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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 9 juil. 2025, n° 22/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 22/00593 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-N32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, Mme COMMEAU, vice-présidente, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Mme Cécile COMMEAU, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme Aurore BAYLE, Juge
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 16 Mai 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé par Cécile COMMEAU et prononcé par mise à disposition au greffe par M. Luc DIER, Président
PARTIES :
Open data et
notifé RPVA le
9/7/25
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Raynaud et Me Gendre
DEMANDEUR
S.C.I. IMMOBILIERE MIKITXU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége., dont le siège social est sis 8, rue Mougnougnou – 64200 ARCANGUES
représentée par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocate postulant, substituée par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [E]
né le 11 Février 1957 à SAINT GAUDENS (31800), demeurant 100 avenue François Mitterrand – 31800 SAINT GAUDENS
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence LE SACARON sise 65 allées d’Etigny à BAGNERES DE LUCHON (31110) est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. Le syndic de copropriété en exercice est l’agence CENTURY 21 KL IMMO SYNDIC SUD TOULOUSAIN GESTION sise 57 bis avenue Pasteur à CAZERES- SUR-GARONNE (31122).
Depuis le 15 octobre 2010, selon acte notarié de Maître [W] [L], notaire à LABROQUERE (31), la Société Civile Immobilier MIKITXU (ci-après dénommée la SCI MIKITXU) est copropriétaire des lots n°21 (correspondant à un appartement situé dans le groupe A au 4 étage), n°51 correspondant à un cellier situé au 6 étage et n°77 (correspondant à un parking situé dans le groupe B).
Le 27 février 2019, un arrêté de mise en péril imminent a été pris par le maire de la commune de BAGNERES-DE-LUCHON, à la suite d’une défaillance d’éléments de charpente et poutraison au quatrième et cinquième étage de l’immeuble, raison pour laquelle par une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 27 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SACARON a voté l’exécution de la phase 1 des travaux portant sur « la sécurisation de l’immeuble » et l’ajustement du budget afférent à cette phase, de la phase 2 sur le lancement « des travaux de confortement définitif de la charpente » confiée au cabinet STUDIO A en qualité de bureau d’étude et de maîtrise d’œuvre avec l’intervention d’un bureau de contrôle SOCOTEC à l’issue de cette phase 2 puis de la phase 3 des travaux à savoir « la remise en état des appartements » des niveaux 4 et 5 de la résidence LE SACARON, cette phase 3 (qui sera par la suite confiée au cabinet d’architecte [E]-GRAU pour la maîtrise d’œuvre) ayant été ajournée.
Le 16 juillet 2020, un arrêté de levée de péril a été émis à la suite d’un avis favorable du bureau d’étude technique [B] intervenus sur l’ouvrage et du contrôleur technique des travaux, la société SOCOTEC.
Ce n’est que dans le cadre des délibérations ultérieures de l’assemblée générale des copropriétaires des 4 décembre 2021, 23 février 2022 et 5 mai 2023 qu’ont été voté, après une décomposition de la phase 3 en deux phases, les travaux de la phase 3.1 (consistant en la réalisation des démolitions des cloisons et plafonds restants au 4 et 5 étage, la réalisation de plafonds coupe-feu aux 4 et 5 étage, de cloisons coupe-feu entre chaque appartement et entre le couloir de desserte et les appartements, l’occultation de la cage d’escalier par des cloisons coupe-feu et des portes coupe-feu aux 3 , 4ème, 5 et 6 étages et le désenfumage de la cage d’escalier) et ceux de la phase 3.2 (à savoir l’aménagement intérieur de chacun des 11 appartements).
A ce titre, le 25 juillet 2022, un contrat d’architecte a été conclu entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SACARON et [Z] [E], ayant pour objet des travaux de remise en état des logements des 4 et 5 étage, moyennant un budget de travaux de 480000 € et une rémunération de l’architecte de 38980,80 €.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2022, la SCI MIKITXU a fait assigner [Z] [E] devant la présente juridiction, recherchant sa responsabilité délictuelle, à raison des fautes commises par ce dernier dans l’accomplissement de sa mission d’architecte.
Par conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, la SCI MIKITXU demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— CONDAMNER [Z] [E] à verser à la SCI MIKITXU, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire,
— REJETER la demande reconventionnelle formulée par [Z] [E],
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— CONDAMNER [Z] [E] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, [Z] [E] sollicite du tribunal de :
— Débouter la SCI MIKITXU de sa demande à l’encontre de Monsieur [Z] [E]
— Recevoir [Z] [E] en sa demande reconventionnelle et la dire fondée
— Condamner la SCI MIKITXU à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à sa réputation et à sa probité,
— Condamner la SCI MIKITXU à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle implique l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celle-ci et le dommage invoqué.
Spécialement s’agissant du dommage, la SCI MIKITXU se prévaut d’une part, d’un dépassement du budget des travaux de plus de 50 %, qui est, selon elle, de 745 000 €, par rapport à l’estimation prévisionnelle initiale à 480 000 € et d’autre part, d’une perte locative en raison du retard dans l’exécution des travaux et donc dans la disposition de son lot par chaque copropriétaire, sollicitant à titre de réparation une somme globale de 50 000 €.
— S’agissant du dépassement de l’estimation initiale des travaux de plus de 50 %, il est indéniable qu’un préjudice peut résulter pour un copropriétaire d’une augmentation significative du budget initialement voté pour l’exécution des travaux, en raison de la nécessaire augmentation corrélative des charges de copropriété à la charge de chacun.
Néanmoins, la comparaison d’une estimation initiale, nécessairement approximative et de nature à évoluer, au budget réel des travaux ne permet aucunement d’établir un dépassement du coût des travaux de 50 %, puisque la SCI MIKITXU ne démontre pas le montant du budget initial voté.
En tout état de cause, en ne produisant aucun appel de fonds sur lequel figurerait nécessairement le montant initial des travaux et les budgets complémentaires éventuellement votés, elle est défaillante dans l’administration du préjudice allégué à ce titre.
— Concernant la perte locative, il est constant et non contesté que les travaux litigieux ont été votés à compter du 27 juillet 2019, date de la première assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle cette question a été débattue.
Dès lors, la justification de ce préjudice par la seule production d’un bail conclu le 1er avril 2011 pour une durée trois ans renouvelable par tacite reconduction est insuffisante pour caractériser une perte locative, faute d’être corroboré par la preuve de son renouvellement. En effet, la mise en location d’un des appartements situé au 4 étage, siège des travaux litigieux, en 2011 ne signifie pas pour autant que ce bien était toujours loué ou en voie de l’être lors du vote des travaux en 2019 voire lors de leur exécution.
En outre, la demanderesse argue d’un retard dans la réalisation des travaux, sans le démontrer, aucun document relatif au chantier (tel qu’un planning des travaux, une déclaration d’ouverture des travaux auprès des services de l’urbanisme ou un compte-rendu des réunions de chantier) n’étant versé aux débats.
Enfin, le Tribunal relève que le seul document contractuel liant le syndicat de copropriété àM. [E] en date du 25 juillet 2022 signé par les deux parties et d’ailleurs versé aux débats par le défendeur stipule en son article 6.2 relatif aux délais d’exécution que « les délais ne seront pas contractuels car pour chaque mission à exécuter, il faut la validation du Syndicat de copropriété lors d’une assemblée, de ce fait les délais sont variables ». Il s’ensuit queM. [E] n’est tenu à aucun délai d’exécution et subséquemment aucun retard dans l’exécution des travaux ne peut lui être ainsi imputé.
Aussi, la SCI MIKITXU échoue à caractériser une perte locative en lien avec l’exécution des travaux confiés àM. [E].
En conclusion, la SCI MIKITXU ne rapporte pas la preuve du dommage, dont elle réclame réparation, de sorte que l’une des conditions cumulatives de l’article 1240 du code civil précité fait défaut et la responsabilité deM. [E] ne peut donc être engagée.
Par conséquent, la SCI MIKITXU est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
M. [E] sollicite à titre reconventionnel l’octroi d’une somme de 3 000 € « pour atteinte portée à sa réputation et à sa probité », s’abstenant cependant de préciser les contours de cette atteinte et de la justifier. La demande reconventionnelle formée parM. [E] de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les dépens seront supportés par la SCI MIKITXU, qui succombe dans l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu de l’économie de la présente décision, la SCI MIKITXU sera condamnée à payer àM. [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la SCI MIKITXU de sa demande principale de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE [Z] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI MIKITXU à payer à [Z] [E] la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MIKITXU aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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