Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 mars 2025, n° 23/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/01813 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOIQ
Minute N°25/00029
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [O], prise en la personne de Maître [S] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des Sociétés MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MEDITERRANEENNE COMMERCIAL CONSEIL (M2CO), MEDITERRANNEENNE DE LOGISTIQUE ET D’AFFRETEMENT INTERNATIONALE (MLAI) et SOCIETE FINANCIERE CAVARE (SOFICA), désignée en remplacement de Maître [L] suivant Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 7 juillet 2017, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
TIERS-DETENTEUR :
Madame [I] [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR PRINCIPAL :
Monsieur [T] [K] [C] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par et Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS avocat au barreau d’AVIGNON
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHELEMAGNE – Me SROGOSZ
1 expédition à : Me MARCHAL – Me DUPIC le 20 mars 2025
CREANCIERS INSCRITS :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni présente, ni représentée,
MADAME LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Alizée DUPIC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 22 janvier 2018, le juge de l’exécution a autorisé maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil,( M2CO) Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (MLAI)société Financière CAVARE( SOFICA) à inscrire provisoirement une hypothèque sur deux biens appartement à M. [W] et situés à [Localité 15] et à [Localité 17].
Par décision du 06 juin 2019, le juge de l’exécution a débouté M. [W] de sa demande de nullité et de mainlevée de la sureté.
Par arrêt du 03 septembre 2020, la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 18] a confirmé le jugement du 06 juin 2019 et condamné M. [W] à payer à la SELARL Etude [O] es qualité la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance d’appel.
Par décision du 17 février 2021, la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 18] a notamment:
— dit que Messieurs [T] [W] et [G] [X] doivent payer in solidum la somme de 3.000.000 euros à la SELARL Etude [O] es qualités (et non plus à Me [L])
— dit que Messieurs [T] [W] et [G] [X] doivent payer in solidum la somme de 2500 euros à la SELARL Etude [O] es qualités par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de Messieurs [W] et [X] et les a condamnés aux dépens.
Par acte du 24 mai 2023,la SELARL ETUDE [O] représentée par maître [S] [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil,( M2CO) Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (MLAI) société Financière CAVARE ( SOFICA) a délivré à M. [W] et Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des arrêts du 17 février 2021 et 14 septembre 2022 pour un montant de 3.529.292, 05 euros, outre intérêts à compter du 06 mai 2023.
Par acte du 23 juin 2023, M. [T] [W] et Mme [I] [Z] ont attrait ,la SELARL ETUDE [O] représentée par maître [S] [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil,( M2CO) Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (MLAI)société Financière CAVARE( SOFICA) devant le juge de l’exécution mobilier à l’audience du jeudi 14 septembre 2023 à 9 heures 30 aux fins d’obtenir à titre principal la nullité et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière.
Cette instance porte le numéro RG 23-1813.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 10 juillet 2023 auprès du service de la publicité foncière Volume 2023 S numéros 68 et 69.
Par acte du 31 aout 2023, la SELARL ETUDE [O] représentée par maître [S] [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil,( M2CO) Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (MLAI)société Financière CAVARE (SOFICA) ont attrait M. [W] et Mme [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 15] cadastré section AO numéro [Cadastre 4] au [Adresse 6]..
Cette instance porte le numéro RG 23-2534.
Par acte du 31 aout 2023, la SELARL ETUDE [O] représentée par maître [S] [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil,( M2CO) Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (MLAI)société Financière CAVARE( SOFICA a dénoncé la procédure à la société la Caisse d’Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, la SELARL ETUDE [O] représentée par maître [S] [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil, (M2CO) Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (MLAI)société Financière CAVARE( SOFICA ) maintient dans les instances RG 23-1813 et RG 23-2534 les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 09 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
— ordonner la jonction des instances RG 23-1813 et RG 23-2534,
— débouter Mme [Z] de sa demande de sursis à statuer comme infondée,
Vu les articles 114 et suivant du code de procédure civile, 2461 et suivants du code civil,
— débouter M. [T] [W] et Mme [I] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Vu notamment les articles L 311-2, L 311-2, L 311-4 et L 311-6, R322-15 à R 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— fixer le montant de sa créance en principal, accessoires, frais, intérêts et autres accessoires,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de la vente et notamment la visite de l’immeuble,
— condamner solidairement les débiteurs au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les frais de la présente en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, M. [W] maintient dans l’instance RG 23-1813 les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— déclarer recevable, justifiée et bien fondée son action,
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie à débiteur principal et tiers détenteur,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de ladite mesure,
A titre subsidiaire
— dire nul toute demande de réalisation de l’immeuble sis [Adresse 10] qui n’est plus dans son patrimoine depuis 2013,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant réclamé au terme du commandement de payer valant saisie à débiteur principal et tiers détenteur à la somme due au principal, soit 3 000 000 euros.
En toute hypothèse,
— condamner la SELARL ETUDE [O], représentée par maître [S] [L], es qualités de Liquidateur Judiciaire des sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DETRANSPORT (MLT), MÉDITERRANÉENNE COMMERCIAL CONSEIL (M2CO),
MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET D’AFRÈTEMENT INTERNATIONAL (MLAI) et FINANCIÈRE CAVARE (SOFICA), à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
A l’audience d’orientation, M. [W] maintient dans l’instance RG 23-2534 les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution
Vu notamment l’article 378 du Code de procédure civile
— ordonner le sursis à statuer sur les demandes présentées par la SELARL ETUDE [O], représentée par maître [S] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MÉDITERRANÉENNE
COMMERCIAL CONSEIL (M2CO), MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET D’AFRÈTEMENT INTERNATIONAL (MLAI) et FINANCIÈRE CAVARE (SOFICA), jusqu’au terme de la procédure inscrite sous le numéro RG 23/01813 par devant le juge de l’exécution,
A titre principal :
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie à débiteur principal et tiers détenteur, ainsi que tous les actes subséquents.
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de ladite mesure,
— rejeter les demandes de la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [S] [L], ès qualités de Liquidateur Judiciaire des sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MÉDITERRANÉENNE COMMERCIAL CONSEIL(M2CO), MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET D’AFRÈTEMENT INTERNATIONAL(MLAI) et FINANCIÈRE CAVARE (SOFICA) comme étant ni fondées ni justifiées.
A titre subsidiaire
— dire nulle toute demande de réalisation de l’immeuble sis [Adresse 9] qui n’est plus dans le patrimoine de M. [W] depuis 2013,
— rejeter les demandes de la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [S] [L], ès qualités de Liquidateur Judiciaire des sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MÉDITERRANÉENNE COMMERCIAL CONSEIL (M2CO), MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET D’AFRÈTEMENT INTERNATIONAL(MLAI) et FINANCIÈRE CAVARE (SOFICA) comme étant ni fondées ni justifiées,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant réclamé au terme du commandement de payer valant saisie à débiteur principal et tiers détenteur à la somme due au principal, soit 3 000 000 euros,
— rejeter les demandes de la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [S] [L], ès qualités de Liquidateur Judiciaire des sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MÉDITERRANÉENNE COMMERCIAL CONSEIL (M2CO), MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET D’ AFRÈTEMENT INTERNATIONAL(MLAI) et FINANCIÈRE CAVARE (SOFICA) comme étant ni fondées ni justifiées,
En toute hypothèse,
— condamner la SELARL ETUDE [O], représentée par maître [S] [L], ès qualités de Liquidateur Judiciaire des sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MÉDITERRANÉENNE COMMERCIAL CONSEIL (M2CO),MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET D’ AFRÈTEMENT INTERNATIONAL (MLAI) et FINANCIÈRE CAVARE (SOFICA), à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, Mme [Z] maintient dans les instances RG 23-1813 et RG23-2534 les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— ordonner la jonction des instances 23/01813 et 23/02534,
— déclarer la SELARL ETUDE [O] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes.
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 24 mai 2023.
— ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution,
En tout état de cause,
— débouter la SELARL ETUDE [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la SELARL ETUDE [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par décision du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des instances RG 231813 et RG 23-2534 sous le numéro RG 23-1813,
Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification des décisions des 17 février 2021 et 14 septembre 2022,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du jeudi 15 janvier 2025 à 9 heures 30,
— invité la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [S] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MÉDITERRANÉENNE COMMERCIAL CONSEIL (M2CO), MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET D’AFRÈTEMENT INTERNATIONAL(MLAI) et FINANCIÈRE CAVARE (SOFICA) à communiquer dans la procédure les actes de signification à avocat et à partie des décisions des 17 février 2021 et 14 septembre 2022,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant,
— sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, les parties maintiennent les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 19 septembre 2024.
La requérante a communiqué les actes de signification à avocat et à partie de l’arrêt du 17 février 2021.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la jonction des instances :
Au visa des articles 367 et suivants du Code de procédure civile il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 23-1813 et RG23-2534 sous le premier numéro dès lors qu’il existe un lien entre ces instances.
Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer sollicitée par M. [W] se heurte à la jonction des instances RG 23-1813 et RG 23-2534.
Cette demande est dès lors rejetée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Aux termes de l’article 262 du Code civil en vigueur lors du prononcé du divorce des consorts [E], le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il en résulte que la retranscription du divorce sur les actes d’état civil constitue une mesure de publicité rendant la décision opposable aux tiers.
Il en résulte aussi que le défaut ou le retard de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers.
Par décision du 07 janvier 2013, le juge aux affaires familiales d'[Localité 13] a prononcé le divorce par consentement mutuel entre M. [T] [W] et Mme [I] [Z] et a homologué la convention du 22 juin 2012 portant règlement des effets du divorce et contenant en annexe un état liquidatif du régime matrimonial dressé le 30 mars 2012 par maître [J] notaire à [Localité 15].
La convention notariée du 30 mars 2012 prévoit notamment une prestation compensatoire au profit de Mme [Z] de 400.000 euros et une dation en paiement de M. [W] par la remise de la propriété du bien cadastré section AO numéro [Cadastre 4] situé au [Adresse 7] [Localité 15], objet de la saisie immobilière.
Le divorce a été retranscrit en marge de l’acte de mariage des consorts [E] le 20 juin 2013.
La dation en paiement de l’immeuble litigieux au profit de Mme [Z] qui est bien fondée à revendiquer sa propriété est dès lors opposable au créancier poursuivant à cette date.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les commandements de payer valant saisie immobilière et d’ordonner leur mainlevée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
L’assignation à l’audience d’orientation est aussi annulée.
Sur les autres demandes :
Le créancier poursuivant est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [W] et Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la jonction des instances RG 23-1813 et RG 23-2534 sous le numéro RG 23-1813 ;
— DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
— ANNULE les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 24 mai 2023 à M. [T] [W] et à Mme [I] [Z] et publiés le 10 juillet 2023 auprès du service de la publicité foncière Volume 2023 S numéros 68 et 69 ;
— ORDONNE en conséquence la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 24 mai 2023 à M. [T] [W] et à Mme [I] [Z] et publiés le 10 juillet 2023 auprès du service de la publicité foncière Volume 2023 S numéros 68 et 69 ;
— ANNULE l’assignation à l’audience d’orientation ;
— DIT que les dépens sont supportés par la SELARL ETUDE [O] représentée par maître [S] [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil, ( M2CO) Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (MLAI) société Financière CAVARE( SOFICA ) ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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