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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34QG
AFFAIRE : S.N.C. EQUATOR PROPCO C/ [Q] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. EQUATOR PROPCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EQUATOR PROPCO SNC est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (69) composé d’un immeuble en R+1 d’une surface utile de 5315m2 loué à la société K SPEED [Localité 2] en vue de son activité commerciale de création, location et exploitation de pistes pour karts ou tous autres engins motorisés à des fins de loisirs.
A compter du 28 janvier 2026, un campement s’est installé sur l’aire de stationnement des véhicules légers située au sein du tènement immobilier susvisé.
Le commissaire de justice mandaté par la demanderesse a constaté le 30 janvier 2026 la présence sur le parking d’une dizaine de caravanes et de nombreux utilitaires et véhicules légers. Il a rencontré une dizaine de personnes qui ont refusé de décliner leur identité, seul M. [Q] [R] s’étant identifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la société EQUATOR PROPCO SNC, dûment autorisée à assigner en référé d’heure à heure, a fait assigner M. [Q] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expulsion.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
La société EQUATOR PROPCO SNC a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement son assignation, demandant au juge des référés de :
ORDONNER l’expulsion, sans délai, de :
— Monsieur [Q] [R]
ainsi que de tous autres occupants sans droit ni titre, de l’ensemble immobilier propriété de la société EQUATOR PROPCO SNC sur la commune de [Localité 3] sis [Adresse 3], cadastré parcelle section BE numéro [Cadastre 1] ;
ORDONNER l’enlèvement sans délai, des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont
— Monsieur [Q] [R]
et dont tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur le terrain situé sur la commune de [Localité 3] sis [Adresse 3], cadastré parcelle section BE numéro [Cadastre 1] ;
CONDAMNER :
— Monsieur [Q] [R]
à verser solidairement (sic) à la société EQUATOR PROPCO SNC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER :
— Monsieur [Q] [R]
aux entiers dépens de la présente instance.
M. [R], bien qu’assigné à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société EQUATOR PROPCO SNC justifie de sa qualité de propriétaire du tènement immobilier litigieux.
Le constat de commissaire de justice du 30 janvier 2026 permet de constater la présence sur le parking de nombreuses caravanes et véhicules utilitaires et de tourisme. La demanderesse indique que cette installation s’est faite sans autorisation, et M. [Q] [R], seul occupant ayant accepté de décliner son identité lors du constat du commissaire de justice, n’a pas comparu pour contester ce point. Ont également été constatés des raccordements sauvages au réseau public d’électricité ainsi qu’à une borne d’incendie pour l’alimentation en eau, ce qui tend à confirmer le caractère irrégulier de l’occupation du bien. Le campement, par son ampleur, entrave nécessairement l’exploitation des lieux par la société locataire, qui ne bénéficie plus d’une partie importante du parking.
Il y a donc lieu de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier propriété de la société EQUATOR PROPCO SNC.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [R] et de tout autre occupant sans droit ni titre du tènement immobilier, ainsi que l’enlèvement des caravanes, véhicules et autres biens mobiliers appartenant à ceux-ci.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, si les lieux sont bien habités par les personnes expulsées, il convient de relever le fait que le parking est réservé à l’usage du preneur au bail dérogatoire et à sa clientèle. Les occupants ne sont pas le preneur et ne sauraient être considérés comme membres de la clientèle de celui-ci, l’occupation ayant lieu même pendant les horaires de fermeture. Il y a donc lieu de considérer que les occupants sont entrés par voie de fait et de dire n’y avoir lieu à application du délai prévu à l’alinéa 1er de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [Q] [R], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
M. [Q] [R] sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion, sans application du délai prévu à l’alinéa 1er de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de Monsieur [Q] [R] ainsi que de tous autres occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier propriété de la société EQUATOR PROPCO SNC sur la commune de [Localité 3] sis [Adresse 3], cadastré parcelle section BE numéro [Cadastre 1] ;
ORDONNONS l’enlèvement sans délai, des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont Monsieur [Q] [R] et dont tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur le terrain situé sur la commune de [Localité 3] sis [Adresse 3], cadastré parcelle section BE numéro [Cadastre 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [R] à payer à la société EQUATOR PROPCO SNC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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