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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEYNA, Préfecture |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/05892 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HGA
Minute : 2025/00394
Madame [U] [V]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [T] [W]
Copie exécutoire :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Copie certifiée conforme :
Madame [T] [W]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat ayant pris effet le 9 avril 2024, Madame [U] [V] a donné à bail à Madame [T] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 940 € et 340 € de provision sur charges.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Madame [T] [W] pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de procédure pendant une durée de 108 mois et dans la limite de 90.000 €, par acte en date du 9 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [V] et la société SEYNA ont fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 15 mai 2025 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [U] [V] et la société SEYNA- représentées par Maître Marion LECOME D’ESTALENX – demandent de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [W] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Madame [T] [W] au paiement d’une somme actualisée de 3.820 € (2.540 € pour la bailleresse et 1.280 € pour la société SEYNA), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles s’en rapportent à la décision du juge s’agissant de la demande reconventionnelle en délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [U] [V] et la société SEYNA font valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [T] [W] ne paie que très irrégulièrement les loyers dûs, de sorte que l’arriéré locatif s’élève à 3.820 €, ce qui justifie le prononcé de la résilitiation du bail aux torts de cette dernière. La société SEYNA étant subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de la somme de 1.280 €, elle sollicite que l’arriéré de redevances soit réparti ainsi : 2.540 € pour la bailleresse et 1.280 € pour la société SEYNA. Elles soulignent que le paiement du loyer et des charges est partiellement repris.
Madame [T] [W] reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 91 € par mois pour pouvoir régulariser la situation. Elle perçoit 2.400 € par mois et déclare deux enfants à charge. Elle demande également de condamner la bailleresse à lui remettre les quittances de loyer pour les mois d’août 2024 à août 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par Madame [U] [V] révèle que la dette locative s’élève à la somme de 3.820 € au 5 septembre 2025.
Madame [T] [W] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant de la somme réclamée. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défendresse et sa condamnation au paiement de la somme de 3.820 € répartie ainsi : 1.280 € à la société SEYNA, laquelle justifie, par la quittance subrogative versée aux débats, être subrogée dans les droits de la bailleresse dans cette mesure, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 2.540 € pour Madame [U] [V] avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.360 € et à compter du jugement pour le surplus.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [T] [W] justifie à l’audience avoir repris partiellement le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
S’agissant de la demande tendant à la condamnation de Madame [U] [V] à remettre les quittances locatives pour les mois d’août 2024 à août 2025, l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
En l’espèce, à défaut pour Madame [T] [W] d’établir s’être acquittée des échéances dues du mois d’août 2024 au mois de mars 2025, Madame [U] [V] sera condamnée à lui transmettre gratuitement les quittances relatives aux seules échéances d’avril 2025 à août 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et elle sera condamnée à verser à la société SEYNA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires entreprises et de la situation financière de la défenderesse.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à Madame [U] [V] la somme de 2.540 € (décompte arrêté au 5 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 2.360 € et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la société SEYNA la somme de 1.280 € (décompte arrêté au 5 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025;
AUTORISE Madame [T] [W] à s’acquitter de ces sommes, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 91 € chacune, dont 30 € pour la société SEYNA et 61 € pour Madame [U] [V], et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 9 avril 2024 entre Madame [U] [V] et Madame [T] [W], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à Madame [U] [V] et à la société SEYNA le solde de la dette locative ;
AUTORISE Madame [U] [V], à défaut pour Madame [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 5], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à Madame [U] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Madame [U] [V] à transmettre gratuitement à Madame [T] [W] les quittances relatives aux échéances d’avril 2025 à août 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la société SEYNA la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05892 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HGA
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Madame [U] [V]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [T] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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