 2013 dans le service de neurologie pour une fatigabilité importante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ., 2ème, 2 février 2017, n°16-12.217). De même, la Cour de cassation a jugé à maintes reprises que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ., 2ème, 27 décembre 2020, n°19-15.969).
Il ressort des attestations des collègues d'[M] [B] que celui-ci travaillait avant l’accident en semaine dans le nord-ouest de la France pour le cabinet MERLIN en tant que responsable commercial ce qui signifie que [A] [S] assumait seule la gestion des courses, du ménage et des enfants en semaine.
Au vu des différents pièces médicales, le besoin en assistance peut être découpé de la manière suivante :
— Du 27 janvier au 06 juin 2013 (DFT de classe III), extraits du rapport [J] et [L] du 06 juin 2014 (page5) :
o Lors de son retour à domicile, elle a été gênée pour monter et surtout descendre les escaliers de la maison et ceci jusqu’au 31 mars 2013.
o Elle a également été gênée pour les activités de la vie courante comme faire sa toilette en raison de douleurs de l’épaule gauche.
o Depuis sa sortie, elle bénéfice d’une aide à domicile à raison de 4 heures par semaine, d’une aide au repassage extérieur de deux heures par semaine, les courses sont faites par son conjoint qui s’occupe également de ses enfants de 16 et 14 ans. Monsieur [B] a modifié son activité professionnelle en se mettant en disponibilité à temps partiel pour aider sa compagne et leurs enfants.
Sur la base d’un tarif horaire de 20,00 € également applicable pour les autres périodes, la traduction indemnitaire de l’assistance sur cette période se fera de la manière suivante :
o 6 heures par semaine (ménage + repassage) : 19 semaines x 6 heures x 20,00€ = 2.280,00 €
o 3 heures par semaine (déplacements personnels : courses + transports des enfants) : 19 semaines x 3 heures x 20,00 € = 1.140,00 €
o 1 demi-heure par jour (toilette) : 131 jours x 0,50 heure x 20,00 € = 1.310,00€
— Du 12 juin au 31 décembre 2013 (DFT classe II) :
« Monsieur [B] bénéficiait quant à lui d’un temps partiel thérapeutique jusqu’en octobre 2013 et a repris depuis lors son activité professionnelle à temps plein ".
« Ma reprise a été progressive par le biais d’un mi-temps thérapeutique pour revenir à 100 % vers septembre 2013 » (courriel d'[M] [B] du 06 février 2018, pièce 2-3-2 demandeurs).
Mme [S] ne conduit pas.
La traduction indemnitaire de l’assistance sur cette période se fera de la manière suivante :
o 6 heures par semaine (ménage + repassage) : 29 semaines x 6 heures x 20,00 € = 3.480,00 €
o 3 heures par semaine (déplacements personnels) : 29 semaines x 3 heures x 20,00 € = 1.740,00 €
— Du 1er janvier au 15 août 2014 (DFT classe II), extraits du rapport [J] et [L] du 06 juin 2014 (page 6) :
« Reprise de la conduite automobile »
« Elle bénéfice toujours d’une aide à raison de 7 heures par mois pour l’entretien de la mai(so)n et d’une à deux heures hebdomadaires pour son repassage ».
La traduction indemnitaire de l’assistance sur cette période se fera de la manière suivante :
o 7 heures par mois (ménage) : 7,5 mois x 7 heures x 20,00 € = 1.050,00€
o 2 heures par semaine (repassage) : 33 semaines x 2 heures x 20,00 € = 1.320,00 €
— Du 15 août au 30 septembre 2014 (DFT classe II) :
« Conduite automobile totalement contre-indiquée » (rapport [J] et [L] du 11 décembre 2015)
La traduction indemnitaire de l’assistance sur cette période se fera de la manière suivante :
o 7 heures par mois (ménage) : 1,5 mois x 7 heures x 20,00 € = 210,00 €
o 2 heures par semaine (repassage) : 6 semaines x 2 heures x 20,00 € = 240,00 €
o 3 heures par semaine (déplacements personnels) : 6,5 semaines x 3 heures x 20,00 € = 390,00 €
— Du 1er octobre 2014 au 27 janvier 2016 (DFT classe II) :
« Conduite automobile totalement contre-indiquée + Madame [S] ne bénéficie plus d’aide-ménagère depuis le mois d’octobre 2014 " (rapport [J] et [L] du 11 décembre 2015)
o 3 heures par semaine (déplacements personnels) : 70,5 semaines x 3 heures x 20,00 € = 4.230,00 €
Soit un total de : 17.390,00 euros.
● Sur la surveillance au titre des crises d’épilepsie :
Madame [S] sollicite une indemnisation pour une surveillance permanente de ses crises d’épilepsie entre août 2014 et le 20 septembre 2016 qui n’a jamais été mise en place. Surtout, cette surveillance ne correspond à aucun besoin médicalement identifié. En effet, le Professeur [X], dans son rapport du 29 septembre 2015, évoque uniquement la nécessité d’une adaptation du traitement antiépileptique ainsi que l’impossibilité de conduire une automobile pendant la phase d’adaptation. Il ne recommande nullement la mise en place d’une surveillance constante. Sans nier la gravité de la maladie et le caractère spectaculaire de ses crises, force est également de constater que Madame [S] n’a, fort heureusement, connu que deux crises d’épilepsie espacées dans le temps, de sorte que la condition de régularité évoquée dans la jurisprudence fournie par son conseil n’est ici pas remplie.
En conséquence, cette demande indemnitaire sera rejetée.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (depuis le 27 janvier 2016)
● Sur l’aide humaine nécessaire pendant la stabilisation de la maladie épileptique
Le rapport du Professeur [X] du 19 janvier 2017 précise que le traitement antiépileptique a été arrêté au mois de mars 2016, tandis que Madame [S] a de nouveau été autorisée à conduire à partir du 13 juin 2016.
Pendant cette période, les besoins de [A] [S] pour ses déplacements personnels peuvent être quantifiés à 3 heures par semaine ainsi qu’il a été vu ci-dessus.
Par ailleurs, la demanderesse a repris son poste de travail à 37% le 05 octobre 2015, puis à 44% le 31 janvier 2016.
[A] [S] travaillait auparavant comme secrétaire de direction au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) de COLMAR et demeurait à SUNDHOFFEN. 12 kilomètres, nécessitant environ un quart d’heure de trajet en voiture, séparaient son domicile de son lieu de travail, soit un temps de trajet aller/retour de 2h30 par semaine.
Le besoin global d’assistance pour les transports sur la période comprise entre le 27 janvier et le 13 juin 2016 s’élève ainsi à :
— 19,5 semaines x 3 heures x 20,00 € = 1.170,00 € pour les déplacements privés
— 19,5 semaines x 2,50 heures x 20,00 € = 975,00 € pour les déplacements professionnels
Total : 2.145,00 €
Sur la même période, les ACM ont pris en charge les trajets de [A] [S] à hauteur de 1.724,04 € (pièces 3-1 demandeurs). Il reste ainsi dû à la victime une indemnité de 2.145,00 – 1.724,04 = 420,96 euros.
● Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Comme indiqué ci-dessus, Madame [S] occupait avant l’accident un poste de secrétaire au CAMSP de COLMAR. En 2009, cette activité lui procurait un salaire de 19.139,00 €, soit 1.594,92 € par mois. Les avis d’imposition sur les revenus des années 2010 et 2011 n’ont pas été produits. L’avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012 mentionne un total des salaires de 16.019,00 €. Ce montant, rapporté sur onze mois (Mme [S] ayant été arrêtée tout le mois de décembre 2012, arrêt imputable à l’accident), permet de déterminer un salaire mensuel avant l’accident de 1.456,27 €. Ce montant servira de revenu de référence afin de calculer les pertes de gains professionnels futurs de [A] [S]. Il se verra appliquer une augmentation annuelle de 2% qui correspond à la hausse moyenne des salaires en France entre 2012 et 2025.
Madame [S] a fait l’objet d’un licenciement le 13 mars 2018. La lettre de licenciement évoque une inaptitude constatée par le médecin du travail au cours d’une visite de reprise en date du 08 février 2018, suite à une maladie non professionnelle ainsi qu’une impossibilité de reclassement. Le Docteur [H] [D], auteur de l’avis d’inaptitude, a rédigé le 22 décembre 2017 un certificat médical précisant : " En raison de son instabilité émotionnelle, des troubles de la concentration et de mémorisation, Mme [S] éprouvait de plus en plus de difficultés à effectuer les missions confiées à son poste de travail. L’intégration dans l’équipe, l’adaptation à de nouveaux logiciels, de nouvelles façons de travail étaient également problématiques récemment. Pour toutes ces raison, l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie paraît justifiée au médecin du travail ".
Les observations du médecin du travail font écho aux séquelles neuro-psychologiques – parmi lesquelles une hyperémotivité et des troubles relationnels – de l’accident vasculaire cérébral mentionnées par les Docteurs [J] et [L] dans leur rapport du 22 septembre 2016
Madame [S] perçoit une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 17 décembre 2015 et de 2ème catégorie depuis le 1er février 2018. Il doit être rappelé qu’en application des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides de 2ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque au regard de leur capacité de travail restante, de leur état général, de leur âge, de leurs facultés physiques et mentales, ainsi que de leurs aptitudes et de leur formation professionnelle.
Il est donc certain, compte tenu de ces éléments, notamment de l’attribution concomitante à Madame [S] d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et de son licenciement, que l’inaptitude retenue par son employeur pour justifier la rupture du contrat de travail résulte des séquelles de l’accident vasculaire cérébral, lui-même imputable à l’accident de la circulation dont a été victime la demanderesse. Il existe donc un lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le licenciement de Mme [S].
Sans ce licenciement, Madame [S] aurait pu percevoir son salaire jusqu’à son départ à la retraite. Il n’existe en revanche aucun élément laissant supposer que [A] [S], née le 13 septembre 1965, serait partie en retraite à 67 ans plutôt qu’à 63 ans et 3 mois, âge de départ légal qui lui est applicable depuis la réforme de 2023. Il n’est en particulier pas justifié qu’à cet âge de 63 ans et 3 mois, [A] [S] n’aurait pas cumulé le nombre suffisant de trimestres (172, soit 43 ans) pour bénéficier d’une retraite à taux plein rendant ainsi nécessaire un décalage de son départ à la retraite. Au contraire, il ressort de son relevé de situation individuelle en date du 07 mai 2017 (pièce demandeurs 5-4-2) que [A] [S] a validé de manière ininterrompue des trimestres civils depuis 1985, soit depuis ses 19 ans. Elle aurait ainsi selon toute vraisemblance validé 172 trimestres de cotisations à l’âge de 63 ans et 3 mois.
La seule référence à la réponse apportée par la victime au Professeur [X] lors de son examen du 09 juillet 2015, à une question de l’expert relative à la reprise des loisirs (« je n’avais pas véritablement de loisirs avant mon accident. J’étais occupée par mon travail »), est trop évanescente pour considérer que Madame [S] aurait continué son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 67 ans.
C’est donc l’âge de 63 ans et 3 mois qui sera pris en compte comme limite pour le calcul des PGPF.
La SA MUTEX a fourni en pièce 3 le tableau récapitulatif des prestations versées au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de production de pièces des ACM.
Entre 2016 et la date du présent jugement, Madame [S] aurait pu percevoir les salaires suivants après application de la hausse annuelle de 2% :
Années
Salaires que [U] [S] aurit pu percevoir
2016
18.915,72 €
2017
19.294,08€
2018
19.680,00€
2019
20.073,60€
2020
20.073,60€
2021
20.884,56€
2022
21.302,28€
2023
21.728,28 €
2024
22.162,80€
2025
15.070,72 €
Total arrérages échus : 199.587,16 €
En 2025, Madame [S] aurait pu percevoir un salaire mensuel de 1.883,84€, soit 22.606,08 € pour l’année.
La capitalisation de ce montant jusqu’à l’âge de 63 ans sur la base du barème 2020 de la Gazette du Palais (taux 0) donne le résultat suivant :
N° RG 21/01741 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EL6J
Age de [A] [S] à la date de la liquidation : quasi 60 ans. Valeur du point pour une rente payable jusqu’à l’âge de 63 ans : 2,973.
22.606,08 x 2,973 = 67.207,88 €
Total arrérages + capital = 266.795,04 €
Les salaires et pensions d’invalidité suivants sont à déduire :
— 2016 : 18.954,00 €
— 2017 : 18.954,00 €
— 2018 : 19.275,00 €
— 2019 : 16.490,00 €
— 2020 : 16.787,00 €
— 2021 : 17.415,00 €
— 2022 : 15.620,22 €
— 2023 : 16.172,67 €
— 2024 : 16.172,67 €
— 2025 : 10.781,78 €
Il résulte de l’article L.341-15 du Code de la sécurité sociale que la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L.351-1-5, soit 62 ans. Elle est alors remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Il doit ainsi être procédé à la capitalisation de la pension d’invalidité que [A] [S] pourra percevoir jusqu’à l’âge de 62 ans selon le calcul suivant :
Age à la date de la liquidation : 60 ans. Valeur du point selon le barème précité pour une rente payable jusqu’à 62 ans : 1,987
16.172,67 € x 1,987 = 32.135,10 €
Total salaires et pensions d’invalidité à déduire = 198.757,44 €
Doivent encore être déduites les prestations suivantes :
— CPAM :
o IJ : 110,08 €
o Capital invalidité : 75.731,05 €
— Prestations Chorum (MUTEX) versées au titre des PGPF : 30.365,11 €
Total autres prestations à déduire : 106.206,24 €
Le total des salaires et prestations versés à [A] [S] s’établit ainsi à 304.963,68 €. Ce montant absorbant en totalité les pertes de gains professionnels futurs, il ne reste aucune somme à devoir à la victime au titre de ce poste de préjudice. Le reliquat de 38.168,64 € sera imputé sur l’incidence professionnelle.
● Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser ici la perte d’une chance professionnelle, ou la dévalorisation sur le marché du travail subie par la victime ou encore une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
_________________________
1 Les salaires et pensions d’invalidité perçus en 2017 et 2018 sont renseignés sur la base des déclarations de la victime, les avis d’imposition 2018 et 2019 sur les revenus de 2017 et 2018 n’ayant pas été produits.
² Montant repris sur la base des pensions perçues en 2023, les attestations de paiement de pension pour les années 2024 et 2025 n’ayant pas pu être produits en raison de la clôture intervenue le 10 septembre 2024.
En l’espèce, les Docteurs [J] et [L] ont mis en évidence l’existence d’un retentissement professionnel dans la mesure où l’intéressée ne peut plus travailler qu’à 60% bénéficiant d’une invalidité de 1ère catégorie par la Sécurité sociale du fait des séquelles neuro-psychologiques entraînant une fatigabilité importante.
Cet avis est corroboré par le certificat médical du Docteur [D] qui, ainsi qu’il a été vu supra, a déclaré Madame [S] inapte au travail.
Finalement, la victime, titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
L’accident subi par [A] [S] a donc bien des répercussions considérables dans sa sphère professionnelle qui doivent donner lieu à réparation.
L’incidence professionnelle constitue un poste autonome et définitif. Il en découle que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ne fait pas obstacle à la réparation des autres composantes objectives et/ou subjectives de l’incidence professionnelle. En revanche, le caractère définitif du poste s’oppose à l’indemnisation des troubles subis par Madame [S] dans l’exécution de sa prestation de travail du 05 octobre au 16 décembre 2015, soit avant la date de consolidation. La demande en paiement de la somme de 5.000,00 € sera donc rejetée.
La dimension objective de l’incidence professionnelle résulte notamment de la perte des droits à la retraite, non indemnisée au titre des PGPF qui ont été arrêtés à l’âge de départ à la retraite.
Il n’est pas contesté que le montant de la pension de retraite est égal à la moitié du salaire moyen annuel calculé sur la base des 25 années plus avantageuses de la carrière de [A] [S] et que si les périodes de versement d’une pension d’invalidité sont comptées comme périodes d’assurance vieillesse pour l’ouverture du droit à pension, elles ne sont en revanche pas prises en considération pour l’évaluation du montant des salaires servant de base au calcul de la retraite.
[A] [S] ayant été licenciée en mars 2018, elle n’a pas pu profiter du bénéfice que lui aurait procuré la validation des derniers trimestres auprès de l’établissement du CAMSP de COLMAR dépendant de l’Association régionale spécialisée d’action sociale d’éducation et d’animation (ARSEA).
Les tableaux comparatifs des salaires perçus sans et avec survenance de l’accident établis par la victime (pièces 5-4-4, 5-4-5 demandeurs) permettent de déterminer une perte annuelle moyenne sur les 25 dernières années de 3.832,06 €, soit 1.916,03 € (moitié) au titre de la perte des droits à la retraite
La capitalisation de cette perte sera effectuée de la manière suivante :
Valeur du point selon le barème précité à l’âge de 63 ans pour une rente payable de manière viagère : 24,394
1.916,03 € x 24,394 = 46.739,63 €
Ce montant sera ramené à celui qui est sollicité par la victime soit 46.057,53 euros.
La perte de son emploi et l’impossibilité d’en retrouver un autre ont également nécessairement compromis l’épanouissement personnel de Madame [S], le travail étant au centre de l’existence sociale d’un individu. Les conséquences induites par l’inactivité – désœuvrement, perte des contacts sociaux, isolement, sentiment d’inutilité et réduction au « statut » de victime – constituent l’aspect subjectif de l’incidence professionnelle qui n’est pas réparé par les PGPF.
La valeur accordée par la victime à son travail résulte non seulement de ses déclarations aux experts (cf supra) mais également du souhait qu’elle avait exprimé lors d’un entretien professionnel en date du 09 mai 2011 avec son employeur de reprendre une activité à temps plein (pièce 5-3-3 demandeurs). En revanche, l’exclusion du monde du travail et la perte des relations sociales nouées dans le cadre professionnel font double emploi et ne sauraient donner lieu à indemnisation distincte.
La référence à l’allocation de solidarité spécifique pour indemniser cet aspect subjectif de l’incidence professionnelle ne convainc pas totalement le Tribunal puisque cette allocation, comme le rappelle Madame [S], est justement destinée à compenser la perte de revenus liée à l’épuisement des droits au chômage. Or, cet aspect économique de la privation d’emploi est déjà indemnisé par les PGPF.
Au regard de la nature de l’emploi qu’elle occupait auprès du CAMSP de COLMAR (secrétaire), de la durée et de la stabilité de cet emploi (depuis 2005 au vu du relevé de situation individuelle) et du souhait qu’elle avait exprimé de reprendre à plein temps, il sera considéré que les bénéfices du travail en matière de socialisation représentaient au moins un quart de sa motivation professionnelle. Afin d’évaluer l’indemnité à revenir à [A] [S] pour compenser la perte de ces bénéfices, il convient d’appliquer ce pourcentage au salaire qu’elle aurait pu percevoir en 2016, année de la consolidation, sans l’accident, soit 18.915,72 € (cf. tableau ci-dessus)
25 % de 18.915,72 € = 4.728,93 €. Jusqu’à la date du présent jugement, la perte s’établit à :
— De 2016 à 2024 (9 années) : 4.728,93 x 9 = 42.560,37 €
— En 2025 (8 mois) : 3.152,62 €
Pour la période entre la date du jugement et la date prévisible de départ à la retraite, il convient d’opérer la capitalisation suivante :
Age à la date de la liquidation : 60 ans. Valeur du point selon le barème précité pour une rente payable jusqu’à 63 ans : 2,973
4.728,93 x 2,973 = 14.059,11 €
L’incidence professionnelle au titre de l’exclusion du monde du travail et de la perte des relations sociales sera ainsi indemnisée à hauteur de : 42.560,37 + 3.152,62 + 14.059,11 = 59.772,10 €.
L’incidence professionnelle globale sera donc réparée par une somme de : 46.057,53 + 59.772,10 = 105.829,63 euros.
Après imputation du solde de salaires et prestations versés à [A] [S], il lui reste dû la somme de : 105.829,63 -38.168,64 = 67.660,99 euros.
III- Sur le montant global de l’indemnisation due à [A] [S] et les parties tenues à réparation
Au regard des postes de préjudice arbitrés ci-dessus, il revient à [A] [S] une indemnité globale de 390.435,63 euros, se décomposant ainsi:
o 17.390,00 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
o 420,96 € au titre de la tierce personne permanente
o 266.795,04 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
o 105.829,63 € au titre de l’incidence professionnelle
Après imputation des salaires et prestations des tiers payeurs pour un total de 304.963,68 €, il reste dû à [A] [S] une somme de 85.471,95 euros que GROUPAMA sera condamnée à lui payer. Les ACM seront condamnées à garantir GROUPAMA à hauteur de la moitié des indemnités mises à sa charge.
En l’absence de solidarité entre assureurs de véhicules impliqués dans un accident en chaîne, GROUPAMA et les ACM seront condamnés in solidum à payer à la SA MUTEX la somme de 30.365,11 euros, augmentée des indemnités journalières versées au titre des pertes de gains professionnels actuels – pour 6.133,16 euros selon décompte – soit un total de 36.498,27 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime.
IV- Sur la réparation des préjudices de [N] et [F] [B]
L’adage « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » est inapplicable à la preuve du préjudice qui, en tant que fait juridique, se prouve par tout moyen.
En l’espèce, [N] [B], alors âgé de 15 ans a découvert sa mère le jour de son accident vasculaire cérébral allongée sur le carrelage de la maison. Il a alerté une voisine afin de délivrer les premiers soins et a prévenu les secours. Il explique dans son attestation (pièce 7-6 demandeurs) que son existence a été affectée dans les jours qui ont suivi cet évènement par des insomnies, des troubles du comportement et des sautes d’humeur.
[F] [B], alors âgé de 13 ans, précise quant à lui dans son attestation (pièce7-7 demandeurs) que la famille a vécu pendant une quinzaine de jours dans l’attente angoissante de l’évolution de l’état de Madame [S] pendant son passage en soins intensifs
Les deux frères indiquent avoir été confrontés de manière douloureuse à la diminution de l’état physique de leur mère et à certains troubles dans sa personnalité.
Le préjudice moral causé aux frères [B] par les blessures et souffrances de leur mère sera indemnisé à hauteur de 5.000,00 euros chacun.
V- Sur les intérêts et la demande de doublement des intérêts
Selon l’article L.211-9 du Code des assurances, al. 2 à 4, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est constant que l’offre incomplète (Cass. 2ème civ. 04 novembre 2004, n° de pourvoi : 02-18588) ou manifestement insuffisante (Cass. 2ème civ., 10 avril 2008, n° de pourvoi : 07-11.836) est assimilée à l’absence d’offre. Le paiement d’une provision ne peut pas être assimilé à une offre (Cass. Crim.20 novembre 2018, n° de pourvoi : 17-82.901)
En l’espèce, si l’accident de la circulation a eu lieu le 1er décembre 2012, le lien de causalité entre les séquelles provoquées par l’accident vasculaire cérébral du 17 décembre 2012 et l’accident n’a été établi que dans le rapport du Professeur [I] en date du 04 janvier 2014.
Si la date de réception de ce rapport n’est pas précisée, les ACM ne contestent toutefois pas l’avoir reçu. Il sera donc retenu que l’assureur devait faire parvenir une offre provisionnelle avant le 04 septembre 2014.
Avant cette date, aucune offre provisionnelle n’est parvenue à [A] [S], les trois provisions versées les 05 février 2014, 02 décembre 2014 et 29 mai 2015 ne dispensant pas l’assureur de formaliser une offre en bonne et due forme.
Dans ces conditions, les pénalités prévues à l’article L.211-13 précité sont encourues à compter du 04 septembre 2014.
S’agissant de l’assiette et du terme de la pénalité, il convient de rechercher si l’assureur a adressé à [A] [S] une offre définitive comprenant tous les éléments indemnisables et qui n’est pas manifestement insuffisante.
En l’espèce, dans son offre définitive présentée le 27 février 2017, les ACM évaluaient la réparation des postes de préjudice encore en discussion entre les parties comme suit :
— Tierce personne temporaire : 2.551,72 €
— Tierce personne permanente : 0,00 €
— PGPF : 67.474,35 €
— Incidence professionnelle : 15.000,00 €
Cette offre représente 21,78 % des dommages et intérêts fixés par le Tribunal au titre des mêmes postes de préjudice, son caractère insuffisant est donc évident.
Dans leurs dernières conclusions, les ACM proposent l’indemnisation suivante :
— Tierce personne temporaire 1.071,43 €
— Tierce personne permanente : 0,00 €
— PGPF : 0,00 € (la somme de 186.089,50 € est évoquée dans la partie discussion des conclusions mais, d’une part, n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions et, d’autre part, n’est pas proposée à la victime à titre satisfactoire mais sous condition de la production par MUTEX de documents déjà communiqués)
— Incidence professionnelle : 30.000,00 €
Cette offre représente 7,96 % des dommages et intérêts fixés par le Tribunal au titre des mêmes postes de préjudice, son caractère insuffisant est donc encore plus évident.
Dans ses dernières conclusions, GROUPAMA propose l’indemnisation suivante:
— Tierce personne temporaire 0,00 €
— Tierce personne permanente : 0,00 €
— PGPF : 92.463,59 €
— Incidence professionnelle : 0,00 €
Cette offre représente 23,68 % des dommages et intérêts fixés par le Tribunal au titre des mêmes postes de préjudice, son caractère insuffisant est donc également évident.
Aucune offre d’indemnisation suffisante n’étant parvenue à [A] [S], le doublement des intérêts au taux légal sera prononcé sur les indemnités allouées par le Tribunal, avant déduction des provisions versées et après intégration des créances de la CPAM et de MUTEX soit sur une somme globale de :
— Dommages et intérêts fixés par le Tribunal : 390.435,63 euros
+ Arrérages CPAM échus en invalidité au 30 avril 2017 (pièce demandeurs 6-1) : 10.973,13 €
+ Pensions d’invalidité 2019-2025 : 109.439,34 €
+ Pension d’invalidité capitalisée : 32.135,10 €
+ Capital invalidité : 75.731,05 €
+ IJ : 110,08 €
+ Prestations Chorum (MUTEX) au titre des PGPF : 30.365,11 €
Total : 649.189,44 € jusqu’à la date du jugement définitif.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du Code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2014, n° de pourvoi :13-14.698). La capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière sera donc ordonnée à compter du 12 juin 2023, date des conclusions récapitulatives notifiées par [A] [S].
VI- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, GROUPAMA et les ACM seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer à [A] [S] la somme de 10.000,00 euros. La compagnie GROUPAMA et les ACM seront en outre condamnées in solidum à payer à la SA MUTEX la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.*
__________________________
3 Il est impossible de connaître précisément le montant des pensions d’invalidité versées entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2018 en l’absence de pièces détaillées fournies sur ce point. La demanderesse indique avoir perçu en 2017 la somme de 18.954,00 € et en 2018 la somme de 19.275,00 mais ces montants incluent des salaires qui n’ont pas à produire des intérêts majorés
N° RG 21/01741 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EL6J
VII- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
➢ REJETTE la demande de production de pièces formée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à l’encontre de CHORUM (MUTEX) ;
➢ FIXE l’indemnisation du préjudice subi par Madame [A] [S] comme suit :
o 17.390,00 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
o 420,96 € au titre de la tierce personne permanente
o 266.795,04 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
o 105.829,63 € au titre de l’incidence professionnelle
Après imputation des salaires versés à [A] [S] et des prestations des tiers payeurs :
➢ CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame [A] [S] la somme de 85.471,95 euros en réparation de ses préjudices ;
➢ CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
➢ CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
➢ CONDAMNE les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à garantir à hauteur de la moitié la compagnie GROUPAMA GRAND EST des indemnités (y compris au titre des frais irrépétibles) mises à sa charge au profit des consorts [S]/[B] ;
➢ DIT qu’en application de l’article L.211-13 du Code des assurances, il est dû à Madame [A] [S] une somme égale aux intérêts calculés au double du taux légal produits depuis le 04 septembre 2014 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif sur le principal de 649.189,44 euros ;
➢ ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière à compter du 12 juin 2023 ;
➢ DIT que la charge finale du doublement des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation sera supportée selon les dispositions de la convention IRCA conclue entre GROUPAMA GRAND EST et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
➢ CONDAMNE in solidum GROUPAMA GRAND EST et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à la SA MUTEX la somme de 36.498,27 euros au titre de son recours en qualité de tiers payeur ;
➢ CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame [A] [S] la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE in solidum GROUPAMA GRAND EST et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à la SA MUTEX la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
➢ CONDAMNE in solidum GROUPAMA GRAND EST et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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