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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 25/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me AUDINEAU, la DNID
■
Charges de copropriété
N° RG 25/03375 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKO
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS DEFFORGE IMMOBILIER – SODIM,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSES
Madame [H] [T] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, pris en sa qalité de curateur à la sucession vacante de Monsieur [C] [L],
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/03375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKO
DÉBATS
À l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 24 et 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 5ème, a assigné, devant ce tribunal, Mme [H] [T] veuve [L] et la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [C] [L] aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil :
— condamner in solidum Mme [H] [T] veuve [L] et la DNID ès qualités de mandataire à la succession vacante de feu M. [C] [L], à lui payer la somme en principal de 16.769,11 euros, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18/04/2024 et représentant les charges courantes et exceptionnelles,
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [H] [T] veuve [L] et de la DNID ès qualités d’une condamnation in solidum au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner in solidum Mme [H] [T] veuve [L] et la DNID ès qualités de mandataire à la succession vacante de feu M. [C] [L] à lui payer la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant, notamment, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Mme [H] [T], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La DNID, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [C] [L], laquelle n’est pas tenue de constituer avocat, a été citée par remise de l’acte à personne morale entre les mains de M. [V], Inspecteur des Finances Publiques.
***
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/03375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKO
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 6 février 2025 et a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2025. Eu égard aux difficultés rappelées ci-après, elle a été finalement mise en délibéré au 19 février 2026.
***
Par message électronique du 15 décembre 2025, la juridiction a rappelé à l’avocat du syndicat des copropriétaires que l’une des parties défenderesses était la DNID ès qualités, laquelle n’est pas tenue de constituer avocat. Il était demandé si les pièces avaient été communiquées à la DNID ès qualités, à quelle date, et de confirmer qu’aucun mémoire de celle-ci ne lui était parvenu depuis la communication.
Par message électronique du 16 décembre 2025, le Conseil du syndicat des copropriétaires a fait savoir que “la DNID a été dessaisie le 30/05/2024”.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 370 du code de procédure civile prévoit que, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par, notamment, le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible et la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [C] [L] est décédé le 23 février 2021 et que la DNID, sur requête du syndicat des copropriétaires, a été désignée, par ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 février 2024, curateur à la succession vacante de M. [L].
À la suite d’interrogations, le 15 décembre 2025, de la juridiction, par message électronique du 16 décembre 2025, le Conseil du syndicat des copropriétaires a simplement fait savoir que “la DNID a été dessaisie le 30/05/2024”.
Cette information, antérieure au prononcé de l’ordonnance de clôture, n’avait pas été transmise, en son temps, au juge de la mise en état. De même, la DNID ès qualités n’a pas communiqué de mémoire au tribunal et ne l’a pas averti de ce dessaisissement.
Par ailleurs, la raison ayant conduit à ce que la DNID ès qualités soit dessaisie n’est pas connue du tribunal et pourrait, le cas échéant, résulter de l’intervention d’ayants droit de M. [L].
En tout état de cause, la DNID étant, selon les informations transmises par simple message électronique, dessaisie de sa mission de curateur à la succession vacante, le syndicat des copropriétaires n’a cependant pas modifié, par voie de conclusions, ses prétentions initiales qui visaient une condamnation in solidum dont, notamment, de la DNID ès qualités, n’a pas précisé s’il maintenait, le cas échéant, des demandes contre la succession de M. [L], qui ne serait alors plus représentée, ce qui, en outre, exigerait alors de régulariser, s’il y a lieu, la procédure à l’égard de tout éventuel ayant droit du défunt, ou s’il s’en désistait.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 et de rouvrir les débats.
Le syndicat des copropriétaires est invité à adapter ses prétentions, eu égard à l’information donnée après l’audience de plaidoiries tenant au dessaisissement, dès le 30 mai 2024, de la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [C] [L], à préciser s’il maintient ou se désiste de toute demande contre la succession de feu [C] [L] et s’il y a lieu, à régulariser la procédure à l’égard de tout ayant droit de ce dernier.
L’affaire sera renvoyée à cet effet à l’audience de mise en état du 15 avril 2026 à 13h35 et pour, le cas échéant, clôture et fixation de la date de plaidoiries.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel et publiquement par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture du 6 février 2025,
Rouvre les débats,
Invite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]::
— à régulariser des conclusions adaptant ses prétentions, eu égard à l’information donnée tenant au dessaisissement, dès le 30 mai 2024, de la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [C] [L],
— à préciser s’il maintient ou se désiste de toute demande contre la succession de feu [C] [L],
— à, s’il y a lieu, régulariser la procédure à l’égard de tout ayant droit de feu [C] [L],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 avril 2026 à 13h35 à cet effet, et le cas échéant, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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