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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [T] [F]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
S.A. AWP P&C
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVSR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BONFILS – 21Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [T] [F]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 19] AWP [Adresse 20] Dutch Branch
[Localité 4] (PAYS BAS)
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AWP P&C
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-christophe BONFILS, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 19 et 21 février 2025, Madame [T] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la compagnie Allianz et la [Adresse 14] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de la Côte d’Or, de voir condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [F] expose que :
elle a été victime d’un accident de la circulation le 7 novembre 2022 à [Localité 18] : alors qu’elle circulait avec un vélo loué auprès de la société Uber [Localité 17] assuré auprès de la compagnie Allianz, elle était percutée par un autre vélo loué également auprès de la société Uber [Localité 17] et assuré par la même compagnie, qui faisait un écart et la percutait. Un constat était effectué et elle déposait plainte ; l’auteur n’était pas interpellé.
elle était conduite à l’hôpital par les pompiers et présentait une fracture transversale à la main droite , nécessitant une intervention chirurgicale , puis une reprise chirurgicale en février 2023 , des soins, des séances de rééducation, cette blessure entraînant une impossibilité de jouer de la guitare au sein d’un groupe semi-professionnel.
elle faisait l’objet d’une expertise amiable diligentée par son assureur Pacifica qui adressait en vain une réclamation auprès de la compagnie Allianz.
Madame [F] a répliqué aux conclusions de la SA AWP P&C que le juge des référés de [Localité 15] est bien compétent territorialement eu égard au terme du contrat et au lieu de domicile de Madame [F], que l’action contractuelle n’est pas prescrite, que sur la garantie responsabilité civile, elle démontre l’implication d’un tiers, que sur la garantie corporelle, le taux d’invalidité ne pourra être déterminé qu’après une expertise judiciaire.
La société anonyme d’assurances de voyages et de transport, la SA AWP P&C , assureur des vélos [Localité 17] de la société Uber, est intervenue à l’instance en se constituant sur l’assignation délivrée aux Pays Bas au groupe Allianz auquel elle appartient.
Elle a demandé au juge des référés de :
vu l’article 145 du code de procédure civile , dire n’y avoir lieu à expertise, Subsidiairement,
donner acte à la société AWP P&C de ses protestations et réserves, inclure dans la mission de l’expert l’évaluation du taux d’invalidité permanente défini aux conditions générales d’assurance comme « la perte partielle ou totale , permanente de la capacité fonctionnelle d’une personne, établie par un médecin, après consolidation des blessures »mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise,débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
La SA AWP P&C a soutenu qu’en sa qualité d’assurée, Madame [F] ne peut bénéficier de la garantie individuelle accident qu’à la condition d’avoir un taux d’invalidité permanente ( comparable au DFP) supérieur à 15 %, or le taux retenu par l’expert amiable est de 2 % de sorte que l’assurée ne remplit pas les conditions contractuelles ; que sur son action en qualité de tierce victime, faute de démonstration de l’implication d’un autre vélo [Localité 17] dans l’accident, qui ne repose que sur les dires de Madame [F], sa garantie responsabilité civile ne saurait être engagée.
La [Adresse 14] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la SA AWP P&C intervient à l’instance en sa qualité d’assureur des vélos [Localité 17] de la société Uber, sur l’assignation délivrée à la société Allianz .
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce , il résulte des pièces versées aux débats que l’action de Madame [F] qui allègue avoir été victime d’un accident occasionné par l’utilisateur d’un vélo loué auprès de la société Uber [Localité 17] , à l’encontre de la SA AWP P&C en sa qualité d’assureur de ce potentiel utilisateur de vélo non identifié, n’a que peu de chance de prospérer au fond ; toutefois il résulte des conclusions de l’assureur que la société [Localité 17] a été sollicitée pour obtenir des informations sur l’accident et n’a pas encore apporté de réponse à l’assureur.
Il résulte également de l’expertise amiable que l’action de Madame [F] à l’encontre de la SA AWP P&C, en sa qualité d’assurée, n’a également que peu de chance de prospérer au fond compte tenu des conditions de cette garantie, en l’occurrence un taux d’invalidité permanente de 15 % .
Pour autant dès lors que cette action au fond n’est à ce jour pas manifestement vouée à l’échec , il convient de constater que Madame [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis et pour évaluer le taux d’invalidité permanente dans les termes du contrat.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [F], en application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancées de cette dernière.
La SA AWP P&C , défenderesse à une demande d’expertise ne saurait être considérée comme partie perdante et Madame [F] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] est provisoirement tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONSTATONS que la société SA AWP P&C intervient à l’instance aux droits de la compagnie Allianz ,
Vu l’ article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le docteur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 16]
expert près la cour d’appel de [Localité 15], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
Evaluer le taux d’invalidité permanente défini au contrat d’assurances, comme la perte partielle ou totale, permanente de la capacité fonctionnelle d’une personne, établie par un médecin après consolidation.
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
DISONS que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
FIXONS à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [T] [F] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 août 2025.
RAPPELLE qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 janvier 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 13] ;
DÉBOUTONS Mme [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS provisoirement Mme [T] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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