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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [T] [O]
c/
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2PX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
Me Adrien UBERSCHLAG – 78
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [O]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Paris, plaidant, Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 15 janvier 2024, M. [T] [O] a acquis auprès de Mme [Z] [U] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 11] au sein d’un immeuble en copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, M. [O] a fait assigner Mme [U], le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] à Seurre et la société Immolys 21 en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise ayant notamment pour objet de déterminer l’origine de fuites.
Il a exposé avoir constaté un important affaissement du sol de la salle de bain en procédant à la dépose du lino. Il a finalement observé le pourrissement du plancher en bois et des solives ainsi que la présence de champignons. Ces désordres ont été l’objet d’un procès-verbal de constat le 4 mars 2024 puis d’une expertise amiable contradictoire le 5 juillet 2024. L’expert a ainsi constaté une importante humidité et une forte altération des planchers constitutive d’un risque de péril imminent.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [N].
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, M. [O] a fait assigner la SA Allianz IARD en référé aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, de les étendre à elle et de réserver les dépens.
M. [O] fait valoir qu’aux termes de sa note aux parties n°1, M. [N] a sollicité la mise en cause de l’assureur de l’immeuble dans la mesure où les désordres portent sur des parties communes.
La SA Allianz IARD a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sur la mise en cause de sa garantie dans l’attente de la production de la police invoquée à son encontre, réserver les dépens et rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale n°1 du 4 avril 2025, que M. [O] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA Allianz IARD.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Allianz IARD de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [N] comme expert sont communes et opposables à la SA Allianz IARD ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [N] en cours et à venir à la SA Allianz IARD ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [O] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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