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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6SZ
N° de MINUTE : 25/00118
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
LIBAN
représenté par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Madame [A] [P] épouse [F]
[Adresse 10]
LIBAN
représentée par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3] / LIBAN
représenté par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Madame [X] [D] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3] / LIBAN
représentée par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Madame [C] [B] épouse [E]
[Adresse 5]
LIBAN
représentée par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Monsieur [V] [W]
[Adresse 8]
LIBAN
représenté par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Madame [L] [O] épouse [W]
[Adresse 8]
LIBAN
représentée par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Monsieur [G] [U]
[Adresse 14]
[Localité 7] / LIBAN
représenté par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Madame [Y] [H] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 3] / LIBAN
représentée par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Monsieur [S] [R]
[Adresse 15]
Qatar
représenté par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Madame [N] [I] épouse [R]
[Adresse 13],
LIBAN
représentée par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
Monsieur [K] [F]
[Adresse 10]
LIBAN
représenté par Me Rachid SAFA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0608
DEMANDEURS
C/
S.A. AIR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°420 495 178
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice PRADON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un voyage en groupe, Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] ont réservé un vol aller-retour Beyrouth-Zurich avec une correspondance à [Localité 12], opéré par la compagnie Air France sur la portion [Localité 12]-Zurich, aux dates suivantes : aller le 25 juin 2022 et retour le 2 juillet 2022.
Se prévalant de plusieurs refus d’embarquement et d’un retard de bagages à l’aller sur la portion Paris-Zurich puis de l’annulation du vol retour sur la portion Zurich-Paris, ils ont, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, fait assigner la SA Air France en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2024, Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs au titre la réparation du préjudice matériel et moral qu’ils ont individuellement subi:
Monsieur [T] [E] : 1 893 euros
Monsieur [V] [W] : 1 935, 85 euros
Madame [L] [O], épouse [W] : 2 069 euros
Monsieur [G] [U] : 1928 euros
Madame [Y] [H], épouse [U] : 1 893 euros
Monsieur [S] [R] : 1 983 euros
Madame [N] [I], épouse [R] : 1 893 euros
Monsieur [K] [F] : 2 518 euros
Madame [A] [P], épouse [F] : 2 143 euros
Monsieur [M] [Z] : 2 143 euros
Madame [X] [D], épouse [Z] : 2 143 euros
Madame [C] épouse [E] : 1 961, 26 euros
— CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
— CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être
poursuivi par Maître Rachid SAFA, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils rappellent contrairement à ce qui est soutenu par la société Air France que le Règlement (CE) n°261/2004 s’applique aux vols depuis et à destination de la Suisse en vertu de l’accord bilatéral sur le transport aérien initialement conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que la Norvège et l’Islande (États de l’EEE).
Ils indiquent qu’il ressort des échanges avec la société Air France que M. [T] [J], organisateur du voyage, représentait les autres passagers dans leurs demandes d’indemnisation et qu’enfin la grève du 2 juillet 2022, qui avait été annoncée trois semaines avant sa survenance, ne saurait constituer un élément imprévisible de nature à dégager la société Air France de sa responsabilité.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2024, la société Air France demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient s’agissant des demandes d’indemnisation formulées au titre du surbooking sur le vol [Localité 12]-Zurich que le Règlement (CE) n°261/2004 ne serait pas applicable s’agissant d’un vol avec correspondance ayant fait l’objet d’une réservation unique au départ et à l’arrivée de deux Etat tiers à l’Union Européenne, le Liban et la Suisse.
S’agissant des demandes d’indemnisation au titre du retard dans la livraison des bagages elle expose que seul M. [T] [J] a fait une demande d’indemnisation dans les délais et qu’il n’était pas mandaté pour représenter les autres plaignants.
S’agissant des demandes d’indemnisation formulées au titre du vol Zurich-[Localité 12] qui a été annulé en raison d’une grève, elle évoque la force majeure l’exonérant de toute responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION
1. SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT CE N° 261/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 FÉVRIER 2004
Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Ces règlement s’applique également, en vertu de l’accord bilatéral sur le transport aérien initialement conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que la Norvège et l’Islande (États de l’EEE), aux vols en provenance ou à destination de la Suisse, la Norvège et l’Islande.
Il ressort des ces éléments que le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 est applicable au présent litige qui concerne des vols opérés par une compagnie Européenne soit depuis, soit vers la Suisse.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU SURBOOKING SUR LE VOL [Localité 12]-ZURICH DU 25 JUIN 2022
En vertu de l’article 4 du règlement précité, “s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9".
En vertu de l’article 7 du règlement précité, “lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.”
En vertu de l’article 8 du règlement précité, “ lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.”
En l’espèce, Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [M] [Z] ne versent aux débats aucun billet ni carte d’embarquement pour leurs vols entre [Localité 3] et [Localité 16], qui permettraient de prouver qu’ils ont fait l’objet d’un refus d’embarquement sur le vol initialement prévu entre [Localité 12] et [Localité 16]. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
3. SUR LE RETARD DE LIVRAISON DES BAGAGES SUR LE VOL [Localité 12]-ZURICH DU 25 JUIN 2022
La responsabilité de la compagnie aérienne en matière de transport de bagages est régie par la Convention de [Localité 11] de 1999. L’article 31 de la convention précitée dispose :
“Délais de protestation
1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que seul M. [T] [J] a émis une protestation dans les délais fixés par la convention, le 25 juin 2022. Il a déjà perçu la somme de 782 euros à titre de dédommagement, directement créditée sur sa carte bancaire, pour le retard dans la livraison de ses bagages.
Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [G] [U], Monsieur [V] [W], Madame [X] [D], épouse [Z] , Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Madame [L] [O], épouse [W], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], qui ont fait une procuration à M. [T] [J] le 25 juillet 2022 pour percevoir une éventuelle indemnisation au titre d’un retard de livraison de bagages, ont formé leur demande d’indemnisation hors des délais fixés par la convention. Ils ne transmettent par ailleurs aucun élement probant à l’appui de leur demande.
Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R] et Madame [C] épouse [E] seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
4. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DE L’ANNULATION DU VOL ZURICH-[Localité 12] DU 2 JUILLET 2022
En vertu de l’article 5 du règlement précité,
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que le vol Zurich-[Localité 12] du 2 juillet 2022 a été annulé suite à une grève du personnel à l’aéroport [Localité 12]-Charles-de Gaulle et que M. [T] [J] et les autres passagers en ont été informés le 1er juillet 2022.
La grève est une circonstance extraordinaire qui permet au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il a informé en conséquence les passagers de l’annulation du vol.
Il s’en suit que les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
5. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU PREJUDICE MORAL ET DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’étant établie à l’encontre de la société Air France, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
6. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] seront condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le même fondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] à payer à la SA Air France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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