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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 8 sept. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/00194 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMIA
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025
DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant 7 route de Peyrens – 11400 ISSEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2023-001216 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
Représenté par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y],
demeurant 13 rue des chenes – 11170 CAUX ET SAUZENS
Représenté par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 24 août 2022, M. [N] [R] a acquis auprès de M. [L] [Y] un véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen modèle Sharan immatriculé FW-184-GN, affichant 239 500 km au compteur, au prix de 2900 €.
Se plaignant d’une surchauffe du moteur survenue le 31 août 2022, M. [R] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule, confiée au cabinet Expertise automobile.
Le rapport d’expertise a été remis le 2 février 2023.
Après avoir vainement sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé du 21 avril 2023, M. [R] a assigné M. [Y] par acte du 23 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Suivant conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande :
— d’ordonner la résolution de la vente au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— de condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
2900 € en restitution du prix de vente,
634,88 € au titre des frais d’assurance,
500 € en remboursement des frais d’expertise,
1500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Solère Rius Colombo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] se prévaut du rapport d’expertise amiable, auquel M. [Y] n’a pas participé bien que régulièrement convoqué, pour soutenir que le véhicule litigieux est inutilisable dès lors qu’il présente une pression anormale du circuit de refroidissement. Compte tenu du coût des réparations évalué par l’expert et de la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires au niveau de la culasse, il explique préférer demander la résolution de la vente. Il indique avoir été contraint de continuer à utiliser le véhicule car il se trouvait sans moyen de locomotion et qu’il n’a pas fait réparer le véhicule pour éviter que le vendeur ne le lui reproche et s’oppose à sa demande de résolution de la vente.
M. [Y], représenté par son conseil, demande :
— à titre principal, de débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [R] de ses demandes relatives au paiement des frais de l’expertise amiable, des frais d’assurance et des dommages et intérêts
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de sa demande principale, M. [Y] soutient que M. [R] ne démontre pas que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son utilisation, considérant que le rapport d’expertise est inexploitable et ne repose sur aucune constatation ni analyse technique sérieuse. Il rappelle par ailleurs que s’agissant d’un véhicule d’occasion, il n’est pas anormal que l’acquéreur soit tenu de payer des frais d’entretien plus élevés du fait de l’ancienneté du véhicule.
À titre subsidiaire, il estime que M. [R] ne démontre pas qu’il avait eu connaissance d’un quelconque vice avant la vente, de sorte que selon lui, l’acquéreur n’est tout au plus fondé qu’à solliciter la restitution du prix de vente, mais doit être débouté du surplus de ses demandes.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En application de l’article 1641 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
S’agissant plus précisément d’un véhicule d’occasion, il doit être vérifié si le vice dénoncé résulte d’un vieillissement dû tant à l’utilisation du véhicule qu’à son âge, – précision faite que le principe de la prévisibilité de certains défauts, même assez graves, est l’une des caractéristiques essentielles des véhicules d’occasion – ou au contraire – doit être considéré comme une défectuosité anormale du véhicule litigieux.
En l’espèce, M. [R] produit une photographie du tableau de bord affichant 239 606 km et le message suivant : « STOP VERIF. LIQ. REFROIDIS. NOTICE D’UTILISAT. » Cette photographie a été jointe à un SMS qu’il a adressé au vendeur le 31 août 2022.
Le 20 octobre 2022, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Expertise Automobile qui relève que « les niveaux des fluides sont bas, mais demeurent corrects. L’état extérieur du véhicule est satisfaisant. Le compteur indique 241 759 km ».
L’expert note encore que le circuit de refroidissement est sous pression, ce qui est selon lui anormal dans la mesure où le véhicule n’aurait parcouru de parcourir 7 km. Il indique qu’après avoir fait l’appoint de liquide et mis le circuit sous pression, la pression s’affaiblit très rapidement, sans qu’il ne relève ni trace d’humidité à proximité du radiateur de chauffage, ni fuite extérieure. Enfin, il indique que sans effectuer de démontage, il n’est pas possible de déterminer l’étendue des dommages et le coût des réparations.
Bien que l’expert conclue que le véhicule est atteint d’un dysfonctionnement important qui empêche toute utilisation du véhicule, force est de constater qu’en l’état de ce rapport particulièrement succinct et peu rigoureux du point de vue des investigations techniques, aucun élément ne permet d’identifier l’origine du désordre, l’expert n’ayant pas procédé au démontage du véhicule et indiquant expressément ne pas être en mesure de ce fait de déterminer l’étendue des dommages ni le coût de la réparation.
Il n’est donc démontré ni en quoi consiste le désordre, ni qu’il serait antérieur à la vente, ni qu’il présenterait un caractère caché, ni qu’il rendrait le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ni même qu’il en diminuerait l’usage, étant observé que l’acquéreur a été en mesure de l’utiliser puisque son kilométrage a augmenté depuis son achat.
Il ne peut donc qu’être constaté que M. [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les critères cumulatifs édictés par l’article 1641 du code civil sont réunis, le fait que l’expert qualifie la défaillance de « vice caché au sens de l’article 1640 et suivants du code civil » étant sans incidence sur la solution du litige, la qualification des faits juridiques relevant de l’office du juge, et non de l’expert.
Tenant ce qui précède, M. [R] ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [N] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à M. [L] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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