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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 8 juil. 2025, n° 23/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03165 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7CS / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [N]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (77)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Séverine BENOIT-TERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 9
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [M], [P] [N], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Seine et Marne)
et de
Mme [F] [Z], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (République de Maurice)
Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 8] ([Localité 9]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 avril 2023,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O] et [Y] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence d'[O] et [Y] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental :
* Pendant le temps scolaire et les petites vacances scolaires (sauf celles de Noël):
° du vendredi soir des semaines impaires, sortie d’école au vendredi soir des semaines paires sortie d’école chez le père,
° du vendredi soir des semaines paires, sortie d’école au vendredi soir des semaines impaires sortie d’école chez la mère,
* Pendant les vacances de Noël :
° années impaires : première moitié avec la mère, deuxième moitié avec le père,
° années paires : première moitié avec le père, deuxième moitié avec la mère,
précision faite que le jour de noël appartiendra obligatoirement à la première période et le jour l’an, appartiendra obligatoirement à la seconde période,
* Pendant les vacances d’été : partagées par moitié entre les parents, étant précisé que les vacances d’été débuteront systématiquement le lundi soir suivant la fin des enseignements scolaires :
° années impaires : première moitié avec la mère, deuxième moitié avec le père,
° années paires : première moitié avec le père, deuxième moitié avec la mère,
DIT que chacun des parents assumera le trajet qui débute sa période de droit de visite et
d’hébergement,
DIT n’y avoir lieu à versement par un parent à l’autre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants, de nourriture de cantine et de CLAE éventuels des enfants afférents à sa période de garde,
DIT que la mère prendra en charge la mutuelle des enfants,
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais d’études supérieures…) relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’un accord des deux parents pour toute dépense supérieure à 100 euros,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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